Infirmation partielle 31 mars 2017
Cassation 17 avril 2019
Cassation 12 octobre 2022
Confirmation 6 septembre 2023
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 sept. 2023, n° 22/18996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18996 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2022, N° 2011051546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18996 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2011051546
Arrêt du 21 octobre 2020- Cour d’appel de Paris- Pôle 5 chambre 6- RG n°19/14335
Arrêt du 12 octobre 2022- Cour de cassation- pourvoi n°701 F-D
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Avocat plaidant : Maître Ana Atallah, Avocat au Barreau de Paris
INTIMEE
RCS Paris n° 702 027 178, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
Représentée par Me Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Rachel LE COTTY, Conseillère
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président et parYulia TREFILOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par contrat du 2 mars 2009, la société Granit Négoce a vendu à l’établissement public de droit syrien Établissement général du commerce et de l’industrialisation des céréales, dit Hoboob, 150 000 tonnes métriques de blé tendre français en plusieurs livraisons.
Le 16 février 2009, la société Banque commerciale de Syrie (ci-après CBS) avait consenti à l’Hoboob une garantie de bonne fin à première demande pour un montant correspondant à 5 % du prix de vente, contre-garantie par la société de droit français Union de banques arabes et françaises (ci-après UBAF) en application de la lettre générale d’instructions signée le 18 juillet 2008 par la société Granit Négoce.
Un litige est né sur la conformité de la dernière livraison de blé le 14 juin 2009, et les parties sont convenues de procéder à son analyse.
La contre-garantie, régulièrement prorogée jusqu’au 31 janvier 2010, a été appelée en janvier 2010.
À la suite d’une assignation délivrée le 10 septembre 2009 par la société Granit Négoce à l’UBAF, et de l’appel en cause par cette dernière de la CBS et de l’Hoboob, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance en date du 18 mars 2010, a enjoint à l’UBAF de s’abstenir de payer sur le fondement de la contre-garantie « jusqu’à ce que les résultats d’analyse retenus par l’Hoboob soient produits aux débats et que Granit Négoce puisse faire valoir ses observations ».
Cette ordonnance est devenue irrévocable à la suite du désistement de son appel par l’UBAF le 19 juillet 2010.
Ayant néanmoins réglé le 16 juillet 2010 la somme de 1 492 645 euros en exécution de la contre-garantie, l’UBAF, après vaine mise en demeure du 10 août 2010, a assigné par exploit en date du 28 juin 2011 la société Granit Négoce en remboursement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné la société Granit Négoce à payer à l’Union de banques arabes et françaises la somme de 1 492 645 euros en exécution du contrat de contre-garantie lié à la transaction conclue avec l’Hoboob avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du présent jugement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
' Condamné la société Granit Négoce à payer à l’Union de banques arabes et françaises la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' Condamné la société Granit Négoce aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 euros dont 25,22 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
La société Granit Négoce a interjeté appel par déclaration du 3 août 2015 et par arrêt en date du 31 mars 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, sauf à faire partir les intérêts à compter de la mise en demeure du 18 août 2010, et a condamné l’appelante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le pourvoi interjeté par la société Granit Négoce, la Cour de cassation, par arrêt en date du 17 avril 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.
Par arrêt contradictoire en date du 21 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a :
' Débouté la société Granit Négoce de sa demande de révocation de clôture ;
' Déclaré irrecevables les conclusions et pièces nouvellement produites de la société Union de banques arabes et françaises datées du 9 mars 2020 ;
' Rappelé que la cour statue au vu des conclusions et bordereaux de pièces de la société Granit Négoce du 2 mars 2020 et de la société Union de banques arabes et françaises du 14 février 2020 ;
' Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
' Débouté la société Union de banques arabes et françaises de toutes ses demandes ;
' Débouté la société Granit Négoce de ses demandes indemnitaires ;
' Condamné la société Union de banques arabes et françaises à payer à la société Granit Négoce la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Union de banques arabes et françaises aux entiers dépens.
L’Union de banques arabes et françaises a formé un pourvoi contre l’arrêt.
Par arrêt en date du 12 octobre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute la société Granit Négoce de sa demande de révocation de clôture, déclare irrecevables les conclusions et pièces nouvellement produites de la société Union de banques arabes et françaises datées du 9 mars 2020, rappelle que la cour statue au vu des conclusions et bordereaux de pièces de la société Granit Négoce du 2 mars 2020 et de la société Union de banques arabes et françaises du 14 février 2020 et déboute la société Granit Négoce de ses demandes indemnitaires, l’arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
' Condamné la société Granit Négoce aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Granit Négoce et l’a condamnée à payer à la société Union de banques arabes et françaises la somme de 3 000 euros.
Pour rejeter la demande de remboursement de l’UBAF, qui soutenait que l’appel de la contre-garantie n’avait été ni frauduleux ni abusif, l’arrêt d’appel, après avoir relevé que celle-ci faisait valoir, à juste titre, que la contre-garantie en cause était autonome de l’exécution du contrat sous-jacent, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une dette, au demeurant encore contestée, de la société Granit Négoce à l’égard de l’Hoboob, énonce que, si l’exécution d’une décision non revêtue de l’autorité de la chose jugée, telle une ordonnance de référé, a lieu aux risques et périls de la partie qui la poursuit, à charge pour elle de rétablir le débiteur dans ses droits, il n’en est pas de même de la partie qui passe outre une interdiction judiciaire de payer, cette dernière pouvant seulement obtenir de son contradicteur la réparation du préjudice éventuellement occasionné par son abstention judiciairement ordonnée, dans l’hypothèse où le titre est modifié et où elle s’était conformée à la décision provisoire d’interdiction. La cour d’appel en déduisait que le payement effectué par l’UBAF en violation des dispositions de l’ordonnance de référé la privait de son recours contre le donneur d’ordre.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’apprécier les conditions de mise en 'uvre de la garantie, la cour d’appel avait violé l’article 2321 du code civil, l’article 488 du code de procédure civile, l’article 489, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l’article 514, alinéa 2, du même code.
La société par actions simplifiée Granit Négoce a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 3 novembre 2022, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 juillet 2015 ;
Statuant à nouveau,
Débouter l’UBAF de l’ensemble de ses demandes, irrecevables et mal fondées ;
Condamner l’UBAF à payer à Granit Négoce une somme de 350 000 euros pour les frais de suivi de la procédure de juin 2010 à avril 2019 sauf à parfaire et à compléter, une somme de 250 000 euros en réparation du préjudice d’organisation sauf à parfaire et à compléter;
Si, par extraordinaire, la Cour d’appel de céans devait condamner la société Granit Négoce à payer des sommes au profit de l’UBAF, dire que lesdites sommes porteraient intérêts à compter de la décision à intervenir de la Cour d’appel de céans ;
Condamner l’UBAF à payer à la société Granit Négoce les sommes de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par ses demandes abusives et de 200 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Dire qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2023, la société anonyme Union des banques françaises et arabes demande à la cour de :
Vu l’article 16 du Code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
' Déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce produite par Granit Négoce sous le n° 52, telle qu’identifiée dans son bordereau récapitulatif de pièces communiquées du 11 mai 2023 ;
Vu les articles 1134 et 2321 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l’article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier
Vu la lettre générale d’instructions du 18 juillet 2008,
Vu la contre-garantie LG09BU16935 FC émise par l’UBAF le 6 février 2009,
Vu les décisions rendues par la juridiction syrienne,
Vu le paiement effectué par l’Union de Banques Arabes et Françaises ' U.B.A.F. à la Banque Commerciale de Syrie,
Vu les articles 4 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er de son Protocole additionnel n° 1,
Vu l’article 1382, devenu l’article 1240, du Code civil,
' Dire et juger que l’appel par la Banque Commerciale de Syrie de la contre-garantie émise par l’Union de Banques Arabes et Françaises ' U.B.A.F. n’était ni manifestement abusif, ni frauduleux ;
' En conséquence, dire et juger que le paiement de cette contre-garantie était dû dès cet appel de la contre-garantie ;
' De ce fait, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 juillet 2015 en toutes ses dispositions, tout particulièrement en ce qu’il a condamné la société Granit Négoce, en sa qualité de donneur d’ordre et conformément aux obligations qui en découlent, à rembourser à l’Union de Banques Arabes et Françaises ' U.B.A.F. les sommes versées par cette dernière à la Banque Commerciale de Syrie en exécution de sa contre-garantie LG09BU16935 FC, soit la somme de 1.492.645 € en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter de la date de ce jugement, avec capitalisation, et l’a condamnée à une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1e instance ;
' Si par extraordinaire, il était considéré que l’Union de Banques Arabes et Françaises ' U.B.A.F. a commis une faute en ne respectant pas l’ordonnance de « défense de payer » rendue par le Juge des référés près le Tribunal de commerce de Nanterre le 18 mars 2010, dire et juger que cette faute n’a causé aucun préjudice à la société Granit Négoce, et ne saurait donc avoir aucune conséquence ;
' Dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas intégralement droit aux demandes de l’Union de Banques Arabes et Françaises ' U.B.A.F. sur les fondements ci-avant exposés :
— Dire et juger que l’Union de Banques Arabes et Françaises ' U.B.A.F. est subrogée dans les droits de l’HOBOOB envers la société Granit Négoce, en application de l’article 1251, devenu 1346, du Code civil, et en conséquence, condamner la société Granit Négoce à payer à l’Union de Banques Arabes et Françaises ' U.B.A.F. une somme égale à la contre-valeur en euros du montant de la garantie de la Banque Commerciale de Syrie, augmenté de tous intérêts, qui aura été ainsi perçu par l’HOBOOB ;
— À titre subsidiaire, condamner la société Granit Négoce à payer une somme égale à la contre-valeur en euros du montant de la garantie de la Banque Commerciale de Syrie, augmenté de tous intérêts, qui aura été ainsi perçu par l’HOBOOB, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou injustifié (désormais articles 1303 & s. du Code civil) ;
En tout état de cause :
' Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la société Granit Négoce, qui se situent en-dehors de la saisine de la Cour et qui se heurtent à l’autorité de la chose déjà jugée ;
' Rejeter toutes les demandes de la société Granit Négoce ;
' Condamner la société Granit Négoce à verser une somme supplémentaire de 40.000 € à l’Union de Banques Arabes et Françaises ' U.B.A.F. au titre de ses frais irrépétibles ;
' Condamner la société Granit Négoce aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant avis du 16 janvier 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 30 mai 2023.
À l’audience, la cour constate avec les parties que la pièce produite par la société Granit Négoce sous le numéro 52, identifiée dans son bordereau récapitulatif de pièces communiquées du 11 mai 2023 comme « Procédures en ce y compris les conclusions et pièces échangées :
« devant le juge des référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 mars 2010,
« devant le Tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu au jugement du 16 juillet 2015,
« devant la Cour d’appel de Paris ayant donné lieu aux arrêts des 31 mars 2017 et 21 octobre 2020
« devant la Cour de cassation ayant donné lieu aux arrêts des 17 avril 2019 et 12 octobre 2022 », communiquée à l’UBAF et déposée devant la cour, consiste en la déclaration d’appel no 15/20175 reçue le 3 août 2015 à l’encontre du jugement rendu le 16 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience, la société Granit Négoce demande le rejet des dernières conclusions de l’intimée pour violation du contradictoire.
CELA EXPOSÉ,
Sur le contradictoire :
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Sur l’admission de la pièce no 52 de la société Granit Négoce :
Au vu du libellé sus-rappelé de la pièce no 52 versée aux débats par l’appelante, l’UBAF demande qu’elle soit écartée des débats pour violation du principe du contradictoire et abus du droit de produire des preuves. Elle se plaint de n’être pas en mesure d’identifier et d’examiner les documents que la société Granit Négoce entend produire.
La teneur de la pièce no 52 a été constatée par la cour et les parties. Il s’agit de la déclaration d’appel dont la société Granit Négoce avait connaissance. Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité des conclusions de l’Union de banques arabes et françaises :
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’occurrence, la cour n’est saisie par l’appelante d’aucune demande écrite tendant au rejet des dernières écritures adverses.
En tout état de cause, la société Granit Négoce a déposé ses premières conclusions le 3 janvier 2023 ; l’UBAF a déposé ses conclusions d’intimé le 2 mars 2023 ; l’appelante a déposé ses conclusions récapitulatives en réplique le 2 mai 2023 ; l’UBAF a déposé ses conclusions d’intimé no 2 le 19 mai 2023. Les 18 pages supplémentaires des dernières conclusions de la partie intimée répondent aux 32 pages supplémentaires des dernières écritures de l’appelante. Les dernières conclusions de l’UBAF ne contiennent pas de moyen nouveau, ni de prétention nouvelle, hormis une demande de rejet de la dernière pièce versée aux débats par la société Granit Négoce. Huit des douze pièces nouvelles produites par l’UBAF ont trait à cet incident de rejet de pièce. Les quatre autres nouvelles pièces au fond (nos 68 à 71) sont la notification à l’UBAF, à la demande de la société Granit Négoce, d’une ordonnance sur requête d’interdiction provisoire de payer du 18 janvier 2010 ; l’actionnariat de l’UBAF en 2010 ; l’entrée Wikipédia sur le télex ; un article du site Internet d’Euronews Qu’est-ce que le système Swift dont des banques russes viennent d’être exclues ' du 28 février 2022. Ni la teneur des dernières pièces et écritures de la partie intimée, ni le délai dans lequel elles ont été communiquées, ne caractérisent une violation du principe de la contradiction.
Sur la recevabilité de la demande de l’Union de banques arabes et françaises :
Au regard du principe de l’estoppel, la société Granit Négoce soutient que la demande de remboursement formulée par l’UBAF serait irrecevable comme étant en contradiction avec ses conclusions de référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, aux termes desquelles elle s’engageait à respecter l’ordonnance à intervenir : « Ceci étant dit, l’UBAF s’en rapporte à justice sur la demande de défense de payer formulée par la société Granit Négoce » (pièce no 48 de l’appelante : conclusions récapitulatives de référé de l’UBAF devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour l’audience du 4 mars 2010, page 7).
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 15 mars 2018, no 17-21.991).
L’instance en référé et la présente instance au fond sont distinctes. En outre, le rapport à justice consiste à élever une contestation (3e Civ., 16 juin 2016, no 15-16.469, Bull. 2016, III, no 79 ; 1re Civ., 9 juil. 2014, no 13-15.709) , si bien que la position adoptée par l’UBAF devant le juge des référés n’est pas contraire à sa demande de remboursement au fond, qui sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société Granit Négoce :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’UBAF oppose aux demandes indemnitaires de la société Granit Négoce l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 octobre 2020.
La société Granit Négoce demandait notamment à la cour d’appel de :
' Condamner l’UBAF à payer à Granit Négoce une somme de 350 000 euros pour les frais de suivi de la procédure de juin 2010 à avril 2019 sauf à parfaire et à compléter, une somme de 250 000 euros en réparation du préjudice d’organisation sauf à parfaire et à compléter ;
' Condamner l’UBAF à payer à la société Granit Négoce la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par ses demandes abusives.
Or, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 octobre 2020 a été cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute la société Granit Négoce de ses demandes indemnitaires.
Il s’ensuit que sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les prétentions de la société Granit Négoce réitérées devant la cour de renvoi et tendant à :
' Condamner l’UBAF à payer à Granit Négoce une somme de 350 000 euros pour les frais de suivi de la procédure de juin 2010 à avril 2019 sauf à parfaire et à compléter, une somme de 250 000 euros en réparation du préjudice d’organisation sauf à parfaire et à compléter ;
' Condamner l’UBAF à payer à la société Granit Négoce la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par ses demandes abusives.
Sur le bien-fondé de la demande de l’Union de banques arabes et françaises :
L’article 2321, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
« Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
« Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. »
L’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
« Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il est de jurisprudence constante que le garant qui a payé a, pour la somme qu’il a décaissée, un recours contre le donneur d’ordre, fondé sur la lettre d’instructions adressée au garant par le donneur d’ordre.
En l’espèce, la lettre générale d’instructions du 18 juillet 2008 (pièce no 1 de l’intimée), qui comporte une clause de soumission au droit français et d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, dispose notamment :
Sur l’exécution de la contre-garantie
« a) La nature même des garanties bancaires ou contre-garanties bancaires implique que vous serez tenus de les exécuter sur demande des bénéficiaires ou des garants de premier rang formulée dans les termes de celles-ci, le cas échéant accompagnée des documents en apparence conformes à ceux qui y sont visés, et ce malgré tout litige portant sur la validité, l’étendue ou l’exécution de nos obligations.
« b) Vous n’aurez en aucune façon, à rechercher les motifs de la mise en jeu des garanties bancaires ou contre-garanties bancaires par les bénéficiaires ou les garants de premier rang ni à apprécier le bien-fondé de ces motifs…
« c) Les garanties bancaires ou contre-garanties bancaires que nous pourrons vous demander d’émettre peuvent se trouver soumises à un droit et/ou leurs bénéficiaires ou les garants de premier rang peuvent se trouver soumis à un ordre juridique dont les dispositions affectent l’exercice des droits attachés aux garanties bancaires ou aux contre-garanties bancaires dans des termes dont nous acceptons déjà qu’ils nous soient opposables.
« Nous renonçons à contester la validité ou le bien-fondé de tout paiement que pourrait ainsi être amenée à faire votre banque et nous nous interdisons de nous opposer, par quelque voie de droit que ce soit, à ces règlements. »
Sur le remboursement de la banque
« Nous nous engageons irrévocablement et inconditionnellement à vous régler, à votre première demande écrite, toute somme dont le règlement vous a été demandé au titre d’une garantie bancaire ou d’une contre-garantie bancaire en tenant compte, le cas échéant, des dispositions spécifiques applicables au cautionnement de droit français. »
L’appelante résiste à la demande de remboursement de l’UBAF aux motifs que :
' l’UBAF a violé les conditions de mise en 'uvre de la contre-garantie ;
' l’UBAF ne démontre pas que l’appel de la garantie ne serait pas abusif ;
' les fautes de l’UBAF s’opposent à sa demande de remboursement.
Sur les conditions de mise en 'uvre de la contre-garantie :
En application des textes et des stipulations précités, le contre-garant doit, comme tout garant, vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.
La contre-garantie fournie le 16 février 2009 par l’UBAF à la CBS stipule :
« Nous nous engageons par la présente à payer à votre demande sur présentation d’une demande de paiement effectuée par télex ou par lettre tout ou partie jusqu’à la totalité du montant de la présente garantie, frais et intérêts dc commission inclus dans une monnaie étrangère convertible au taux en vigueur dans votre banque à condition que vous receviez une telle demande du bénéficiaire pendant la période de validité et que votre demande nous parvienne immédiatement après. » (pièce no 12 de l’appelante)
La société Granit Négoce estime que ces conditions de mise en 'uvre de la contre-garantie ont été violées car :
a) La contre-garantie prévoyait qu’un appel du bénéficiaire de la garantie de premier rang devait intervenir par télex ou lettre avant l’extinction de la garantie, or l’UBAF a payé sans qu’un appel de la garantie de premier rang eût été reçu par la CBS.
b) La contre-garantie et la lettre générale d’instructions ne permettent pas le payement d’une garantie de premier rang caduque et expirée.
c) Ce n’est pas en conformité avec les termes et les conditions de la contre-garantie que l’UBAF a payé, mais au prétexte d’une décision de justice syrienne du 5 mai 2010.
a) La société Granit Négoce prétend que l’Hoboob n’aurait jamais appelé la garantie de premier rang, ce qui ressortirait d’une lettre de cet établissement du 3 janvier 2010 adressée au tribunal de commerce de Nanterre, produite par l’Hoboob le 21 janvier 2010 et versée aux débats par la CBS le 10 février 2010 (pièce no 24 de l’appelante). Elle estime qu’à la suite des échanges des parties devant le tribunal de commerce de Nanterre relatifs à la production de l’appel de la garantie par le bénéficiaire et du refus de l’UBAF de le produire ou d’en demander copie à la CBS (pièce no 40 de l’appelante : échanges des parties devant le président du tribunal de commerce de Nanterre en mars 2010), ce dont ferait état l’ordonnance de référé en date du 18 mars 2010, l’UBAF se devait à tout le moins d’effectuer une vérification minimale de l’apparente régularité de la demande de payement avant de s’exécuter. Elle aurait ainsi dû, selon l’appelante, solliciter des explications sur la raison pour laquelle la CBS indiquait que l’appel de l’Hoboob avait bien eu lieu le 14 janvier 2010 et en solliciter la preuve.
L’analyse sémantique que fait l’appelante des propos de l’Établissement public du commerce et de la manutention des céréales (Hoboob) précisant, dans une lettre du10 février 2010 adressée au tribunal de commerce de Nanterre (pièce no 24 de l’appelante), et non dans sa première lettre au tribunal du 3 janvier 2010 (pièce no 60 de l’intimée), avoir « requis le blocage de la garantie présentée de la part de la Banque commerciale de Syrie» n’apparaît cependant pas déterminante, l’Hoboob s’adressant en français à la juridiction saisie alors que d’évidence, il n’avait pas une maîtrise parfaite de cette langue.
Quoi qu’il en soit, la clause précitée de la contre-garantie, qui pose les conditions du payement de l’UBAF en ne prévoyant littéralement la présentation par la CBS que d’une demande par télex ou par lettre, ne permettait pas au contre-garant d’exiger de pièce supplémentaire, dès lors que la demande était formellement motivée par la réalisation de la condition convenue entre les parties. La lettre d’instructions susdite prescrit en effet que l’UBAF n’aura en aucune façon à apprécier le bien-fondé des motifs de la mise en jeu de la contre-garantie bancaire.
Or, la contre-garantie de l’UBAF a été mise en 'uvre dans les conditions suivantes :
par un message SWIFT du 14 janvier 2010, la CBS a averti l’UBAF que l’Hoboob avait réclamé la mise en 'uvre de sa propre garantie par courrier du même jour et lui réclamait un virement correspondant ;
par un second message SWIFT du 19 janvier 2010, présenté comme un rappel du précédent indiqué comme resté sans réponse, la CBS précisait que l’Hoboob avait renouvelé, le 17 janvier, sa demande du 14 ;
par un dernier message SWIFT du 27 janvier 2010 la CBS renouvelait la même demande, invoquant une nouvelle lettre de réclamation du bénéficiaire (pièces nos 10 à 12 de l’intimée).
Le premier message se référant à l’appel du même jour émanant du bénéficiaire de la garantie ne présentait pas d’anomalie, non plus que les suivants. Ils sont conformes aux stipulations précitées de la contre-garantie.
Au demeurant, l’existence des appels de garantie a été constatée par l’expert désigné par les tribunaux syriens (pièce no 35 de l’intimée), et est établie par deux courriers de l’Établissement public pour le commerce et l’industrialisation des céréales (Hoboob) à l’adresse de la Banque commerciale de Syrie :
le premier, no 39/M, du 17 janvier 2010, rappelant le numéro, le montant de la garantie et indiquant confirmer un précédent courrier du 14 janvier 2010 sollicitant le virement de l’intégralité du montant de la garantie (pièce no 36 de l’intimée),
le second, no 221/M, du 28 février 2010 précisant que le procès engagé en France ne saurait faire obstacle à sa réclamation et rappelant que cette demande avait déjà été formulée les 14, 17, 26 janvier et 11 février précédent (pièce no 37 de l’intimée).
b) La société Granit Négoce fait valoir que son obligation de remboursement disparaît si la garantie de premier rang est expirée, selon ce que dispose le quinto de la lettre générale d’instructions :
« 5o) Si les garanties bancaires et les contre-garanties bancaires sont émises pour une durée indéterminée, nos engagements à votre égard subsisteront aussi longtemps que vous ne nous aurez pas dégagés de nos obligations au titre de cette émission. Cette disposition s’appliquera également aux garanties bancaires et contre-garanties bancaires mentionnant une durée limitée lorsque le droit ou les usages locaux en vigueur ne reconnaîtraient pas la validité d’une telle limite. » (pièce no 10 de l’appelante)
À l’appui de son moyen, la société Granit Négoce se prévaut de la communication par la CBS, devant les juridictions syriennes, de la copie de la garantie de premier rang revêtue d’un tampon comportant la mention suivante :
« Annulation de plein droit de la présente garantie à la date de l’échéance sans devoir en faire la demande et ce en application du décret du conseil des ministres numéro 4650 du 5 juin 1999 » (pièce no 34 de l’appelante : traduction libre en français de l’encart figurant en en-tête du document en langue arabe),
la CBS considérant ainsi que la garantie de premier rang avait expiré et ne pouvait plus être appelée par l’Hoboob.
La société Granit Négoce fait encore valoir que l’UBAF elle-même agit concomitamment en remboursement devant le juge administratif de Damas contre la CBS, au motif que celle-ci n’aurait pas réglé à l’Hoboob le montant de la garantie sous prétexte que ladite garantie serait devenue caduque le 31 juillet 2009.
Le cachet précité apposé sur le contrat initial dont la validité expirait le 31 juillet 2009, contient manifestement une clause type rappelant la législation en vigueur, sans préjudice d’une prorogation de l’engagement. La cour constate en outre que si la CBS a fait état, dans la procédure syrienne, de l’expiration de sa garantie (pièce no 35 de l’appelante : conclusions de la CBS devant le tribunal administratif de Damas du 22 novembre 2010), elle est revenue sur cette assertion, écrivant au tribunal de la juridiction administrative, en prévision de l’audience du 22 novembre 2016 : « Veuillez noter que la garantie n’a pas été annulée et son montant a été inscrit au compte gelé auprès de la banque correspondante jusqu’à ce qu’un jugement judiciaire définitif soit rendu » (pièce no 47 de l’intimée). La CBS confirmait ainsi ce qu’elle avait écrit à son avocat en vue de l’audience du 29 septembre 2015 : « Les réclamations que nous avons reçues concernant la garantie étaient pendant le délai de sa validité et sont inscrites aux registres de la banque jusqu’à présent et le montant a été inscrit par la banque correspondante aux comptes de la Banque commerciale de Syrie jusqu’à ce qu’un jugement judiciaire définitif soit rendu » (pièce no 48 de l’intimée).
Il est au demeurant établi dans la présente instance que la garantie et la contre-garantie ont été prorogées jusqu’au 31 janvier 2010 (pièces nos 4, 6, 9 et 45 de l’intimée ; nos 18 et 19 de l’appelante : messages SWIFT entre l’UBAF, la CBS et l’Hoboob). La contre-garantie ayant été appelée le 14 janvier 2010 par une demande de la CBS faisant elle-même état d’une réclamation de l’Hoboob du même jour, la condition tenant à la période de validité desdites garanties était remplie, quelles que soient les contestations qui se sont élevées par la suite entre garant de premier rang et bénéficiaire.
c) La société Granit Négoce expose que l’UBAF n’a payé qu’après que la CBS lui eut transmis par télécopie du 7 juin 2010 une décision du tribunal administratif syrien en date du 5 mai 2010 rendue entre l’Hoboob, demandeur, la société Granit Négoce, la CBS et deux autres parties tierces au présent litige, et ordonnant la saisie conservatoire de la garantie de bonne fin de la CBS motif pris de l’existence d’une dette de la société Granit Négoce (pièces no 25 de l’appelante ; nos 14 et 22 de l’intimée). La société Granit Négoce considère que l’UBAF, qui n’a pas vérifié l’existence d’un appel de la garantie de premier rang, n’était pas pour autant fondée à s’exécuter à la suite d’une décision qui n’était pas assimilable à un appel de la garantie, qui était provisoire, inopposable à l’UBAF, et qui, rendue le 5 mai 2010, ne pouvait se rapporter à une garantie qui avait expiré le 31 janvier précédent.
La cour ayant précédemment jugé que la contre-garantie a été mise 'uvre conformément à la loi des parties, la société Granit Négoce n’est pas plus fondée à faire grief à l’UBAF de s’être exécutée au vu d’une pièce supplémentaire appuyant de facto le bien-fondé de l’appel de la garantie, que d’avoir manqué aux vérifications minimales de la régularité apparente de la demande de payement reçue de la CBS.
Sur l’absence d’abus ou de fraude manifestes :
En application de l’article 2321 du code civil, de l’article 488 du code de procédure civile, de l’article 489, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l’article 514, alinéa 2, du même code, le payement fait par le garant au bénéficiaire d’une garantie à première demande, en méconnaissance d’une ordonnance de référé lui faisant défense de payer, ne lui interdit pas d’obtenir, au fond, le remboursement de son donneur d’ordre, à condition qu’il démontre que l’appel de la garantie n’était ni frauduleux ni abusif.
L’appelante considère pour sa part que :
' il y a un abus manifeste et même une fraude, pour l’Hoboob à se prévaloir de la garantie alors qu’il est unilatéralement à l’origine de la fin du contrat par son refus de prendre livraison des marchandises et de remettre les résultats d’analyses effectuées sur les céréales;
' il y a également un abus manifeste et même une fraude imputable à l’Hoboob à se prévaloir du montant de la garantie dès lors que le montant de la créance dont l’Hoboob peut se prévaloir est d’un montant infime ;
' il est pour le moins abusif pour l’UBAF d’avoir effectué un payement sans respecter les conditions de mise en 'uvre de la garantie ;
' le payement effectué par l’UBAF au prétexte de la décision syrienne du 5 mai 2010 ne rend pas le payement moins abusif et injustifié qu’il ne l’est.
La cour a précédemment jugé que l’UBAF démontrait avoir respecté les conditions de mise en 'uvre de la contre-garantie émise au bénéfice de la CBS sur les instructions de la société Granit Négoce. Aux termes des instructions susdites, l’UBAF était tenue d’exécuter la contre-garantie sur demande du garant de premier rang, malgré tout litige portant sur la validité, l’étendue ou l’exécution des obligations de la société Granit Négoce. L’existence d’un différend entre celle-ci et l’Hoboob au moment de l’appel de la contre-garantie par la CBS ne caractérisait donc pas une fraude ou un abus manifeste dudit appel. Aux termes des mêmes instructions, l’UBAF n’avait pas davantage à rechercher les motifs de la mise en jeu de la contre-garantie bancaire ni à apprécier le bien-fondé de ces motifs.
Ainsi le fait, relevé par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans son ordonnance du 18 mars 2010, que l’Hoboob n’ait pas déféré à l’injonction du juge des référés syrien de communiquer à la société Granit Négoce le résultat des analyses de la livraison de blé litigieuse, n’était pas de nature à entacher d’abus ou de fraude manifestes l’appel de la contre-garantie par la CBS.
En l’occurrence, l’UBAF s’est exécutée après avoir pris connaissance de la décision de justice syrienne en date du 5 mai 2010 prononçant la saisie en faveur de l’Hoboob du montant de la garantie émise par la CBS, après avoir retenu un principe de dette de la société Granit Négoce à l’égard de l’Hoboob (pièces nos 14 et 22 de l’intimée). La cour fait sienne l’appréciation du tribunal considérant que ce fait juridique exclut que l’appel de la contre-garantie de l’UBAF par la CBS ait été manifestement frauduleux ou abusif.
Au surplus, les premiers juges ont non moins exactement relevé qu’au jour de son payement, l’UBAF ignorait que la CBS prétendait à la caducité de sa garantie de premier rang dans une procédure introduite le 19 mai 2010 devant le tribunal administratif syrien contre l’Hoboob, la société Granit Négoce et l’UBAF (pièces nos 9, 26 et 26-1 de l’appelante). En effet, cette procédure ne lui fut notifiée par la CBS que le 12 novembre 2010 (pièce no 27 de l’intimée).
En outre, le tribunal administratif syrien, dans un jugement sur le fond du 28 octobre 2021, a reconnu la société Granit Négoce débitrice envers l’Hoboob des sommes de 1 075 166,94 euros et de 51 300,89 dollars, et condamné la CBS au titre de sa garantie de premier rang envers l’Hoboob dans la limite desdits montants, ce payement étant effectué par conversion de la saisie conservatoire existante en saisie-attribution (pièce no 66 de l’intimée). Encore qu’elle soit frappée d’appel, cette décision de justice achève de démontrer de facto que la contre-garantie a été valablement appelée, puisque l’appel de la garantie de premier rang a pu ne pas être jugé manifestement abusif ou frauduleux par le juge syrien.
Sur les fautes du contre-garant :
La société Granit Négoce prétend que s’opposent à la demande de remboursement de l’UBAF les fautes commises par cette dernière en violant l’ordonnance de référé de défense judiciaire de payer du 18 mars 2010 ayant force exécutoire et revêtue de l’autorité d’une décision de justice ; et en payant une somme à la CBS prétendument au titre de la contre-garantie alors que le bénéficiaire de la garantie de premier rang n’avait pas reçu les sommes correspondant à la garantie. L’appelante en déduit que l’UBAF engage sa responsabilité et doit répondre du préjudice causé à la société Granit Négoce et s’établissant comme suit :
' frais de suivi de la procédure de juillet 2010 à avril 2019, soit 350 000 euros sauf à parfaire et à compléter ;
' préjudice d’organisation, pour une somme de 250 000 euros sauf à parfaire et à compléter.
À la suite de la Cour de cassation (Com., 12 oct. 2022, no 21-11.039), la cour a rappelé plus avant que le payement fait par le garant au bénéficiaire d’une garantie à première demande, en méconnaissance d’une ordonnance de référé lui faisant défense de payer, ne lui interdit pas d’obtenir, au fond, le remboursement de son donneur d’ordre, à condition qu’il démontre que l’appel de la garantie n’était ni frauduleux ni abusif. En l’espèce, l’UBAF démontre que l’appel de sa contre-garantie par la CBS n’était ni frauduleux ni abusif, et qu’elle a observé les conditions de mise en 'uvre de ladite contre-garantie, si bien que n’est pas fautif le payement fait par l’UBAF à la CBS en méconnaissance de l’ordonnance de référé du 18 mars 2010.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que si l’appel de contre-garanties autonomes sans versement préalable de leurs montants aux bénéficiaires des garanties de premier rang n’est pas fautif en soi, la conservation de ces sommes par le bénéficiaire de ces contre-garanties le devient dès lors qu’il n’a pas à les verser au créancier de premier rang (Com., 15 juin 1999, no 94-13.615). À suivre l’appelante qui soutient que la CBS a appelé la contre-garantie sans pour autant avoir payé le montant de la garantie de premier rang à l’Hoboob, la société Granit Négoce ne serait fondée qu’à rechercher la responsabilité de la CBS pour avoir conservé la somme appelée. Aucune faute ne peut quoi qu’il en soit être retenue contre l’UBAF qui n’avait pas, en vertu des clauses précitées de la contre-garantie par elle émise, à vérifier que le montant appelé eût été préalablement versé au bénéficiaire de la garantie de premier rang.
En l’absence de toute faute de sa part, la responsabilité de l’intimée ne saurait être engagée à l’égard de la société Granit Négoce, et c’est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande principale de l’UBAF en remboursement de la somme de 1 492 645 euros que celle-ci prouve avoir transférée à la CBS (pièces de l’intimée no 15 : décompte de la CBS, no 16 : avis de crédit de l’UBAF à la CBS du 16 juillet 2010, no 17 : message SWIFT d’information de l’UBAF à la CBS du même jour, et no 62 : relevé du compte de la CBS dans les livres de l’UBAF pour le mois de juillet 2010).
Lorsque le garant obtient en justice de son donneur d’ordre le remboursement du payement par lui fait au bénéficiaire d’une garantie à première demande en méconnaissance d’une ordonnance de référé lui faisant défense de payer, les intérêts sur les sommes en cause courent à compter de la décision qui tranche cette question (Com., 12 oct. 2022, no 21-11.039). Le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il ordonne le remboursement de la somme de 1 492 645 euros, il doit être pareillement approuvé en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts contractuels à la date de son prononcé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344).
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Granit Négoce en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Granit Négoce sera condamnée à payer la somme de 30 000 euros à l’Union de banques arabes et françaises.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 2020 ;
Vu l’arrêt de cassation du 12 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce numéro 52 produite par la société Granit Négoce ;
DÉCLARE l’Union de banques arabes et françaises recevable en sa demande de remboursement ;
DÉCLARE la société Granit Négoce irrecevable en ses demandes indemnitaires ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Granit Négoce à payer à l’Union de banques arabes et françaises la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Granit Négoce aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier, Le Président,
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