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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 24/14771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS MAF, S.A.R.L. [ S ] FATOSME ET [ H ] LEFEVRE, S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d'assureur de la société CMT SERVICES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société REALISATIONS MAITRISE D' OEUVRES ASISTANCE A MAITRI SE D' OUVRAGE R2M |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 /
N° RG 24/14771
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCQW
(N° RG 24/02906 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV3P)
Société SMABTP
C/
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. [S] FATOSME ET [H] LEFEVRE
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8]
Société REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRES ASISTANCE A MAITRI SE D’OUVRAGE R2M
Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS MAF
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Isabelle FICI
Arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2024 de la chambre 1-4 dans la procédure RG 24/02906
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05749.
APPELANTE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉES
S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société CMT SERVICES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [S] FATOSME ET [H] LEFEVRE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société DURAND IMMOBILIER
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRES ASISTANCE A MAITRI SE D’OUVRAGE R2M,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS MAF
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la société CMT SERVICES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT EN RECTIFICATION
Le 28 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence -chambre 1-4- a par arrêt réputé contradictoire rendu dans la procédure RG 24/02906 :
Confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2024 rendue dans la procédure RG 22/05749 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Condamne la SMABTP aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Par soit transmis du 11/12/2024, les parties ont été sollicitées pour observations éventuelles sur l’absence de mention de l’appelante sur la première page de la décision.
Par courriers communiqués par RPVA, elles ont indiqué n’avoir aucune observation à faire sur la rectification envisagée ;
Motifs
L’article 462 du code de procédure civile, dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt qu’une erreur de fusion a été commise en ce que le nom de l’appelante n’apparaît pas en première page ;
En effet, la fin de la motivation de l’arrêt est rédigée comme suit :
Il convient de rectifier cette erreur.
L’erreur de fusion incombant au service, la charge des dépens sera laissée à l’Etat.
Par ces motifs
Statuant sans audience après observations écrites des parties transmises par voie électronique :
Rectifie l’arrêt en date du 28 novembre 2024 rendu dans la procédure RG N° 24/02906 en ce qu’il convient de lire en première page à la suite du terme « APPELANTE » et avant le terme « demeurant » :
« LA SMABTP -société d’assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal : »
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt en date du 28 novembre 2024 rendu dans la procédure RG N° 24/02906.
Met les dépens de la requête à la charge de l’Etat
Dit que le présent arrêt sera notifié comme l’arrêt rectifié.
La greffière La présidente
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