Confirmation 27 janvier 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2025, n° 23/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 février 2023, N° 22/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00669 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXF2
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 février 2023
RG:22/00177
[Z]
Syndicat SNTU CFDT
C/
S.A.S. TCRA (TRANSPORT EN COMMUN DE LA RÉGION D’AVIGNON)
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
— Me VENEZIA
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Février 2023, N°22/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [T] [Z]
né le 20 Septembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
Syndicat SNTU CFDT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TCRA (TRANSPORT EN COMMUN DE LA RÉGION D’AVIGNON)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [Z] a été embauché par la SAS TCRA à compter du 05 juin 1989 en qualité de 'conducteur receveur', catégorie ouvrier roulant, coefficient 200, et a pris sa retraite le 31 décembre 2019.
Par courrier du 09 juin 2020, M. [Z] a indiqué à son ex employeur qu’il lui manquait 18 jours de congés payés.
Par lettre du 30 juillet 2020, la SAS TCRA lui a répondu qu’elle maintenait son calcul, refusant toute régularisation.
Par courrier du 15 septembre 2020, M. [Z] a maintenu sa position initiale.
Par courrier du 07 octobre 2020, l’employeur a pareillement justifié sa méthode de calcul.
Par requête du 29 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes
Le syndicat national des transports urbains CFDT, intervenu volontairement, demande solidairement le paiement d’indemnités à la SAS TCRA.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'- débouté M. [Z] et le syndicat national des transports urbains CFDT de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté la demande de la société TCRA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [Z].'
Par acte du 22 février 2023, M. [Z] et le syndicat SNTU CFDT ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de NIMES en date du 16 février 2023 en ce qu’il a été décidé :
« déboute Monsieur [Z] et le syndicat national des transports urbains CFDT de l’ensemble de leurs demandes,
rejette la demande de la société TCRA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
met les dépens à la charge de Monsieur [Z] ».
Statuant à nouveau ;
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [T] [Z] à titre de :
— rappels de congés payés : 18 jours, brut : 1.877,53 € ;
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 6.500,00 € ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [T] [Z] à titre de :
— dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé : 5.000,00 € ;
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONSTATER que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.760,89 € ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer au syndicat SNTU CFDT à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation la somme de : 1.000,00€ ;
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [T] [Z], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— pour frais irrépétibles en première instance, une somme de : 2.500,00 € ;
— et pour frais irrépétibles en cause d’appel : 3.000,00 € ;
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer au syndicat SNTU CFDT, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— pour frais irrépétibles en première instance, la somme de : 1.500,00€ ;
— et pour frais irrépétibles en cause d’appel : 3.000,00 € ;
DEBOUTER la SAS TCRA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LA CONDAMNER en tous les dépens.'
Ils soutiennent essentiellement que :
Sur le rappel de congés payés
— la ligne '15 jours en acquisition’ présente sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018 a été supprimée sur le bulletin du mois de décembre, ce qui est reconnu par l’employeur.
— il aurait dû bénéficier de 2,5 jours complémentaires pour décembre 2018, soit 18 jours de congés payés à la fin 2018.
— ces 18 jours vont disparaître sur le bulletin de paie de janvier 2019.
— l’employeur a modifié les bulletins de paie de l’ensemble des 350 salariés sans informer les délégués du personnel, ni le CSE, et encore moins chacun des salariés.
— pour déterminer le nombre de jours de congés payés, la convention collective retient l’année civile comme période de référence.
— tout agent stagiaire ou titulaire présent du 1er janvier au 31 décembre a droit à 31 jours ouvrables de congés payés.
— la société TCRA octroie un jour de plus à ses salariés, soit 31 jours au lieu de 30 jours tel que fixé dans la convention collective.
— à compter du 1er janvier 2019, la société TCRA a modifié le mode d’acquisition des congés payés, du 1er janvier au 31 décembre.
— l’employeur ne pouvait unilatéralement effectuer cette modification qui est contraire à l’accord d’entreprise, accord d’entreprise qui n’a pas été dénoncé.
— en outre, cette modification ne pouvait être effectuée sans son accord express, étant salarié protégé.
— il lui est donc dû 18 jours de congés payés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
— il a été amené à adresser plusieurs correspondances à son employeur.
Il n’a pu obtenir un décompte précis le concernant, l’employeur se contentant de généralités.
— les sommes sont dues depuis plusieurs années.
— le syndicat auquel il appartient est également intervenu.
— la résistance abusive de l’employeur est avérée.
— de plus, l’employeur n’a pas respecté la réglementation d’ordre public sur les congés payés, pas plus que le statut de salarié protégé.
Sur l’intervention du syndicat
— le litige porte sur l’application et le respect de la réglementation d’ordre public qui concerne les congés payés, justifiant l’intervention du syndicat SNTU CFDT qui dispose bien d’un intérêt à agir suffisant pour intervenir volontairement à l’instance.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 juillet 2023, la SAS TCRA demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 16 février 2023 ayant débouté Monsieur [T] [Z] et le SNTU CFDT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— Rejeter comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande nouvelle présentée par Monsieur [T] [Z] à titre de dommages et intérêts pour non respect du statut de salarié protégé pour un montant de 5.000€.
— Condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la société TCRA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le syndicat National des Transports Urbains CFDT à payer à la société TCRA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et le syndicat National des Transports Urbains aux entiers dépens.'
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le rappel de congés payés
— il résulte de la combinaison des dispositions légales et conventionnelles qu’elle est légalement fondée à retenir comme période de référence d’acquisition des congés payés l’année civile.
— les salariés de l’entreprise sont depuis l’origine des relations contractuelles crédités de l’ensemble de leurs jours de congés payés à prendre sur le bulletin du mois de janvier de chaque année pour l’année à venir.
Ce dispositif conventionnel a été établi pour permettre la prise éventuelle de congés payés par anticipation.
— une régularisation sur le nombre de jours acquis intervient cependant le 30 juin de chaque année en fonction des absences éventuelles intervenues ou des jours de congés pris sur le 1er semestre.
— le salarié a été crédité au 1er janvier 2019 de 31 jours ouvrables.
— ces jours de congés théoriques sont présumés acquis le 1er janvier 2019 et à prendre sur l’année 2019 soit jusqu’au 31 décembre 2019.
— le 30 juin 2019, une régularisation est intervenue en l’état d’un jour de congé payé pris le 9 mai 2019, soit un solde théorique à prendre sur l’exercice restant à courir de 30 jours.
— compte tenu du décalage de paye pratiqué par la société TCRA, les absences pour cause de congés payés apparaissent systématiquement sur le bulletin du mois suivant.
— entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, le salarié a pris 27 jours ouvrables de congés payés. Il a donc pris 28 jours ouvrables entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
— il restait par conséquent un solde disponible de 3 jours ouvrables qui lui ont été versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés dans le cadre de son départ volontaire à la retraite au 31 décembre 2019.
— sur l’année 2018, le salarié a pris 30 jours ouvrables.
— le solde d’un jour ouvrable été reporté au crédit de M. [Z] sur le bulletin de salaire de janvier 2019, ce jour ayant été effectivement pris le 30 janvier 2019.
— aucune modification n’est intervenue.
Seul le calcul de l’indemnité de congés payés versée à l’occasion de chaque congé pris est basé sur la totalité des rémunérations perçues entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
— le salarié confond les deux périodes de références, celle d’acquisition du nombre de jours et celle de calcul de l’indemnité de congés payée à verser.
— le seul point qui ait été modifié au 1er janvier 2019 consiste en la suppression de la mention de la ligne « jours en acquisition » sur les bulletins de salaire, sans conséquence pour le salarié qui a systématiquement bénéficié de 31 jours ouvrables crédités par avance dès le 1er janvier de chaque année.
— les 18 jours d’acquisition entre le 1er juin et le 31 décembre de chaque année sont automatiquement intégrés dans le crédit de 31 jours à prendre au 1er janvier de l’année suivante.
Sur l’intervention volontaire du syndicat SNTU CFDT
— il appartiendra au syndicat appelant de justifier de sa représentativité et de sa capacité juridique à intervenir et à former appel dans le cadre du présent contentieux.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de congés payés
L’article L 3141-10 du code du travail prévoit que :
'Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L. 3141-32, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut :
1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;
2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap.'
À défaut d’un tel accord, l’article L 3141-11 du code du travail renvoie au pouvoir règlementaire le soin de définir la disposition supplétive. L’article R. 3141-4 du Code du travail fixe par conséquent le point de départ de la période de référence au 1er juin.
En l’espèce, l’article 29 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit que :
(Version en vigueur depuis le 1er juillet 1986 et étendue depuis le 30 janvier 1993)
'Tout agent stagiaire ou titulaire présent du 1er janvier au 31 décembre a droit pour l’année considérée à un congé payé dont la durée est fixée à trente jours ouvrables.
Pour les agents stagiaires, la durée de congés payés est calculée conformément au code du travail prorata temporis.
Ce congé est à prendre dans l’année selon un roulement établi du 1er avril au 31 octobre. Il pourra toutefois être dérogé à cette règle d’étalement par les réseaux à trafic saisonnier dans lesquels les congés pourront être répartis sur toute l’année, sous réserve du respect du repos hebdomadaire et de l’accord des délégués du personnel.
Une semaine au moins est à prendre en dehors de la période normale des congés payés définie ci-dessus.
Le cumul du congé annuel et des repos compensateurs éventuels ou congés provenant d’une autre source ne peut entraîner une absence continue supérieure à un mois, sauf accord préalable entre les parties intéressées.
Si dans certaines entreprises l’insuffisance des effectifs ne permet pas d’accorder tout ou partie du congé supplémentaire prévu au-delà de la durée légale, il est payé aux intéressés.
La durée du congé des agents âgés de moins de vingt et un ans est celle qui résulte des dispositions légales en vigueur si celles-ci sont plus favorables.
La période servant au calcul de l’indemnité de congés payés est celle qui s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle le congé est pris.'
Ainsi et conformément aux dispositions susvisées, la possibilité pour l’employeur de prévoir une période d’acquisition des congés payés sur l’année civile n’est pas contestable.
L’accord sur l’aménagement du temps de travail mentionnant une période de référence du 1er juin au 31 mai, en date du 7 janvier 2011, invoqué par le salarié, a été conclu en violation des dispositions de l’article L 3141-11 du code du travail alors en vigueur (du 22 août 2008 au 10 août 2016) aux termes desquels :
'Un décret en Conseil d’Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l’article L. 3141-3.
Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2.'
Ainsi, la convention collective doit primer sur les accords d’entreprise.
Le salarié soutient que l’employeur a procédé à la modification litigieuse à compter du 1er janvier 2019 ce qui est contredit par les pièces produites par les parties, le bulletin de paie du mois de janvier 2000 mentionnant l’acquisition de 31 jours de congés conformément aux dispositions de la convention collective.
M. [Z] estime avoir acquis 18 jours de congés payés au 31 décembre 2018, lesquels ne figuraient plus sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019.
Il résulte des bulletins de salaire litigieux que :
— au 30 novembre 2018, il apparaît les mentions suivantes :
15,50 jours en acquisition,
31,00 jours acquis exercice,
19,00 jours pris exercice,
12,00 jours restants exercice,
00,00 jour restant ant.
— au 31 décembre 2018, il apparaît les mentions suivantes :
31,00 jours acquis exercice,
30,00 jours pris exercice,
01,00 jour restant exercice,
00,00 jour restant ant.
Il apparaît que la ligne '15,50 jours en acquisition’ a été supprimée.
Pour autant, le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 mentionne que M. [Z] a acquis 31 jours sur l’exercice.
La cour relève encore que le salarié a bénéficié des congés payés suivants sur l’année 2018, celui-ci ne contestant pas les énonciations des bulletins de salaire sur ce point :
18 jours en juillet 2018, figurant sur le bulletin du mois d’août 2018
1 jour en octobre 2018, figurant sur le bulletin du mois de novembre 2018
11 jours en novembre 2018, figurant sur le bulletin du mois de décembre 2018.
Le solde de un jour a été reporté sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 et décompté sur le bulletin du mois de février 2019.
En outre, ce même bulletin du mois de janvier mentionne 31 jours de congés acquis, lesquels sont à prendre sur l’année civile 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la ligne supprimée n’a entraîné aucune conséquence sur les jours de congés payés dont devait bénéficier le salarié, s’agissant d’une précision n’ayant aucun intérêt et faisant double emploi avec les autres mentions et notamment celle attribuant au salarié 31 jours de congés payés au 1er janvier de chaque année.
En effet, admettre l’argumentation de M. [Z] reviendrait à lui faire bénéficier de 31 jours de congés payés sur l’année 2018 (dont 30 pris) outre les 18 jours qu’il revendique, ce qui contrevient aux dispositions de la convention collective.
Il s’agit en réalité d’une simple modification dans la présentation du bulletin de salaire.
Il convient dans ces circonstances de débouter M. [Z] de sa demande de rappel de congés payés et de confirmer le jugement querellé de ce chef.
La confirmation s’impose également en ce que le jugement a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les appelants.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et le syndicat national des transports urbains CFDT aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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