Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 22/254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/01642 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP5A
[B]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 13 Février 2024
RG : 22/254
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
[S] [B]
née le 08 Janvier 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003023 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme Béatrice GUILLO (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 septembre 2021, Mme [B] (l’assurée) a déposé une demande de pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 22 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) lui a refusé le bénéfice de cette pension.
L’assurée a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de rejet de la caisse.
Le 30 mai 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].
Puis, par jugement du 13 février 2024, le tribunal :
— déboute Mme [B] de sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2,
— déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
— dit que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la caisse,
— condamne Mme [B] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Par déclaration enregistrée le 19 février 2024, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par ses écritures reçues au greffe le 3 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de Mme [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT D’UNE PENSION D’INVALIDITE CATEGORIE 2
Mme [B] expose qu’il convient de se placer à la date de sa toute première demande de pension d’invalidité, soit au 29 septembre 2016, pour évaluer les conditions d’ouverture de ses droits.
Elle prétend justifier avoir repris une activité professionnelle et explique qu’elle occupait divers emplois entre 2010 et 2012. Elle ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail entre 2012 et 2015 par le docteur [G], qu’elle n’a toutefois pas été indemnisée par la caisse et qu’ayant subi un triple pontage coronarien le 22 septembre 2015, elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle depuis lors.
En réponse, la caisse fait valoir que l’arrêt de travail de l’assurée n’ayant pas immédiatement été suivie d’une invalidité, le point de départ du délai pour apprécier si les conditions étaient réunies a été fixé à la date du certificat médical de rechute du docteur [G] du 29 septembre 2016. Les parties s’accordent donc sur ce point. Or, la CPAM indique que, sur la période du 1er septembre 2015 au 28 septembre 2016, l’assurée ne justifie pas d’un montant de cotisations ou d’un nombre d’heures suffisants pour bénéficier du régime d’invalidité. Elle ajoute que l’assurée s’est déjà vue opposer un refus de pension d’invalidité par décision du 6 octobre 2016 pour les mêmes motifs.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il résulte par ailleurs des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date (1er jour du mois) à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme (2 Civ., 5 avril 2012, pourvoi n 11-13.378 : Bull. civ., II, n 70 ; – 9 mai 2019, pourvoi n 18-15.236 ; -17 février 2022, pourvoi n 20-21.433).
Ainsi, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il ne convient de se placer à la date de cette interruption que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d’invalidité.
Si l’assuré a été en arrêt de travail et n’a pas repris d’activité salariée, son état d’invalidité n’est que la suite de cet arrêt de travail. C’est donc à la date à laquelle il a cessé de travailler que son droit à pension s’apprécie, et non à la date à laquelle il sollicite le bénéfice de cette pension.
La continuité de l’état d’incapacité permet, pour l’appréciation des conditions d’ouverture, de remonter à l’arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières.
Ici, il ressort des pièces produites que Mme [B] a été victime d’un accident du travail le 15 avril 1996, avant d’être licenciée pour inaptitude le 13 janvier 1999. Sa pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 1999, avec fixation d’un taux d’IPP de 20 %, taux confirmé par décision du 20 septembre 2021. A cette date, l’assurée a déposé une demande de pension d’invalidité de catégorie 2 et a joint à sa demande un certificat médical du 29 septembre 2016, établi par le docteur [G].
S’il est constant que Mme [B] souffre de plusieurs pathologies et séquelles, aucun élément médical versé aux débats ne permet d’établir que ces lésions seraient en lien de causalité direct et continu avec l’accident du travail du 15 avril 1996, ni que l’incapacité qui en résulterait aurait persisté sans interruption depuis cette date.
Dès lors, la caisse était fondée à retenir la date du certificat médical initial du docteur [G], constatant l’état d’invalidité, comme point de départ du délai permettant d’apprécier les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité.
La cour constate ensuite que l’assurée ne justifie pas avoir rempli, au courant des douze mois précédents la constatation de son état d’invalidité, les conditions exigées au titre du montant des cotisations ou du nombre d’heures de travail accomplies. Or, ces pièces sont impératives et conditionnent l’ouverture du droit à pension d’invalidité, indépendamment de toute considération de l’état de santé.
Par conséquent, le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il rejette la demande de pension d’invalidité de catégorie 2 formée par l’assurée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assurée, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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