Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 26 févr. 2025, n° 24/06794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°01
N° RG 24/06794 – N°Portalis DBVL-V-B7I-VPKJ
S.A.S. [Adresse 7]
C/
M. [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 FEVRIER 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 décembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Février 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. PORT DE COMMERCE DE [Localité 5] BRETAGNE SUD pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DRONVAL de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, Avocat au Barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [V] [X]
Né le 26 mai 1992 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud (ci-après: PCLBS) a embauché M. [V] [X] en qualité de Conducteur d’engins suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2017.
Suivant attestation d’évolution de poste en date du 12 mars 2020, M. [X] voyait sa candidature retenue au poste d’agent de maîtrise d’exploitation du port de commerce de [Localité 5]. Il était convenu d’un entretien ultérieur mais cette promotion ne sera pas concrétisée.
Par courrier adressé aux actionnaires de la société employeur le 1er octobre 2020, M. [Z] [X], père de M. [V] [X] et également salarié du port de commerce de [Localité 5], dénonçait des pressions et un harcèlement commis à l’encontre d’un 'agent X’ qui sera identifié par la direction de la société comme étant M. [V] [X].
Une enquête interne était alors mise en place à l’initiative de l’employeur.
M. [X] se voyait prescrire un arrêt de travail à compter du 20 septembre 2020.
Par courrier de son avocat adressé à l’employeur le 5 mars 2021, M. [X] se plaignait d’une importante dégradation de ses conditions de travail et de faits de harcèlement commis à son encontre par d’autres salariés de la structure.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2021, M. [X] se voyait notifier son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juillet 2021, au motif d’une désorganisation de l’entreprise engendrée par son absence prolongée, rendant impossible le maintien du contrat de travail.
* * *
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient suivant requête du 5 juillet 2022 afin de voir juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Il sollicitait également la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] emporte les effets d’un licenciement nul ;
— Dit et jugé que la SAS [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [X] ;
— Condamné la SAS [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 42.660 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 37.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi
— Déboute la SAS [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la SAS [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud à remettre à M. [X] un certificat de travail, l’attestation France Travail rectifiée et des bulletins de paie rectifiés au regard de la décision rendue dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
— Condamné la SAS [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS [Adresse 6] Lorient Bretagne Sud a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes en date du 13 novembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société PCLBS a fait assigner M. [X] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 20 janvier 2025, pour voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient.
Subsidiairement, la société PCLBS demande à être autorisée à consigner sur le compte CARPA de son conseil, jusqu’à la décision de la cour d’appel de Rennes à intervenir, la somme de 83.160 euros net correspondant aux condamnations dues au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient, se décomposant comme suit :
— 42.660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 37.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud a réitéré les prétentions contenues dans son exploit introductif d’instance.
La société PCLBS fait valoir en substance que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient ; le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un harcèlement moral sur la seule base des affirmations de M. [X], sans tenir compte des observations et pièces de l’employeur qui démontrent l’absence de harcèlement moral et des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral ; une enquête interne a établi l’absence de harcèlement moral ;
— L’arrêt de travail de M. [X] est lié à une intervention chirurgicale et non à une situation de harcèlement moral ou de souffrance au travail ;
— Les demandes du salarié et les condamnations prononcées sont parfaitement excessives dans leur montant ;
— Il n’est pas justifié d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; M. [X] était en arrêt de travail depuis le 12 septembre 2020 et aucun fait n’a pu survenir à son préjudice après cette date, pas plus que pendant la période de confinement du 17 mars au 21 mai 2020 ; aucune preuve n’est rapportée d’une altération de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail ; le conseil de prud’hommes lui a alloué à ce titre 37.500 euros représentant un an de salaire, ce qui est parfaitement excessif ;
— L’allocation de près d’un an de salaire pour licenciement nul est tout aussi excessive ; M. [X] n’a produit aucun élément justificatif de sa situation postérieure au licenciement, alors qu’il a rapidement retrouvé un emploi ;
— L’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud a subi une très importante augmentation de ses charges d’énergie qui a impacté le résultat, les bénéfices chutant de 41% entre 2022 et 2023 ; la seule perception par M. [X] d’un salaire mensuel de 6.000 euros est insuffisante à garantir une restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement ;
— Subsidiairement, la consignation des condamnations prononcées, soit 83.160 euros net, devra être ordonnée.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, M. [X] demande au Premier président de :
— Déclarer la société [Adresse 6] Lorient Bretagne Sud irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lorient ;
— Débouter la société [Adresse 6] Lorient Bretagne Sud de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lorient ;
— Débouter la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud de sa demande de consignation du montant des condamnations formulées en application de l’article 521 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud à verser à M. [X] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
M. [X] fait valoir en substance que :
— L’exécution provisoire de droit représente une somme de 32.000,04 euros (3.555,56 x 9 mois) ; la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud n’a formulé aucune observation en première instance au sujet de l’exécution provisoire ; elle ne fait état d’aucun élément s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance tendant à démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; sa demande est irrecevable ;
— Le conseil de prud’hommes a parfaitement analysé la gravité des manquements de l’employeur à ses obligations, bien que minimisant l’ampleur des préjudices subis ; la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud ne rapporte pas la preuve cumulative d’un moyen sérieux de réformation et du risque de ce que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives ;
— L’employeur ne fait état d’aucune difficulté financière ; sa situation financière se traduit par un bénéfice au 31 décembre 2023 de 213.191 euros, des fonds propres représentant 8.435.156 euros et des produits d’exploitation de 10.658.369 euros ;
— Le risque allégué de non restitution des fonds n’est pas établi ; le dernier avis d’imposition de M. [X] indique un revenu imposable de 111.100 euros pour le foyer ; son bulletin de paie de décembre 2024 mentionne un revenu net annuel imposable de 72.644 euros ; il a toute faculté de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement ;
— Au regard de la situation respective des parties et de la sauvegarde de leurs droits et intérêts, la demande de consignation doit également être rejetée.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 26 février 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir :
L’article 515 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
A la différence des dispositions de l’article 514-3 du même code applicables en matière d’exécution provisoire de droit, l’article 517-1 susvisé ne subordonne nullement la recevabilité de la demande au fait que la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ait fait valoir en première instance des observations sur le risque d’une exécution provisoire facultative et qu’elle rapporte la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations, dont aucune ne concerne des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, contrairement à ce que soutient M. [X].
En effet les condamnations prononcées sont les suivantes :
— 42.660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 37.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condition de recevabilité propre à la demande d’arrêt de d’exécution provisoire de droit n’ayant pas lieu de s’appliquer en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] doit être rejetée.
2- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société PCLBS se prévaut d’une diminution de ses bénéfices de 41% entre 2022 et 2023, liée à une 'forte augmentation de ses charges d’énergie’ et elle produit un extrait de son bilan et compte de résultat arrêté au 31 décembre 2023 qui fait mention d’un bénéfice de 213.191,06 euros contre 270.685,57 euros au 31 décembre 2022.
Le résultat est de 10.792.586,41 euros au 31 décembre 2023 contre 11.226.622,43 euros au 21 décembre 2022.
L’actif circulant, représentant les éléments d’actif mobilisables à court terme, s’élève à 8.729.402,45 euros contre 8.903.491,43 euros au 31 décembre 2022.
L’annexe au bilan mentionne un coût d’électricité de 269 euros/MWH représentant 159.702 euros en 2023 et il est précisé que ce coût est en baisse sensible pour 2024, devant osciller entre 153 et 175 euros/MWH. Sont en outre pointés des événements conjoncturels en 2023 à savoir une chute sensible du trafic des hydrocarbures de 100.000 T (dont 70.000 T liées à une qualité de produit non-conforme), une importante baisse du trafic d’agroalimentaire et de nombreux jours de grève dans le cadre de la réforme des retraites.
Toutefois, il est précisé dans cette même annexe que 'la société estime que la poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause'.
Au vu de ces éléments et quand bien même une baisse de résultat de 3,86 % est relevée entre les exercices 2023 et 2022, il n’est pas établi que les facultés de paiement de la société débitrice se trouvent affectées dans des proportions telles que l’exécution provisoire attachée au jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Surabondamment, il n’est pas démontré que les facultés de remboursement du salarié créancier, justifiant d’un revenu fiscal de référence de 113.800 euros en 2024 (revenus de l’année 2023) comprenant des revenus fonciers, ne lui permettent pas de procéder à la restitution des sommes acquittées au titre de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé.
L’une des deux conditions cumulatives exigées par la loi faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
===
3- Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’espèce et en considération du quantum des sommes allouées comparées notamment à l’ancienneté du salarié, il est justifié d’ordonner la consignation par la société PCLBS d’une partie des condamnations assorties de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme de 50.000 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par la société PCLBS qui échoue en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est pas inéquitable de laisser M. [X] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] ;
Déclarons la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud recevable en ses demandes ;
Déboutons la société [Adresse 6] Lorient Bretagne Sud de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient du 14 octobre 2024 ;
Autorisons la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 50.000 euros dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud devra justifier dans le dit délai à l’avocat de M. [X] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;
Déboutons M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 6] [Localité 5] Bretagne Sud aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.
H. BALLEREAU
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