Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 30 janvier 2025, N° 23/02435 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 179
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPMU
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 30 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/02435
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes – Représentant : Me Jean-Philippe Borel, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, avocat au barreau d’Avignon – Représentant : Me Rachel Court-Menigoz, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
INTIME
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 27 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPMU,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 12 janvier 2023, Mme [C] [S] a promis à M. [Z] [D] de lui céder un bien immobilier situé à [Localité 5] moyennant le prix de 500 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur.
M. [D] n’ayant pas obtenu de prêt, et Mme [S] s’étant opposée à la restitution du dépôt de garantie de 25 000 euros, il l’a assignée à cette fin le 7 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, a :
— débouté M. [D] de ses demandes
— condamné M. [D] au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 50 000 euros
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S]
— condamné M. [D] aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 juillet 2025, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état afin de prononcer la radiation de l’appel et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 21 juillet 2025, Mme [S] s’est désistée de son incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement de Mme [S] de son incident de radiation de l’appel interjeté par M. [D], ce dernier n’ayant par ailleurs présenté aucune défense à cet incident lorsque l’intimée s’en est désistée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [S] supportera par conséquent les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de Mme [C] [S] de son incident tendant à la radiation de l’appel formé par M. [Z] [D],
Condamnons Mme [C] [S] à régler les entiers dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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