Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/18833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18833 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/00745
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit acceptée le 14 décembre 2012, la société Sogefinancement a consenti à M.'[E] [Z] une offre de prêt personnel d’un montant de 17 000 euros remboursable en 80 mensualités de 256,73 euros chacune, hors assurance, au taux contractuel de 5,80 % l’an et au TAEG de 6,19 %.
Le 5 mai 2014, les parties ont validé un avenant prévoyant un rééchelonnement des sommes dues suivant le paiement de 108 mensualités d’un montant de 186,11 euros à compter du 10 juillet 2014 et jusqu’au 10 juin 2023, les autres conditions financières demeurant inchangées par rapport au contrat de crédit initial.
M. [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement de Seine-[Localité 8] le 12 août 2019 laquelle a le 29 février 2020 imposé des mesures consistant en un moratoire de 13 mois puis un rééchelonnement de la dette en 58 mensualités de 147,57 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, afin de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 9 043,47 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 14 octobre 2022, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation et de le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action en paiement pour cause de forclusion, l’a condamnée aux entiers dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il ressortait de l’historique de compte que les mesures imposées mises en application à compter du 29 février 2020 prévoyant que la créance de la société Sogefinancement soit réglée par 58 mensualités de 147,57 euros à compter de mars 2021 n’avaient jamais été respectées puisqu’aucune des mensualités n’avait en réalité été réglée.
Il en a conclu que le premier impayé était intervenu le 29 mars 2021 et que le délai de forclusion avait expiré le 29 mars 2023 si bien que l’action en paiement était irrecevable au regard de l’assignation délivrée le 1er juin 2023.
Par déclaration enregistrée 23 novembre 2023, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 29 août 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de déclarer l’action en paiement non forclose et recevable,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 9 043,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 7 juillet 2022 au titre de sa créance au titre du crédit,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selac Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que sa demande n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé eu égard au premier incident de paiement intervenu postérieurement aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Elle précise que la demande visant à bénéficier de mesures imposées par la commission est interruptive du délai de forclusion, que M. [Z] n’ayant jamais réglé la première échéance du second palier, le premier incident de paiement remonte au 5 mai 2022 et que dès lors son action n’est pas forclose comme ayant été intentée le 1er juin 2023, c’est à dire dans le délai de deux ans.
Elle indique que conformément à l’avis émis par la cour le 14 décembre 2023 sollicitant la production de pièces, elle produit l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la FIPEN étant précisé qu’aux termes de l’offre de crédit, l’emprunteur a reconnu, au niveau de l’encart de signature en page 8, l’avoir reçue, la notice d’assurance en pièce n° 8, étant précisé qu’aux termes de l’offre de crédit, l’emprunteur a reconnu, au niveau de l’encart de signature en page 8, l’avoir reçue, la fiche de dialogue en pièce n° 1 et le justificatif de consultation FICP en pièce n° 1.
Elle estime ne pas encourir la déchéance de son droit à intérêts et que sa créance est fondée en son principe, ce compris l’indemnité de résiliation avec les intérêts contractuellement prévus.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte en date du 31 janvier 2024 délivré à étude et les conclusions par acte en date du 8 mars 2024 délivré à étude conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 février 2025 puis reportée à l’audience du 13 mai 2025 puis mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 décembre 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
L’historique de compte communiqué en pièce 6 atteste du déblocage des fonds le 24 décembre 2012 puis du prélèvement de la première échéance le 20 janvier 2013, payée, puis du règlement des échéances du 20 février 2013 au 20 janvier 2014 avec apparition de difficultés de règlement à cette date, puis a été mis en place l’avenant de réaménagement à compter du 10 juillet 2014 suivi du règlement des échéances à bonne date jusqu’au 10 janvier 2019.
A compter du 10 février 2019 et jusqu’au 14 août 2019, quelques échéances ont été payées mais la majorité est revenue impayée.
La société Sogefinancement communique aux débats le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement de la Seine-[Localité 8] où il apparaît une date de mise en application au 29 février 2020, ce plan incluant la créance de la banque.
Ce plan conventionnel de redressement a prévu des mesures par paliers avec pour la société de crédit Sogefinancement :
— 1er palier : moratoire de 13 mois,
— 2nd palier : 58 mensualités de 147,57 euros.
Le 19 mars 2021, l’historique de compte indique une clôture pour « SRDT : montant du plan 19/03/21- 8 379,56 euros ».
Puis des appels d’échéances ont eu lieu entre mai et juillet 2022 et des mensualités du plan ont tenté d’être prélevées mais sans succès.
Ont donc été transmises au contentieux le 7 juillet 2022 trois échéances : celles de mai-juin-juillet 2022.
Dès lors, à l’issue du moratoire de 13 mois, en mars 2021, l’historique démontre que n’a pas eu lieu d’appel d’échéance, le premier appel d’échéance ayant eu lieu le 5 mai 2022.
Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé de paiement intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement fixé à la date où le moratoire a pris fin et où les échéances auraient dû commencé à être appelées, c’est à dire le 29 mars 2021, peu important que la société de crédit ait fait le choix d’appeler la première échéance un an plus tard.
La société Sogefinancement qui a assigné le 1er juin 2023, soit dans un délai supérieur à deux années, est irrecevable en son action et le jugement doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe doit conserver les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Cofirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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