Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 févr. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 février 2026, N° 26/00101;26/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n°101/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00101 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXOT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 26/00752
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 27 Septembre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au C.H. DE MARNE-[Localité 4]
comparant assisté de Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE MARNE-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
[H]
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [L], né le 27 septembre 1988 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 3 février 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement en urgence, à la demande d’un tiers (sa mère), sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Il résulte du certificat médical initial établi lors de l’admission de M. [L] que celui-ci a été hospitalisé en raison d’un délire de persécution à caractère intuitif et interprétatif, se traduisant notamment par la conviction que son entourage relèverait de la « franc maçonnerie jésuite » et qu’il serait victime de persécutions. Le certificat fait également état d’une irritabilité, d’une excitation psychomotrice et d’une imprévisibilité marquées, ainsi que d’un déni complet de ses troubles.
Par requête enregistrée le 9 février 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure, prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [L].
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026 à 13h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
Le conseil de M. [L] soutient la demande d’infirmation, dans ses conclusions du 16 février 2026, au motif que, au regard de la motivation retenue par le premier juge, il n’apparait pas qu’ait été constaté le fait, pourtant nécessaire, que "l’état mental de M. [L] impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au sens de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique".
L’avocat général requiert la confirmation.
Le certificat médical de situation du 19 février 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, il résulte du certificat médical de situation établi le 19 février 2026 par le Dr [G] que M. [L] ne manifeste pas de troubles du comportement au sein du service. Il persiste toutefois des idées délirantes paranoiaques à thématique complotiste, assorties d’un sentiment de persécution centré sur certains membres de sa famille. Une ébauche de critique avec un début de mise à distance est toutefois relevée. Les troubles évoluent depuis plusieurs années sans prise en charge antérieure. M. [L] n’en reconnaît pas l’existence, son adhésion aux soins n’étant assurée que par le cadre de l’hospitalisation. Le traitement est en cours d’ajustement et un travail avec la famille est engagé. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée.
Le premier juge a relevé la persistance de la symptomologie délirante de M. [L], l’absence de reconnaissance de ses troubles, une adhésion aux soins uniquement garantie par le cadre de l’hospitalisation ainsi que le caractère prématuré de toute mainlevée d’une surveillance médicale constante.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de caractérisation des conditions prévues par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sera rejeté.
Toutefois, à notre audience, l’audition de l’intéressé a permis de nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [L] a reconnu ses troubles, a indiqué adhérer aux soins et a produit le témoignage favorable de Mme [D], sa compagne et mère de sa fille de 5 ans.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance querellée,
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [L]
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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