Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 JANVIER 2025
REFERE N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2X
Enrôlement du 05 Septembre 2024
assignation du 29 Août 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 25 Juillet 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. LETO
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 889 668 083 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.N.C. STEVEN KEVIN
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 945 395 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 04 décembre 2024 devant Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné la SAS LETO à payer à la SNC STEVEN KEVIN la somme de 65.894,98 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2024 (…), constaté que l’acte ce cession de fonds de commerce du 2 novembre 2020 est résolu de plein droit avec effet du 16 mars 2024, condamné la SAS LETO à restituer le fonds de commerce à la SNC STEVEN KEVIN sous astreinte de 500 euros par jour de retard (…), rejeté toute demande de restitution des fonds déjà versés,rejeté toute demande de délais de paiement, condamné la SAS LETO à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS LETO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe (…).
Par déclaration enregistrée le 12 août 2024, la SAS LETO a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 29 août 2024, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS LETO indique se désister de sa demande et conserver les dépens de l’instance.
La SNC STEVEN KEVIN accepte ce désistement et renonce à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et, aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas d’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS LETO, accepté par la SNC STEVEN KEVIN.
Les dépens de l’instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la demanderesse.
La SNC STEVEN KEVIN renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS LETO ;
DISONS que la SAS LETO conservera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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