Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AOUT 2025
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDP
Copie conforme
délivrée le 11 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Août 2025 à 11H02.
APPELANT
Monsieur [D] [L] [X]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [N], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Mme [K] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 à 16h00,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l’interdiction du territoire pour une durée de 5 ans du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 5 juillet 2021 ;
Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris par M. Le Préfet du Var le 10 juillet 2025 notifié le 11 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention de M.[D] [L] [X] prise le 11 juillet 2025 par le préfet du VAR notifiée le 15 mai 2025 à 11h02 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 août 2025 à 16h25 par M.[D] [L] [X] ;
Monsieur [D] [L] [X] a été entendu dans ses explications ; il déclare : Il y a eu des fautes dans la procédure. J’ai fait une faute dans le passé, la France m’a donné l’asile en 2020, j’ai été payé pendant un an jusqu’à 370 euros, je n’ai pas volé, mais à la fin de cette année là, je n’avais plus d’argent donc j’ai volé. J’ai été expulsé depuis [Localité 8] pour retourner en Algérie, puis je suis revenu en 2023, à [Localité 5], pour faire une demande d’asile, mais on m’a dit qu’on acceptait plus les algériens. On m’a dit que cette histoire de vol était grave, donc j’ai quitté [Localité 9] pour l’Espagne, qui est une ville frontalière pour rentrer en Espagne. Je ne connais pas la loi, je ne savais pas que je risquais la prison pour ça, je ne voulais que l’asile en France.
Son avocat Me Sonia OULED-CHEIKH est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur est au CRA depuis 1 mois, il y a une demande de prolongation pour 30 jours. Je demande que l’on puisse s’assurer du registre actualisé annexé à la requête préfectorale pour vérifier que toutes les diligences soit faites aux autorités de son pays.
Il ya une irrecevabilité de la requête pour absence de pièces utiles mentionnées au registre.
Sur le fond et l’absence de les diligences faites par les autorités, une demande a été fait le 20 juin.Une relance a été faite le 4 aout 2025, pour justifier de la demande de prolongation, ce qui est peut être un peu léger. L’administration n’a pas rempli les conditions, il y a un défaut de diligences. Rien ne permet d’affirmer que l’ on aura un laisser-passer, vu les relations entre les 2 pays.
Il y a eu 7 condamnations, mais Monsieur a déjà eu un droit d’asile, ça a pu représenter une menace pour l’OP auparavant, mais ce ne n’est plus le cas aujourd’hui, la question de l’OP n’est plus réuni aujourd’hui.
Je demande la mainlevée de la rétention.
Le représentant de la préfecture Madame [K] [U] est entendu en ses observations :
— il n’y a pas de difficultés pour la requête qui est recevable. Toutes les pièces ont été ajoutées à la procédure, y compris la relance. Les autorités ont été saisies le 20 juin, soit avant son placement en rétention, pendant sa condamnation. Le 10 juillet il y a eu une nouvelle information pour le placement en rétention de Monsieur à la préfecture.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement, le placement au CRA est de 90 jours, Monsieur est retenu depuis 30 jours on a encore 60 jours pour la reconnaissance de Monsieur par les autorités de son pays, et pour éventuellement avoir un laisser-passer.
Me Sonia OULED-CHEIKH ajoute : Je n’ai pas eu connaissance de cette nouvelle information du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-1-Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
L’article R.742-l du CESEDA dispose que le magistrat du siege du tribunal iudiciaire est saisi aux 'ns de prolongation de la retention par simple requete de l’autorité administrative dans lesconditions prevues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée a l’article L.742-l ou de la période de prolongation ordonnée en application desarticles L.742-4, L742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette 'n et à peine d’irrecevabilité selon l’article R.743~2 du même code la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-l.
La requête est accompagnée dans ce cas de toutes pièces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tons les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi aux fins de prolongation de la rétention rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu at l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention pleinement informé de ses droits et place en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir.
Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justi’er d’un grief des lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744~4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où selon lui les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois, qu’elles le soient ou pas, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application dc l’article L741-3 même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
Enfin il ressort des pièces versées à la procédure que la copie du registre accompagnée bien la requête et que les demandes de laisser passer aux autorités consulaires ont été portées sur le registre. Par ailleurs les justificatifs des demandes aux autorités algériennes dont la dernière est en date du 4 août 2025 ont été jointes (courriel).
En conséquence il y aura lieu de rejeter la 'n de non -recevoir tirée du défaut de mention de diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2-Sur le fond
En application de l’article L742-4 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (…),
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; (…).
Il est ainsi exigé par les textes que l’administration justifie de l’accomplissement de diligences aux fins d’éloignement dès le placement en rétention.
Mais la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à entreprendre, lesquelles dépendent de la situation de l’étranger (réadmission, retour …).Il est de jurisprudence constante qu’elle ne peut rien imposer au pays concerné et que par voie de conséquence son obligation s’arrête à l’exigence de relance.
Or en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les autorités françaises ont dés le 20 juin 2025 saisi le consulat d’Algérie alors que M [L] [X] était en détention ; qu’ ensuite de son placement en rétention le 10 juillet 2025 une nouvelle demande a été faite auprès de ce même consulat ; qu’enfin le 4 août 2025 il est justifié d’une relance qui est mentionné au registre et envoyé par courriel.
Il ne peut ainsi être sérieusement reproché à l’administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes en son pouvoir.
Ce premier moyen sera rejeté.
3- sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les diligences ont été régulièrement effectuées le consulat algérien avant été saisi dès le 20 juin 2025 d’une demande de laissez-passer et la préfecture justifie avoir relancé les autorités algériennes le 10 juillet 2025 et le 4 août 2025.
La présente procédure est introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’articleL742-4 du code et il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles démontrer, étant observé que malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais.
Si en présence, des tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, s’agissant du seconde prolongation, la duréelégale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectivesd’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre A tout moment.
L’absence de perspectives d’éloignement pendant le temps de la rétention de l’intéressé n’estdonc pas établie.
Ce moyen sera également rejeté.
Enfin M.[L] [X] ne présente aucune garanties de représentations, il n’a plus de passeport valide, et en l’absence de tout document d’identité, il ne peut bénéficier d’aucune mesure d’assignation à résidence.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposes il conviendra de con’rmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la requête de maintien en rétention a’n de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [L] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Août 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [L] [X]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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