Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/05281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2022, N° 19/08273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 5 ], CPAM DE [ Localité 5 ] [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05281 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXVC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08273
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 substitué par Me Anne-Charlotte GOURDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
CPAM DE [Localité 5] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [R] d’un jugement rendu le
5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/08273) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [R] était médecin du travail depuis le 2 janvier 1996 lorsque le
25 juillet 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épitrochléite droite » au regard d’un certificat médical initial établi le 15 mai 2017 par le docteur [M].
Après avoir diligentée une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après « la Caisse ») a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] (ci-après « CRRMP ») de la pathologie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » lequel a rendu, le
19 juin 2018, un avis défavorable à sa prise en charge.
Par courrier du 4 juillet 2018, la Caisse a notifié à M. [R] son refus de prendre en charge la pathologie objet de la déclaration établie le 25 juillet 2017.
M. [R] a alors saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision puis, en l’absence de réponse dans le délai réglementaire, a saisi le tribunal de grande instance de Paris par recours daté du 7 février 2019, posté le 13 mars 2019.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 19/08273.
La commission de recours amiable a, suivant décision du 17 novembre 2020, notifiée par courrier daté du même jour, confirmé la décision de rejet du 4 juillet 2018 au motif que l’avis du CRRMP s’imposait à la Caisse en précisant qu’interrogé par la commission, le service médical avait indiqué ne disposer d’aucun élément pour considérer qu’à la date du 1er février 2017, la maladie s’était manifestée.
Suivant recours enregistré le 11 février 2021, le conseil de M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la Caisse du
4 juillet 2018 et celle de la commission de recours amiable du 17 novembre 2020.
Le recours a été enregistré sous le numéro de RG 21/00483.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures 21 00483 et 19 08273 sous le seul numéro de rôle 19/08273;
— déclaré irrecevables les recours formés par M. [E] [R] ;
— rejeté l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— dit que les dépens sont supportés par M. [E] [R].
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le refus de reconnaissance concerne la maladie « épitrochléite ou tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens », telle que déclarée par M. [R] lui-même et figurant dans le seul certificat médical initial produit, de sorte qu’il n’était pas saisi d’une contestation de la reconnaissance de la maladie épicondylite droite.
Le jugement a été notifié à M. [R] le 13 avril 2022 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 9 mai 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [R], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022 ayant déclaré son recours irrecevable et le déboutant de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses écritures,
— dire et juger que la présomption de maladie professionnelle est acquise et emporte reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle,
— annuler la décision rendue par la CPAM de [Localité 5] le 4 juillet 2018 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle,
— condamner la CPAM de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anaïs Français, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement du
5 avril 2022 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
— débouter M. [R] de sa demande de prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner, avant-dire droit sur la contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épitrochléite du coude droit la saisine d’un second CRRMP,
En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que s’il a mentionné, dans le formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 25 juillet 2017 une « épitrochléite droite », il entendait solliciter le bénéfice de la reconnaissance d’une maladie professionnelle du coude droit dès février 2017 au titre d’une épicondylite. Ce n’était qu’au terme d’échanges avec la Caisse que le docteur [M] a établi un certificat médical initial mentionnant une épitrochléite droite et non une épicondylite droite. M. [R] soutient alors que les deux notions correspondent à une même pathologie, se prévalant alors du certificat médical du docteur [L], et que la distinction opérée par le tableau 57 des maladies professionnelles est une distinction purement administrative et non médicale. Il estime que la Caisse devait alors apprécier les notions médicales et juridiques qui lui sont soumises et les requalifier si nécessaires.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. [R] irrecevable à solliciter la prise d’une « épicondylite du coude droit » dès lors qu’il ne s’agit pas de la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle dont elle a été saisie et qu’elle a instruite. En réplique à l’argumentation de M. [R], la Caisse oppose que l’épicondylite et l’épitrochléite constituent deux pathologies distinctes, dès lors que les muscles lésés ne sont pas les mêmes et qu’elles sont inscrites de manière distinctes dans le tableau 57 B des maladies professionnelles lequel prévoit en outre une liste de travaux distincte pour chacune de ces pathologies.
Réponse de la cour
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2020, les réclamations relevant de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ainsi, le pôle social du tribunal de grande instance puis le pôle social du tribunal judiciaire ne peuvent être saisis d’une réclamation émise contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que cette réclamation a été soumise à la commission de recours amiable.
En l’espèce, M. [R] invoque notamment qu’il entendait solliciter le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel pour une affection au coude droit dès le mois de février 2017 et que le docteur [B], son médecin rhumatologue, avait alors diagnostiqué une épicondylite bilatérale et non une épicondylite du coude droit. Toutefois, si M. [R] indique dans ses écritures avoir établi une déclaration de maladie professionnelle à l’attention de la Caisse suite à ce certificat, il n’en justifie pas. Ne produisant à l’appui de son argumentation qu’un certificat médical de prolongation établi par le docteur [B] dont la date n’est pas lisible prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2017 au titre d’une « épicondylite bilatérale », sans qu’il ne soit fait mention de la date de première constatation de cette pathologie (pièce n°5 M. [R]). S’il se prévaut également d’un certificat rectificatif émanant du docteur [P] (pièce n°6 M. [R]) qui aurait été établi à la demande de la Caisse, il ne s’agit que d’un certificat médical de prolongation daté du 1er février 2017 portant la mention « duplicata correctif » sans indication de la pathologie concernée ni de la date première constatation de celle-ci. Ce faisant, M. [R] n’établit nullement que ce certificat aurait été produit à l’appui d’une demande de prise en charge d’une épicondylite du coude droit, ni que la Caisse aurait dû instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base de ce certificat, qui au demeurant est taisant sur la pathologie concernée. La cour relève, en outre, que la seule déclaration de maladie professionnelle justifiée est celle produite par la Caisse, établie le 25 juillet 2017 au titre d’une épitrochléite droite et que M. [R] reconnait expressément avoir établi. C’est donc à juste titre que la Caisse a instruit sa demande sur la base de cette déclaration.
Par ailleurs, si M. [R] soutient que les deux pathologies « épicondylite droite » et « épitrochléite droite » se confondent d’un point de vue médical et correspondent à la même pathologie, il sera relevé que le tableau 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail distingue bien les deux pathologies et propose une liste limitative des travaux à l’origine de ces pathologies différente.
En effet, aux termes de ce tableau dans sa rédaction en vigueur au 8 mai 2017, résultant du décret n°2017-812 et applicable, en l’espèce, au regard de la date de déclaration de la maladie qui est intervenue le 25 juillet 2017 (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi
n° 23-15.112 publié au bulletin)
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B- coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il résulte de ce tableau, ainsi que le relève la Caisse, que les deux pathologies concernent des muscles différents du coude et que la liste limitative des travaux à l’origine de chacune de ces pathologies n’est pas identique.
M. [R] invoque au soutien de son argumentation un certificat médical établi par le docteur [L] qui mentionnerait, selon ses écritures (p. 5),« une épicondylite médicale (épitrochléite) droite. ». Toutefois, il ne verse pas cette pièce en cause d’appel, qui ne figure pas non plus dans son bordereau de pièces, et ne vise aucune pièce à l’appui de cette argumentation dans ses écritures. En outre, s’il ressort des termes du jugement entrepris que M. [R] a produit, en première instance, un courrier établi le 22 novembre 2021 par le docteur [L] destiné à la sécurité sociale et précisant que M. [R] « présente toujours une épicondylite médiale (épitrochléite) droite chronique diagnostiquée par le docteur [B] le 2 février 2017 ». Ce courrier n’est pas non plus versé au débat en cause d’appel et, en tout état de cause, il ne serait pas de nature à lui seul à établir l’identité des deux pathologies.
Les certificats médicaux produits par M. [R], à savoir un certificat médical de prolongation daté du 1er septembre 2019 établi par le docteur [P], ainsi que deux certificats médicaux de prolongations des 5 novembre 2020 et 5 mai 2021 établis par le docteur [L] se bornent à faire état d’une épicondylite médiale droite sans pour autant faire un quelconque rapprochement avec la pathologie épitrochléite droite. Il en va de même du certificat médical établi le 6 novembre 2020 par le docteur [V].
En outre, si M. [R] invoque que durant toute sa carrière, lui comme nombre de ses confrères de la même génération, ont appelés communément les tendinopathies des muscles du coude par les termes « épicondylite » ou « épitrochléite » indifféremment, sans que cela pose de soucis à la Caisse, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. La cour relève à cet égard que dans sa version antérieure du tableau 57 B des maladies professionnelles en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 distinguait déjà les deux pathologies.
Dans ces conditions, M. [R] n’apporte pas la preuve qu’une épicondylite du coude droit serait une pathologie identique à une épitrochléite du coude droit.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. [R] a adressé à la Caisse, le
25 juillet 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épitrochléite droite constatée médicalement pour la première fois le 15 mai 2017, qu’il a joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 15 mai 2017 par le docteur [M] constatant une épitrochléite droite et qu’il a rempli le questionnaire adressé par la Caisse au titre d’une épitrochléite sans faire aucune contestation quant à la pathologie mentionnée, ni solliciter une modification de la pathologie instruite. En outre, il ressort du colloque médico-administratif et de la synthèse de l’enquête administrative que sa demande reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie a été instruite au titre d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, conformément à la mention figurant dans sa déclaration du 25 juillet 2017 et que le CRRMP a émis un avis au regard de cette même pathologie. Il en ressort que la Caisse était saisie de la seule demande de reconnaissance d’une épitrochléite droite et n’avait pas à instruire une autre pathologie du coude droit. Il sera relevé au surplus que lorsque la déclaration de maladie professionnelle vise un tableau précisément, la Caisse n’est pas tenue de rechercher si elle peut correspondre à une autre pathologie mentionnée.
Ainsi, la décision de refus de prise en charge notifiée par courrier du 4 juillet 2018 portait bien sur cette pathologie constatée le 15 mai 2017 et non sur une épicondylite du coude droit. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de la décision rendue par la commission de recours amiable ayant confirmée la décision de refus de prise en charge du 4 juillet 2018, lors de sa séance du 17 novembre 2020, que la commission se soit prononcée sur une autre pathologie que l’épitrochléite du coude droit. La cour relève à cet égard que M. [R] ne produit son courrier de saisine de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, il ressort des termes du jugement entrepris que M. [R] a saisi le tribunal suivant recours manuscrit daté du 7 février 2019 posté le 13 mars suivant afin de contester la décision de rejet du 4 mars 2019 de la commission de recours amiable
« refusant sa contestation de reconnaissance de sa déclaration de maladie professionnelle « épicondylite médiale droite » ». De même, le jugement mentionne que dans son second recours, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la caisse du 4 juillet 2018 et celle de la commission de recours amiable du 17 novembre 2020 refusant la prise en charge de sa pathologie « épicondylite du coude droit ». De même en instance d’appel, il ne conteste pas que son recours juridictionnel porte sur le refus de reconnaissance d’une épicondylite du coude droit en invoquant que cette pathologie est identique à l’épitrochléite ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Dans ces conditions, à défaut de décision préalable sur la prise en charge de la pathologie, « épicondylite du coude droit » tant de la Caisse que de la commission de recours amiable, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable son recours juridictionnel portant sur une demande de prise en charge de cette pathologie.
Dès lors, le jugement devra être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes formulées sur ce fondement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de contestation des parties sur les autres chefs du jugement entrepris, celui-ci doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [E] [R],
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022
(RG 19/08273) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes de M. [E] [R] au titre de la distraction des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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