Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 17 déc. 2025, n° 25/07243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 47, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/07243 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZZ
Décision déférée : Ordonnance rendue le 08 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MELUN
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 03 décembre 2025 :
S.A.R.L. [H]
Prise en la personne de M. [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMEE
Et après avoir appelé publiquement, à notre audience du 03 décembre 2025, les parties;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 17 Décembre 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de MELUN, autorisant, sur le fondement des articles L. 16 B et R. 6 B-1 du LPF, des visites et saisies, à l’encontre des sociétés [H] SARL, VILLEPARISIS VALORISATION BOIS SARL et SO.GE.PAL. SARL, dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;
Vu l’appel interjeté au greffe de la Cour le 24 avril 2025, au nom et pour le compte de la société [H] SARL, par Monsieur [N] [I], en sa qualité de représentant légal de la société [H] SARL, à l’encontre de ladite ordonnance ;
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 3 décembre 2025, les parties régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
A l’audience publique du 3 décembre 2025, l’appelante n’a pas comparu ni personne pour elle ; le conseil de l’Administration fiscale a seul comparu. ;
SUR CE,
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 931 du code de procédure civile énoncent que 'Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement….'.
En matière de procédure orale, les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile énoncent que ' les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.'.
Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire représenter afin de soutenir oralement ses prétentions et moyens. En l’espèce, le magistrat délégué du premier président a procédé à l’appel de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025. L’appelante, régulièrement convoquée et ainsi avisée de la date d’audience, n’a pas comparu ni personne pour elle ni déposé d’écritures ; L’appelante n’a au demeurant ni invoqué un motif légitime justifiant de son absence ni adressé à la Cour de demande de renvoi. Seule l’Administration fiscale, par son conseil, a comparu et n’a pas formulé d’observations. L’appel sera en conséquence déclaré non soutenu et l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de la société [H] SARL non soutenu,
Confirmons l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de MELUN,
Condamnons la société [H] SARL aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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