Irrecevabilité 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 oct. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2024, N° 23/14025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHMC
[X] [R]
[K] [D]
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 OCTOBRE 2025
à :
Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
Me Raphaël – antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 4-5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/14025.
DEMANDEURS SUR DEFERE
Maître [X] [R] se la SCP [Z] [R] & LAGEAT agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MILEE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
et par Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON,
Maître [K] [D] de la SCP BTSG² agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MILEE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
et par Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE SUR DEFERE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël – antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Mme [G] a été déclarée apte sous réserve à son poste par le médecin du travail.
Le 23 mars 2023, la société Milee a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en référé pour obtenir une mesure d’expertise confiée à un médecin inspecteur du travail visant à se prononcer sur l’aptitude de Mme [G] à son poste de travail, et pour voir cette dernière déclarée inapte à son poste de travail.
Par décision du 19 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a fait droit à la demande d’expertise.
Le 10 août 2023, le médecin expert a remis son rapport qui conclut à l’inaptitude de Mme [G].
Suivant ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a confirmé l’avis du médecin expert et a déclaré Mme [G] inapte à son poste de travail.
Par acte du 15 novembre 2023, Mme [G] a fait appel de l’ordonnance.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la société Milee par acte du 12 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, le greffe a adressé à Mme [G] un avis de fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai.
La société Milee a notifié ses conclusions d’intimé le 15 février 2024.
Le 16 février 2024, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des conclusions de la société Milee.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré valablement saisi et a déclaré irrecevables les conclusions de la société Milee.
**************
Par requête reçue le 30 mai 2024, la société Milee a déféré l’ordonnance à la cour aux fins de nullité, en toute hypothèse de recevabilité de ses conclusions du 15 février 2024, et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu à une date non communiquée, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Milee.
La même décision a nommé la société [Z] [R] & A.Lageat représentée par Maître [X] [R] et la société BTSG² représentée par Maître [K] [D] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Milee.
Par arrêt rendu le 19 décembre 2024, la cour de céans a radié l’affaire compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Milee.
La requête en déféré a été régularisée par la société [Z] [R] & A.Lageat représentée par Maitre [X] [R] et la société BTSG² représentée par Maître [K] [D] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Milee.
Mme [G] n’a pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré.
L’affaire, réinscrite au rôle, a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur la nullité de l’ordonnance
Le déféré nullité formé à l’encontre d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état est possible en cas d’excès de pouvoir commis par celui-ci.
Il ressort de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable que dans la procédure à bref délai l’affaire est instruite sous le contrôle du président de chambre qui statue notamment sur les incidents d’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
Ces principes excluent donc la désignation d’un conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] a soulevé un incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimé devant le conseiller de la mise en état.
Dès lors que son appel est soumis à la procédure à bref délai, Mme [G] était tenue de saisir de son incident le président de chambre.
Or, il ressort de l’ordonnance déférée que le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclarée valablement saisie de l’incident au motif que '(…) Mme [G] a saisi le conseiller de mise en état et non le président de chambre. Toutefois, ses conclusions étant distinctes de celles au fond saisissant la cour, il n’en découle aucune irrecevabilité (…).'
La cour ne peut donc que constater qu’en statuant ainsi, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir.
Il s’ensuit que la demande de nullité de l’ordonnance est fondée.
En conséquence, la cour annule l’ordonnance déférée et dit que les conclusions du 15 février 2024 sont recevables.
2 – Sur les demandes accessoires
Mme [G] est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la nullité de l’ordonnance rendue le 23 mai 2024,
DIT que les conclusions du 15 février 2024 sont recevables,
CONDAMNE Mme [G] à payer à la société [Z] [R] & A.Lageat représentée par Maître [X] [R] et la société BTSG² représentée par Maître [K] [D] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Milee la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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