Confirmation 25 juillet 2025
Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juil. 2025, n° 25/10958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THYSSENKRUPP PRESTA SCHOENEBECK GMBH, Société THYSSENKRUPP PRESTA AG c/ la SAS PRECIALP INDUSTRY, S.A.S. ALPEN' TECH |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10958 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2025 – Tribunal des activités économiques de LYON – RG n° 2025J00082
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Caroline GAUTIER, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
Société THYSSENKRUPP PRESTA AG, société de droit liechtensteinois
[Adresse 8]
[Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 1]
Représentée par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0439
S.A.R.L. THYSSENKRUPP PRESTA SCHOENEBECK GMBH, société de droit allemand
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 3] (ELBE)
ALLEMAGNE
Représentée par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0439
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALPEN’TECH venant aux droits de la SAS PRECIALP INDUSTRY
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Félix COILLARD substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Juillet 2025 :
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, statuant dans un litige opposant la société Precialp Industry aux sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta Schoenebeck Gmbh, après s’être déclaré compétent, a jugé que le droit français est applicable au litige né de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Precialp Industry :
jugé que les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Precialp Industry avaient une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
fixé à huit mois le préavis qui aurait dû être consenti et respecté par la société Thyssenkrupp Presta AG au bénéfice de la société Precialp Industry ;
condamné la société Thyssenkrupp Presta AG à payer à la société Precialp Industry la somme de 678.932,10 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture ;
condamné in solidum la société Thyssenkrupp Presta AG et la société Thyssenkrupp Presta Schoenebeck Gmbh à payer à la société Precialp Industry les sommes de :
— 288.029,08 euros au titre de sept factures échues et impayées, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 octobre 2024 ;
— 40 euros par facture, soit 280 euros pour les sept factures ;
maintenu l’exécution provisoire de la décision ;
rejeté les demandes des défenderesses tendant à la constitution d’une garantie à première demande à leur bénéfice et à la mise sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des condamnations ;
rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta Schoenebeck Gmbh ;
condamné in solidum les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta Schoenebeck Gmbh aux dépens et à payer à la société Precialp Industry la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juin 2025, les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta Schoenebeck Gmbh (ci-après les sociétés Tk Presta) ont relevé appel de ce jugement.
Par actes des 30 juin et 10 juillet 2025, les sociétés Tk Presta ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés Precialp Industry et Alpen’Tech, venant aux droits de la précédente, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris et, subsidiairement, l’aménagement de cette mesure.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, les sociétés Tk Presta demandent de :
à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du jugement critiqué ;
subsidiairement, ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la fourniture par la société Precialp Industry ou la société Alpen’Tech d’une garantie à première demande établie par une banque internationale de 1er rang, d’un montant égal au montant des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement déféré, augmenté de 5 % afin de garantir toutes restitutions ou réparations dont la société Precialp Industry aurait à répondre à l’issue de l’arrêt à intervenir, la durée de validité de la garantie ne pouvant être inférieure à 6 mois à compter de l’arrêt ;
très subsidiairement, les autoriser à consigner le montant des condamnations entre les mains du séquestre juridique du barreau de Paris, de la Caisse des dépôts et consignations ou tel autre séquestre jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
ordonner que l’exécution provisoire ne puisse pas être poursuivie tant que le montant des condamnations sera ainsi consigné ;
en tout état de cause, condamner la société Precialp Industry et la société Alpen’Tech à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Alpen’Tech, venant aux droits de la société Precialp Industry à la suite d’une fusion-absorption réalisée le 30 juin 2025, demande de :
juger que les sociétés Tk Presta ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris ni d’aucune conséquence manifestement excessive qui serait causée par son exécution ;
en conséquence, les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
les débouter de leurs demandes de constitution d’une garantie bancaire et de consignation du montant des condamnations ainsi que de toutes leurs prétentions ;
ordonner la radiation de l’appel interjeté ;
les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Il est rappelé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, les sociétés Tk Presta soutiennent que le paiement des sommes mises à leur charge affecterait significativement leur situation financière déjà fragilisée par la crise du secteur de l’automobile.
Par ailleurs, elles font état d’un doute sérieux sur la situation financière des sociétés Precialp Industry et Alpen’Tech et donc, sur leur capacité de remboursement en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement. Elles invoquent 'les faillites successives de la société Precialp Industry', précisant que celle-ci est issue d’une entreprise ayant fait l’objet de procédures collectives à deux reprises, l’absence de publication des comptes des sociétés Precialp Industry et Alpen’Tech pour les exercices 2023 et 2024 et l’opération de fusion, qui, selon elles, constituerait une opération de restructuration et témoignerait des difficultés de ces deux entreprises.
A cet égard, elles indiquent que leur situation économique et financière est alarmante ainsi qu’il résulte des comptes de résultat et bilans joints au traité de fusion, et font observer d’une part, que le résultat d’exploitation de la société Precialp Industry est négatif depuis 2021 ainsi que ses capitaux propres, que le report à nouveau atteint, en 2024, un négatif de près de cinq millions et que sa trésorerie a considérablement baissé en 2024, d’environ 75 % par rapport à l’année 2023 et de 85 % par rapport à 2022, d’autre part, que le résultat net de la société Alpen’Tech est structurellement déficitaire ce qui démontre une absence systématique de rentabilité, que ses capitaux propres ont également baissé pour être négatifs en 2024 ce qui caractérise un risque d’irrécouvrabilité des sommes qui seraient versées en exécution du jugement. Elles ajoutent enfin que la société Precialp Industry ne dispose d’aucun actif non grevé de sûreté pour répondre d’une restitution et qu’elle faisait elle-même état de difficultés économiques devant les premiers juges.
Mais, les sociétés Tk Presta, qui n’ont produit aucune pièce de nature comptable ou financière susceptible de justifier les difficultés économiques auxquelles elles seraient exposées en réglant les sommes mises à leur charge, ne démontrent pas que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à les placer dans une situation irréversible ou à leur occasionner un préjudice irréparable en cas d’infirmation de l’ordonnance et de non-restitution éventuelle des sommes versées, étant observé à cet égard, qu’elles ne justifient pas de l’insolvabilité alléguée de la société Alpen’Tech se trouvant actuellement aux droits de la société Precialp Industry.
Il sera observé que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Tk Presta, la société Precialp Industry, qui a acquis les actifs d’une société en liquidation judiciaire, n’a fait l’objet d’aucune procédure collective ainsi qu’il résulte de son extrait Kbis versé aux débats.
Si les éléments chiffrés du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2024 démontrent que son chiffre d’affaires et son actif circulant et, notamment, ses disponibilités ont baissé au cours de cet exercice, ils révèlent aussi que la société Precialp Industry a réalisé un bénéfice de 549.355 euros en 2024 alors qu’elle était déficitaire au cours de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires réalisé en 2024 s’est établi à la somme de 29.492.308 euros, en baisse par rapport à celui de l’année 2023, mais devant être mis en perspective avec la rupture des relations commerciales avec les sociétés demanderesses au cours de cette même année.
Par ailleurs, le bilan actif de la société Alpen’Tech démontre que celle-ci disposait, au 31 décembre 2024, d’un actif circulant net de 25.955.735 euros comprenant des disponibilités à hauteur de 1.822.959 euros et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 70.719.473 euros, en légère diminution par rapport à celui de l’exercice précédent, qui était de 74.695.705 euros mais en nette augmentation par rapport à ceux des années 2021 et 2022.
Il n’est donc nullement démontré que l’opération de fusion entre les sociétés Precialp Industry et Alpen’Tech manifesterait l’insolvabilité de cette dernière.
En l’état de ces éléments, il apparaît que la situation financière de la société Alpen’Tech, venant aux droits de la société Precialp Industry, n’est pas compromise de sorte que le risque invoqué de non-restitution des fonds versés n’est pas caractérisé.
Ainsi, faute d’établir les conséquences manifestement excessives alléguées de l’exécution provisoire, les sociétés Tk Presta ne peuvent être que déboutées de leur demande tendant à l’arrêt de cette mesure, sans qu’il soit utile d’examiner les moyens sérieux de réformation du jugement qu’elles invoquent.
Sur les demandes de constitution d’une garantie et de consignation
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par ces textes n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle n’est pas davantage conditionnée à la démonstration d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la constitution d’une garantie par la société Alpen’Tech ou la consignation par les demanderesses du montant des condamnations prononcées par le jugement déféré est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Les sociétés Tk Presta, qui ne justifient d’aucun motif sérieux de priver leur créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance ou de conditionner cette perception à la constitution d’une garantie, seront déboutées de leurs demandes.
Sur la radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent, les sociétés Tk Presta ne démontrent aucune impossibilité d’exécuter la décision de première instance ni les conséquences manifestement excessives de son exécution immédiate. L’inexécution du jugement justifie donc la mesure de radiation de l’affaire du rôle de la cour sollicitée par la société Alpen’ Tech, venant aux droits de la société Precialp Industry.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de l’exécution de la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige et de la mesure de radiation prononcée bénéficiant à la société Alpen’Tech, venant aux droits de la société Precialp Industry, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans cette instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, de constitution d’une garantie bancaire et de consignation formées par les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta Schoenebeck Gmbh ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/11116 distribuée à la chambre 4 du pôle 5 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Florence Lagemi, Présidente de chambre, assistée de Mme Caroline Gautier, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
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