Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 juil. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUILLET 2025
N° RG 25/01319 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CI
Copie conforme
délivrée le 7 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 5 Juillet 2025 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 19 Novembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [F] [P], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
domicilié [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 juillet 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, en présence de [K] [W], Greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Juillet 2025 à 14h00,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon en date du 31 décembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 juin 2025 par le préfet des Bouches-du Rhône notifiée le 7 juin 2025 à 09H34;
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2025 à 15H41 par Monsieur [H] [T] ;
Monsieur [H] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je sais que je n’ai pas le droit de rester en France mais je souhaiterais aller en Espagne pour voir mes parents qui vivent là bas et que je n’ai pau vu depuis longtemps, d’autant que ma mère a des problèmes cardiaques.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise invoquant en premier lieu, au visa d’une décision de la CJCE du 8 novembre 2002, le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention permettant au juge judiciaire d’examiner d’office la légalité de la rétention et rendant recevable tout moyen d’illégalité ou de nullité soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il en tire pour conséquence que le juge doit relever d’office tout moyen susceptible d’emporter mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Il considère que l’administration n’a pas respecté son obligation de diligences édictée à l’article L 741-3 du CESEDA en ce qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer le 15 mai 2025, mais n’a effectué des relances que très tardivement, étant relevé que M. [T] n’a toujours pas été présenté aux autorités consulaires. Il invoque enfin une absence de perspective d’éloignement de M. [T] vers l’Algérie à l’aune des dernières tournures diplomatiques depuis plusieurs mois entre les deux pays, avec pour conséquence que les obstacles ne pourront être surmontés pendant le temps de la rétention, soulignant que le consulat d’Algérie à [Localité 2] a rompu toute relation avec la ville et qu’aucun apaisement prochain de cette crise diplomatique n’est à attendre.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le premier moyen soulevé par M. [T], il y a lieu de préciser que l’arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la CJUE n’a pas dit pour droit que les règles de procédures civiles applicables en matière d’appel seraient contraires au droit de l’Union.
En toute état de cause, les éléments du dossier portés à la connaissance de la cour ne révèlent aucune irrégularité susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention, dans le cadre de son contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la détention.
Sur le seoncd moyen, selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
L’article L 741-3 du même code dispose qu’ 'un étranger peut-être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strcitement nécessaire à son départ. L’administratino exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat algérien ayant été saisi dès le 15 mai 2025 d’une demande d’identitfication et de laissez passer alors que M. [T] était encore détenu et la préfecture justifiant avoir adressé le 11 juin 2020 aux autorités consulaires les documents nécessaires à l’identification du retenu et, enfin, avoir relancé les autorités algériennes le 26 juin 2025. Or, la présente procédure est introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code et il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, étant observé que malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il convient de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, de sorte qu’il ne peut être reproché le défaut de réponse du consulat.
Si des tensions diplomatiques ont surgies entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, s’agissant d’une seconde prolongation, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement;
Ce moyen sera donc également rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [T]
Assisté d’un interprète
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