Irrecevabilité 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 24/15466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 459
Rôle N° RG 24/15466 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBG
[K] [P]
C/
[W] [J]
[C] [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 25 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01392.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le 10 Août 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [W] [J]
né le 21 Février 1985 à [Localité 7] (Italie), demeurant [Adresse 4],
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [F] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2018, monsieur [W] [J] a donné à bail à monsieur [K] [P] un appartement [Adresse 2] (06), moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à 950 euros, outre une provision pour charges de 300 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé de bail meublé au motif de reprise pour le 31 octobre 2022.
Faisant grief à monsieur [K] [P] de s’être maintenu dans les lieux, monsieur [W] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, assigné monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de validation du congé délivré et au prononcé de l’expulsion du locataire.
Mme [C] [F] [T], compagne de M. [J] est intervenue volontaire en la cause.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, ce magistrat a :
— déclaré l’intervention volontaire de Mme [C] [F] [T] recevable ;
— dit le congé délivré par M. [J] à M. [P] le 29 juillet 2022 nul et sans effet;
— prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [P] ;
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de corps et de biens de M. [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ;
— condamné M. [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1250 euros ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [J] à communiquer à M. [P] une régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que les justificatifs y afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant le prononcé de la présente décision;
— rejeté toute demande ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] et M. [P] aux dépens par moitié.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2024, M. [P] a interjeté appel de la décision, en visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— déclaré l’intervention volontaire de Mme [C] [F] [T] recevable ;
— prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [P] ;
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de corps et de biens de M. [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ;
— condamné M. [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1250 euros – rejeté toute demande ample ou contraire.
Par conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau :
— déboute M. [J] de sa demande de résiliation de bail ;
— déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme [F] [T] ;
— déboute M. [J] de sa demande d’expulsion ;
— condamne M. [J] à effectuer la régularisation des charges locatives pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
— condamne M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— il réfute toute accusation sur son manquement à l’obligation de jouissance paisible ;
— le bailleur n’a pas fait précédé sa demande d’une tentative amiable de règlement ;
— il réfute les accusations du bailleur et conteste avoir laissé des dépôts de cartons ou plastiques dans les parties communes, avoir sous-loué le garage ;
— il reconnaît ne pas avoir utilisé le pédiluve de la piscine au motif que l’eau était sale et précise se laver les pieds avant ;
— il reconnaît que ses enfants ont utilisé une seule fois la piscine en dehors des horaires d’ouverture ;
— l’intervention de Mme [T] est injustifiée.
Par conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] et Mme [F] [T] sollicite de la cour :
qu’elle confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— déclaré l’intervention volontaire de Mme [C] [F] [T] recevable ;
— prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2018 aux torts exclusifs de M. [P] ;
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de corps et de biens de M. [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ;
— condamné M. [P] à payer une indemnité d’occupation menseulle de 1250 euros;
qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le congé délivré par M. [J] à M. [P] le 29 juillet 2022 nul et sans effet ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [F] [T] de ses demandes ;
— le confirme pour le surplus ;
et statuant à nouveau, qu’elle :
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision de résiliation judiciaire du bail, valide le congé pour reprise délivré le 29 juillet 2022 et prenant effet le 31 octobre 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, valide le congé délivré le 23 avril 2024, prenant effet le 31 octobre 2024 ;
— en tout état de cause ;
— condamne M. [P] au paiement de la somme de 5 375 euros, au titre des travaux de remise en état du bien, après son départ ;
— condamne M. [P] au paiement de la somme de 390,50 euros, pour remplacement du support souche pédiluve endommagé ;
— condamne M. [P] au paiement de la somme de 868,68 euros en remboursement des frais de commissaire de justice facturé par le syndicat des copropriétaires à M; [J] ;
— condamne M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1250 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux par la remise des clés ;
— condamne M. [P] à verser à M. [J] la somme de 1196 euros en remboursement des taxes sur les ordures ménagères des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— condamne M. [P] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— en cas de confirmation de la résiliation judiciaire du bail , condamne M. [P] à leur verser la somme de 800 euros par mois, à compter du jugement et jusqu’à son départ des lieux soit la somme totale de 7 465 euros ;
— en cas de validation du congé délivré le 29 juillet 2022, condamne M. [P] à verser à Mme [F] [T] la somme de 27 200 euros de dommages et intérêts ;
— en cas de validation du congé délivré le 23 avril 2024, condamne M. [P] à verser à Mme [F] [T] la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts ;
— condamne M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel principal :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
En application du 4ème alinéa du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [P] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 10 janvier 2025, inséré dans l’avis de fixation, lui rappelant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes de l’article 963 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’une demande d’obtention de l’aide juridictionnelle.
L’appel principal sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident
En application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident s’il n’a pas été formé dans le délai de l’appel de la décision entreprise.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les intimés à produire la date de signification du jugement entrepris, afin de déterminer si leur appel incident est recevable.
Il sera sursis sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
PAR ARRÊT MIXTE :
DÉCLARE irrecevable l’appel principal interjeté le 26 décembre 2024 par M. [P] ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE la réouverture des débats afin que M. [J] et Mme [F] [T] produisent la date de signification du jugement entrepris, afin de déterminer si leur appel incident est recevable ;
SURSEOIT À STATUER sur le surplus des demandes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 13 mai 2026 à 9 heures salle 5 Palais Monclar
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Endettement ·
- Moratoire
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Méditerranée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Querellé ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Titre ·
- Primeur ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Siège ·
- Langue ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté urbaine ·
- Appel ·
- Délai ·
- Métropole ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Moratoire ·
- Incident ·
- Surendettement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Tableau ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Marque ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité de rupture ·
- Provision ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Graine ·
- Caducité ·
- Artistes ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Cabinet ·
- Capital social ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Désistement ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contribuable ·
- Procédure
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.