Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 6 novembre 2025, n° 23/03081
CPH Boulogne-Billancourt 28 septembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas établis ou ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Non-respect du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas apporté d'éléments de comparaison suffisants pour établir une inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a considéré que les éléments présentés par le salarié ne justifiaient pas l'existence d'une exécution déloyale du contrat.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas démontré le non-respect des durées maximales de travail.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a constaté que l'employeur avait remis les documents requis conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [X] [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Capgemini. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la validité de la convention de forfait en heures, le paiement des heures supplémentaires, et le respect du principe d'égalité de traitement. La juridiction de première instance avait conclu à la licéité de la convention de forfait et au rejet des demandes de M. [D]. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que M. [D] n'avait pas prouvé les manquements de l'employeur ni l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. En conséquence, la cour a infirmé les demandes de M. [D] et a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 23/03081
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03081
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 septembre 2023, N° F21/01029
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Texte intégral

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