Infirmation 6 décembre 2022
Rejet 7 décembre 2023
Cassation 19 décembre 2024
Confirmation 4 novembre 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 nov. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2024, N° 17/1466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 433
Rôle N° RG 25/00921 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIRT
[J] [X]
[T], [S] [X]
[V] [X]
C/
[O] [P]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Déclaration de saisine suite à arrêt de cassation :
Arrêt du 19 décembre 2024 rendu par la Cour de cassation (enregistré au répertoire général sous le pourvoi n°B23-11.754) cassant et annulant l’arrêt du 6 décembre 2022 rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-provence (enregistré au répertoire général sous le n°22/8261) refusant de rétracter l’arrêt du 5 avril 2022 rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-provence (enregistré au répertoire général sous le n°21/12944) et infirmant l’ordonnance du 19 Décembre 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Nice enregistré au répertoire général sous le n°17/1466.
DEMANDERESSES A LA SAISINE
Madame [J] [X]
née le 10 Juin 1955
demeurant [Adresse 1]
Madame [T], [S] [X]
née le 19 Avril 1954 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [X]
née le 21 Mai 1962
demeurant [Adresse 10] (ARABIE SAOUDITE)
tous trois représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [O] [P], ancien avocat au barreau de Nice
né le 19 Mai 1944 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel d’Aix en Provence domicilié en ses bureaux
demeurant [Adresse 8]
avisé, non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025. A cette date, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 04 Novembre 2025.
Ministère Public : la procédure a été régulièrement communiquée et le ministère public a conclu le 29 Juillet 2025 par conclusions écrites déposées sur le RPVA et communiquées aux parties,
non comparant lors des débats
DEROULEMENT LORS DES DEBATS :
La Présidente a constaté la présence de Me GALLO pour les demandeurs [X] à la saisine sur renvoi de cassation, et Me LEVI pour M. [P], qui entendent plaider.
La Présidente a été entendue en son rapport.
Me GALLO a été entendu en sa plaidoirie et a développé ses conclusions écrites déposées.
Me LEVI a été entendu en sa plaidoirie et a développé ses conclusions écrites déposées.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P], avocat, a défendu jusqu’au mois d’octobre 1996 les intérêts de [K] [X] et des sociétés [Adresse 3] et Baticos.
Par décision du 1er août 2002, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 500 000 euros hors taxe, en deniers ou quittance, le montant des honoraires que [K] [X] et les deux sociétés restaient lui devoir.
Par ordonnance du 3 décembre 2003, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale, au motif que l’auteur du recours ne pouvait être identifié.
[K] [X] est décédé le 16 avril 2012, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [T], [J] et [V] [X] (les consorts [X]).
M. [P] a poursuivi le recouvrement de sa créance à l’encontre des consorts [X] et pour ce faire, a signifié une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et fait inscrire une hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession.
Le 21 mai 2015, les consorts [X], soutenant que l’avocat ne disposait pas d’un titre exécutoire, ont assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en vue d’obtenir la mainlevée des inscriptions d’hypothèques et l’annulation de l’opposition à partage.
Par arrêt partiellement infirmatif du 24 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan, a notamment dit que l’ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 et déclarant irrecevable le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier le 1er août 2002, conférait à M. [P] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires arrêtée à la somme de 500 000 euros hors taxe.
Les consorts [X] ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2016 en ce qu’il a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 26 janvier 2016 en sa disposition rejetant la demande des consorts [X] en paiement de dommages-intérêts,
— infirmé ce même jugement et dit que l’ordonnance du 3 décembre 2003 confère à M. [P] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires,
— dit en conséquence que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [P] l’ont été valablement dans le délai de dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande des consorts [X] tendant à voir annuler l’opposition faite par M. [I] entre les mains de M. [G], notaire à [Localité 6], par exploit du 20 décembre 2013,
— ordonné aux consorts [X] de communiquer à M. [P] le compte d’administration de la succession de [K] [X], dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt, sous peine d’astreinte,
— condamné les consorts [X] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— condamné M. [P] aux dépens.
La Cour a estimé que la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 178 du décret précité au motif que la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocat sur une contestation en matière d’honoraires, devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constituait pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cette effet.
En parallèle de cette procédure, par requête du 1er décembre 2017, M. [P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nice, afin de voir apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance de taxe du 1er août 2002. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nice a rejeté cette requête.
Pour rejeter la demande d’apposition de la formule exécutoire à l’ordonnance de taxe, le président de cette juridiction a considéré que M. [P] disposait d’un double titre exécutoire et que la procédure de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 n’avait pas lieu d’être puisqu’elle n’est prévue qu’en cas d’absence de recours sur l’ordonnance de taxe, comme déjà relevé dans l’arrêt du 24 novembre 2016 ; et que même à titre conservatoire, il ne saurait en conséquence être fait droit à la requête précisant sur ce point qu’une nouvelle ordonnance pourrait ouvrir à nouveau des voies de recours à ceux auxquels elle est opposée, ce qui serait dommageable au cas d’espèce pour le requérant
M. [P] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, au visa des articles au visa des article L. 111-2 et L.111-3, 1° et 6° du code des procédures civiles d’exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et par arrêt non contradictoire du 5 avril 2022, a :
— infirmé l’ordonnance en date du 19 décembre 2017 déférée,
— fait droit à la demande d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice et dit que tant les sociétés [Adresse 3] et Baticos, que [K] [X] aux droits et obligation duquel viennent les consorts [X], redevables de la somme principale de 500 000 euros hors taxe, soit 598 000 euros,
— dit que le présent arrêt statuant sur requête sera exécutoire sur présentation de la minute, en application de l’article 495 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure est sans dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que la décision du bâtonnier, bien qu’irrévocable, ne constituait pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Elle a conséquence dit y avoir lieu à faire droit à la requête de M. [P] et d’infirmer l’ordonnance en date du 19 décembre 2017 déférée.
Par acte du 22 mai 2022, les consorts [X] ont assigné M. [P] et le ministère public devant la cour d’appel de céans aux fins de voir prononcer, au visa des articles 469 alinéa 2 et 1037-1 du code de procédure civile, la rétractation de l’arrêt rendu le 5 avril 2022, dire et juger la créance de M. [P] définitivement éteinte, confirmer en conséquence l’ordonnance du 19 décembre 2017, débouter M, [P] de toutes ses demandes et le voir condamné à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt au fond du 6 décembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rejeté l’exception de litispendance, les demandes de nullité, d’irrecevabilité et les fins de non-recevoir soulevées par M. [P],
— rejeté la requête en rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 5 avril 2022,
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 et des articles 178 du décret du 27 novembre 1991, 2224 du Code civil et 30 du code de procédure civile :
— que l’ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 7] du 1er août 2002, bien qu’irrévocable, ne constituait pas un titre exécutoire,
— que les moyens soulevés par les consorts [X] tirés de la prescription et de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à une décision précédente du bâtonnier auraient dû être soulevés devant le bâtonnier de [Localité 7],
— que l’apposition de la formule exécutoire n’est pas une action personnelle immobilière soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil et ne se confond pas avec une demande en justice au sens de l’article 30 du code de procédure civile, de sorte que l’avocat bénéficiaire de la décision de taxe du 1er août 2002 avait valablement pu saisir le 1er décembre 2017 le présidant du tribunal de grande instance de Nice aux fins d’apposition de la formule exécutoire.
Les consorts [X] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 19 décembre 2024 a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette l’exception de litispendance, les demande de nullité, d’irrecevabilité et les fins de non-recevoir soulevées, l’arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée,
— condamné M. [P] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour statuer ainsi la Cour a rappelé que le droit de créance de l’avocat qui n’a pas été payé spontanément par son client, se prescrit selon un délai dont la durée dépend de la nature de la relation existant entre eux soit le délai biennal de l’ancien article L 137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation lorsque la demande est dirigée contre personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale soit, dans les autres cas, au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Elle a également rappelé que la décision du bâtonnier, tant qu’elle n’a pas été rendue exécutoire, ne constitue pas un titre au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et n’était en conséquence pas soumise au délai de 10 ans, de sorte que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier devait-être présentée dans le délai de prescription de la créance.
Par declaration de saisine du 23 janvier 2025 et assignation du 5 février 2025, les consorts [X] ont saisi la cour de renvoi.
Par avis du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025 .
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2025 au visa des articles 217 et 265 du décret du 31 juillet 1992, 2224 et suivants du Code civil, 174 et suivants du décret n°1991-1197 en date du 27 novembre 1991 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les consorts [X] demandent à la cour de :
— débouter M. [P] de sa demande de nullité de l’assignation et des conclusions prises aux intérêts de Mme [V] [X],
— rétracter la décision rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de céans et confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice qui a refusé de faire droit à la demande de M. [P] d’apposer la formule exécutoire sur une décision rendue en août 2002 qui n’est pas un titre exécutoire,
— condamner M. [P] à restituer l’intégralité des sommes perçues depuis 2002,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, M. [O] [P], demande à la cour de :
Sur les moyens adverses tirés de l’autorité de la chose jugée, du principe de sécurité juridique et de la prescription,
— déclarer irrecevables les moyens adverses tirés de l’autorité de la chose jugée et du principe de sécurité juridique,
— déclarer irrecevable le moyen adverse tiré de la prescription,
A titre subsidiaire
— rejeter purement et simplement les moyens adverses et partant, la prétention qui les accompagne, tirés de l’autorité de la chose jugée et du principe de sécurité juridique,
— rejeter purement et simplement le moyen adverse et partant, la prétention qui les accompagne, tirés de la prescription de sa créance d’honoraires,
— à titre subsidiaire, rejeter purement et simplement ces derniers comme étant infondés,
Sur le délai pour rendre exécutoire l’ordonnance de taxe du bâtonnier
— rejeter le recours adverse en rétractation formé contre l’arrêt infirmatif rendu le 5 avril 2022 en l’absence de délai pour rendre exécutoire l’ordonnance de taxe du bâtonnier,
A titre subsidiaire
— dire que la règle entièrement nouvelle, résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2024, selon laquelle « la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance », ne peut lui être appliquée,
A titre plus subsidiaire
— juger en tout état de cause, que la prescription n’est pas acquise et rejeter le recours adverse en rétractation formé contre l’arrêt infirmatif rendu le 5 avril 2022 en l’absence de prescription de l’action,
Sur la demande adverse aux fins de restitution
— déclarer irrecevable la demande adverse aux fins de restitution des sommes perçues comme se heurtant au principe de concentration des moyens, à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24 novembre 2016 et à la prescription quinquennale s’agissant de sommes encaissées avant le 21 août 2020,
A titre subsidiaire
— rejeter la demande adverse aux fins de restitution des sommes perçues par lui depuis 2002,
En tout état de cause
— rejeter purement et simplement, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions des consorts [X],
— maintenir dans tous ses effets, l’arrêt infirmatif rendu, le 5 avril 2022, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant conféré force exécutoire à l’ordonnance de taxe prononcée, le 1er août 2002, par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice,
— condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 300 000 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation des préjudices subis,
— condamner in solidum les consorts [X] à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisés, la somme de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés et aux entiers dépens dont distraction,
— rejeter la demande des consorts [X] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2025 au visa des articles 122 et 2224 du code de procédure civile, le procureur général près la cour d’appel de céans, demande à la cour de :
rétracter l’arrêt du 5 avril 2022,
juger l’action de M. [P] prescrite,
confirmer l’ordonnance en date du 19 décembre 2017 du président du tribunal de grande instance de Nice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le périmètre de la cassation
La Cour a cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette l’exception de litispendance, les demande de nullité, d’irrecevabilité et les fins de non-recevoir soulevées, l’arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Moyens des parties
Les consort [X] font valoir à titre liminaire, que la demande tendant à la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des conclusions de Mme [V] [X] ne peut prospérer puisqu’elle a déjà été rejetée la cour d’appel de céans dans l’arrêt du 6 décembre 2022, confirmé par la Cour de cassation de ce chef ; qu’à titre surabondant, M. [P] ne rapporte pas la preuve de la prétendue fictivité du domicile de Mme [V] [X].
Réponse de la cour
La cour observe en toute hypothèse, que cette demande a été abandonnée dans les dernières conclusions de l’intimé de sorte que la cour de renvoi n’en est pas saisie.
Moyens des parties
Les consorts [X] soutiennent encore que la cassation partielle prononcée par l’arrêt du 19 décembre 2024 ne porte que sur les moyens permettant à la cour de céans de considérer qu’il y a lieu à rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 5 avril 2022 soit ceux tirés de l’autorité de la chose jugée, du principe de sécurité juridique et de la prescription.
M. [P] réplique que la censure partielle prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2024 ne s’étendant pas aux fins de non-recevoir soulevées par les consorts [X] de sorte que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2022 est sur ce plan, revêtu de l’autorité de la chose jugée conformément aux articles 1355 du Code civil et 480, 624 et 638 du code de procédure civile et que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, du principe de sécurité juridique et de la prescription opposées par consorts [X] sont irrecevables en application de l’article 122 du Code civil.
Réponse de la cour
La Cour rappelant que la décision du bâtonnier qui ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, fut-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet, a dit que cette décision ne constituait pas une titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et n’est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l’exécution des titres exécutoires, et en a ainsi déduit que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier devait être présentée dans le délai de prescription de la créance.
Ce faisant, elle a considéré que l’arrêt de rejet de la requête en rétractation de l’arrêt du 5 avril 2022 qui avait rendu exécutoire la décision du bâtonnier du 1er août 2002, avait ainsi à tort et par violation des textes, retenu que l’apposition de la formule exécutoire n’était pas une action personnelle soumise à prescription et ne se confondait pas avec une demande en justice.
Il s’en déduit que la cassation qui porte sur le rejet de la demande en rétractation de l’arrêt permet à la cour de renvoi d’examiner l’ensemble des moyens au soutien de cette demande à savoir les fins de non -recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, de prescription et du principe de sécurité juridique.
M.[P] sera par voie de conséquence débouté de sa demande de voir déclarées irrecevables les fins de non- recevoir soulevées à l’appui de la demande de rétractation.
2-Sur la demande de rétractation de l’arrêt du 5 avril 2022
2-1 -sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Les consorts [X] se réfèrent à la première saisine du bâtonnier par M. [P] en 1998 et soutiennent que la décision rendue dans ce contexte présente une identité d’objet, de cause et de partie avec l’ordonnance de taxe litigieuse prise en 2002. Elles considèrent que la cour d’appel aurait dû « vérifier que ce principe d’ordre public n’avait pas été méconnu ».
M.[P] répond qu’il n’existe aucune identité d’objet, de cause et de parties entre les différentes procédures de taxe engagées le 29 juillet 1997 et celle engagée le 7 mai 2002 à l’origine de la présente procédure dès lors que la demande introduite en 1997 ne porte pas sur la mission objet de la convention d’honoraires conclue le 22 mai 1995, à l’origine de sa créance. S’agissant de la demande introduite le 21 février 1998, il soutient qu’aucune décision n’a été rendue dans les délais impartis par le bâtonnier et qu’aucun recours n’a été introduit devant le premier président de la cour de sorte que les consorts [X] ne peuvent se prévaloir d’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée portant sur le dossier principal dit "[Localité 9]". Il ajoute que l’ordonnance de taxe du 1er août 2022, qualifiée d’irrévocable par la Cour de cassation, aux termes de son arrêt rendu le 27 mai 2021, ne saurait, de surcroît, aujourd’hui être remise en cause,
Réponse de la cour
Il résulte du second alinéa de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,que lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai de 4 mois prévu à l’article 175, éventuellement prorogé de 4 mois, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En application des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Les consorts [X] invoquent une première saisine de M.[P] et l’autorité de la chose jugée qui résulterait d’une précédente décision de rejet tacite du bâtonnier et de l’absence de tout recours dans le délai d’un mois à l’expiration d’un délai de 4 mois.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée d’une absence de décision rendue par le bâtonnier équivalant selon les consorts [X] à un rejet tacite et donc sans aucun examen au fond, ne peut faire obstacle à la présentation d’une nouvelle réclamation devant le bâtonnier juge du premier degré de la contestation d’honoraires dés lors que la prescription de l’action n’est pas acquise ou n’a pas été invoquée par les parties.
Ainsi en l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois sans aucune saisine du premier président ensuite, n’emportant aucun examen de l’affaire au fond et ne donnant lieu à décision, les consorts [X] ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de cette décision pour s’opposer à la demande postérieure en fixation des honoraires de l’avocat
2-2 -sur la prescription de la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier du 1er août 2002
Moyens des parties
Les consorts [X] soutiennent que conformément aux dispositions de l’article 178 du décret de 1991, la décision rendue par le bâtonnier, même irrévocable, n’est pas un titre et ne revêt pas de caractère exécutoire de sorte que le délai décennal prévu à l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce et que l’introduction de la requête en apposition de la formule exécutoire démontre que M. [P], sauf à se contredire, a lui-même reconnu que la décision du bâtonnier ne constituait pas un titre au sens de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution.
Ils ajoutent que le délai de prescription applicable à l’action en fixation des honoraires, au regard des intérêts privés défendus dans le cadre du mandat, est le délai biennal de l’article L. 137-2 ancien, devenu L. 218-2 du code de la consommation et, en toute hypothèse, le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil et que M. [P] ne peut se prévaloir du délai décennal antérieur à la réforme de la prescription en matière civile de 2008.
Ainsi selon elles, la demande de fixation d’honoraire présentée par M. [P] au bâtonnier de son ordre en mai 2002, soit 6 ans après la fin de son mandat en octobre 1996, marquant le point de départ du délai de prescription, aurait dû être déclarée irrecevable par le bâtonnier, et qu’en l’absence de démarches effectuées suite à l’ordonnance de taxe de 2002, marquant le point de départ a maxima de la demande en apposition de la formule exécutoire et, en l’absence d’application du délai décennal, applicable aux seuls titres exécutoires, l’action en apposition de la formule exécutoire était prescrite au mois d’août 2004 (si application du délai biennal) et en tout hypothèse, au mois d’août 2007 (si application du délai quinquennal).
Elles soutiennent également que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’une cause interruptive de la prescription en l’absence de titre exécutoire valable à l’origine des différents actes de procédure accomplis ou d’une reconnaissance de dette des débitrices non équivoque, conforme aux dispositions de l’article 2231 et suivants du Code civil.
Elles en concluent que l’arrêt du 5 avril 2022 est contraire à en l’ordre public et encourt la rétractation en ce qu’il a apposé la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier datant d’août 2002, en dépit de l’acquisition du délai de prescription.
En réponse M.[P] soutient en premier lieu que le délai pour saisir le bâtonnier aux fins de voir reconnaître sa créance d’honoraires, conformément à l’ancien article L. 110-4 du code de commerce, était, à l’époque, un délai de dix ans à compter de la fin de sa mission effective le 29 octobre 1996, dès lors que M. [X] et les sociétés [Adresse 3] et Baticos l’ont sollicité et mandaté pour les seuls besoins de leur activité commerciale ; de surcroît, l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 a été qualifiée d’irrévocable par la Cour de cassation, aux termes de son arrêt rendu le 27 mai 2021 et ne peut aujourd’hui être remise en cause d’une manière ou d’une autre.
En second lieu, il fait valoir qu’il n’existe aucun délai pour rendre exécutoire l’ordonnance de taxe rendue le 1er août 2002, par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice. Celle-ci est constitutive d’une véritable décision de justice et peut être rendue exécutoire à tout moment, sans que les textes régissant la procédure spéciale et d’ordre public applicable aux contestations d’honoraires d’avocats, à savoir les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ne prévoient, en ce domaine, le moindre délai et il revient sur ce point à la cour d’appel de renvoi, disposant sur les chefs atteints par la cassation de la plénitude de juridiction, en fait, comme en droit, en vertu des articles 561, 625 et 638 du code de procédure civile et L. 311-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de résister à la doctrine de la Cour de cassation dont la solution, telle qu’elle résulte de son arrêt du 19 décembre 2024, reste des plus contestables en ce qu’elle porte atteinte à la lettre de l’article 178 du décret et aux principes de sécurité juridique, de prévisibilité du droit, du procès équitable et d’accès au juge.
Subsidiairement, il fait valoir que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier n’est pas prescrite. Selon lui le délai de prescription, anciennement décennal de l’article L. 110-4 C. commerce, pour rendre exécutoire l’ordonnance de taxe rendue, le 1er août 2002, est devenu quinquennal, depuis l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (cf. art. 2224 C. civ.) et les intérêts commerciaux défendus dans le cadre du mandat rendent, par conséquent, totalement inapplicable en l’espèce le délai biennal de l’article L. 218-2 (cf. anc. art. L 137-2) du code de la consommation.
Il considère ainsi que la prescription quinquennale applicable en l’espèce n’a pu commencer à courir qu’à compter du 21 mai 2015, date à partir de laquelle les consorts [X] ont brusquement remis en cause le caractère exécutoire de l’ordonnance de taxe rendue, le 1er août 2002, par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice, caractère qu’ils avaient jusque-là reconnu et admis. A défaut, si la date du 21 mai 2015 n’était pas retenue comme point de départ de la prescription quinquennale extinctive, il estime que la date du 3 août 2005, date de l’ordonnance de déchéance du premier président de la Cour de cassation qui, mettant un terme à la procédure de fixation de ses honoraires, a ainsi donné au litige sa solution définitive, doit être retenue.
S’agissant de la computation du délai, il soutient que sa demande formée le 1er décembre 2017, devant le président du tribunal de grande instance de Nice, aux fins de rendre exécutoire l’ordonnance de taxe rendue, le 1er août 2002, n’était donc pas prescrite, moins de cinq ans s’étant écoulés entre le 21 mai 2015 et le 1er décembre 2017 ; qu’aucune prescription extinctive n’est davantage acquise, tant au regard de l’ancienne prescription décennale (cf. anc. art. L 110-4 C. com.), que de la nouvelle prescription quinquennale, si l’on devait retenir, comme point de départ du délai, la date du 3 août 2005.
En effet selon lui plusieurs actes interruptifs de prescription, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ont fait, à chaque fois, courir un nouveau délai quinquennal, ont, du reste, d’ores et déjà été retenus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, aux termes d’un jugement qui, rendu le 20 août 2024 et aujourd’hui irrévocable, est revêtu, sur ce plan, de l’autorité de la chose jugée, sans qu’à la date du 1er décembre 2017, la demande formée devant le président du tribunal de grande instance de Nice, aux fins de rendre exécutoire l’ordonnance de taxe prononcée, le 1er août 2002, par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice, ne soit, dès lors, en rien, prescrite.
Réponse de la cour
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles (…) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il résulte par ailleurs, de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
Il est exact que ce dernier texte ne renferme dans aucun délai, la formalité consistant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier.
Il est toutefois constant que sur le fondement de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 il est procédé comme en matière de procédure civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le décret.
Il a été jugé d’une part, que le droit de créance de l’avocat qui ayant accompli sa mission n’a pas été payé spontanément par son client se prescrit selon un délai qui dépend de la nature de la relation existant entre eux, les parties s’opposant sur la nature de la créance existant entre M.[X] et M.[P] avocat, et d’autre part, que la décision du bâtonnier en matière d’honoraires ne constitue pas en elle-même une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, en sorte qu’il est nécessaire d’introduire une procédure devant le président du tribunal de grande instance seul habilité à rendre exécutoire cette décision.
La Cour de cassation en a déduit que la demande tendant à rendre exécutoire la décision rendue par le bâtonnier, devait être présentée dans le délai de prescription de la créance.
Il ne peut-être considéré comme le demande M.[P] que l’absence de mention de tout délai aux termes de l’article 178 du décret rappelé ci-dessus, s’opposerait à cette appréciation de la Cour qui porte selon lui atteinte au principe de sécurité juridique , de prévisibilité du droit et au procès équitable. En effet, en principe les actions civiles sont soumises à des délais de prescriptions et les cas d’imprescriptibilité en la matière sont l’exception et sont limitativement déterminées motif pris du même principe de sécurité juridique garantie par l’article 6 de la CEDH.
Car à suivre le raisonnement de M.[P] il faudrait alors admettre que l’avocat bénéficiant d’une décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires disposerait d’un droit imprescriptible tant qu’il n’aurait pas fait conférer force exécutoire à la décision fixant les honoraires. L’avocat détiendrait ainsi la possibilité de laisser l’autre partie dans une situation d’insécurité juridique. Or au regard du principe général du droit énoncé ci-dessus qui fait de l’imprescriptibilité une exception et donc de la prescription de l’action civile en paiement une règle prévisible, de même qu’en l’absence de motif impérieux (impossibilité d’agir dans un délai contraint), de droit fondamental à préserver développés par M.[P], ce dernier n’est pas fondé à voir écarter le principe de prescription de sa créance d’honoraires et par voie de conséquence, l’encadrement de sa demande aux fins d’apposition de la formule exécutoire seule permettant le recouvrement de la créance, dans le délai de prescription de cette dernière. Enfin, peu importe que les décisions précédentes de la cour rendus en 2016 et 2021 lui ait laissé penser à tort qu’il disposait d’un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires, dés lors que des recours avaient été formés sur ces décisions qui n’étaient pas définitives laissant ainsi la question en débat et que lui-même à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation cassant l’arrêt du 24 novembre 2016 de la cour d’appel, a saisi le président du tribunal aux fins d’apposition de la formule exécutoire en 2017.
Ainsi tel que l’énonce la Cour dans son arrêt de cassation du 19 décembre 2024, M.[P] était pour obtenir un titre exécutoire tenu de saisir sur requête le président de la juridiction de première instance et était également tenu de présenter sa demande dans le délai de prescription de la créance d’honoraires fixé par la décision du bâtonnier le 1er août 2002.
Il convient donc de rechercher si au 1er décembre 2017 date à laquelle M.[P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Draguignan d’une demande aux fins d’apposition de la formule exécutoire la créance était prescrite.
A ce titre M.[P] conteste que soit applicable la prescription biennale de l’article L.137-2 ancien du code de la consommation dès lors que M. [X] et les sociétés [Adresse 3] et Baticos avaient eu recours à ses services pour les seuls besoins de leur activités commerciales et partant professionnelle de construction, de vente et de promotion immobilière.
Pour leur part, les consorts [X] font valoir qu’en l’espèce est applicable la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation dès lors que M. [X] avait eu recours aux services de l’avocat à des fins personnelles et non à des fins professionnelles.
Il sera observé que si le caractère professionnel de la créance de M.[P] à l’encontre d’une société commerciale ne fait pas de doute, il n’en est pas de même pour M.[X] et la société civile immobilière propriétaire des terrains dont il était gérant et dont ils ont été dépossédés.
Il appartient donc à M.[P] qui agit contre M.[X] puis ses ayants-droit, de démontrer que M.[X] avait eu recours à ses services à des fins entrant dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il résulte de la convention d’honoraires du 22 mai 1995 mais également des différentes conclusions de M.[P] lui-même au titre des différentes procédures qu’il a engagées pour faire établir sa créance que M.[X] l’a missionné tant à titre personnel qu’es-qualités de gérant des sociétés ; que l’objet de son mandat était de le défendre ainsi que ses sociétés contre la commune de [Localité 4] et d’autres intervenants dans le cadre de leur projet de promotion immobilière. Il sera à ce titre retenu que la SCI [Adresse 3] avait pour objet social l’acquisition de terrain en vue d’édifier un immeuble collectif qui était destiné à être divisé par lots et revendus. M.[X] en était le gérant et un des associés avec ses proches. Enfin dans le cadre de la transaction conclue le 12 novembre 1997 avec la commune de [Localité 4] M.[X] est mentionné comme l’administrateur des sociétés.
Il en résulte que l’intervention de M.[P] n’a pas eu pour objet de défendre un intérêt privé de M.[X] mais celui de défendre ses intérêts dans le cadre de son activité de promoteur immobilier activité commerciale.
Ainsi la prescription de l’action de M.[P], ne saurait être soumise à la prescription biennale fixée à l’article L.137-2 devenu L .218-2 du code de la consommation, dès lors qu’elle est certes dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins qui entraient dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
L’action en paiement des honoraires de M.[P] était donc soumise à une prescription de 10 ans de l’article L 110-4 du code de commerce, ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
Selon l’article 2222, alinéa 2, du code civil en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que dans le cas d’une telle action, dont le point de départ du délai de prescription se situe antérieurement au 19 juin 2008, la prescription de la créance se situe à maxima au 18 juin 2013 sauf interruption.
Les parties s’opposent encore sur le point de départ de la prescription. M.[P] considérant parce qu’il partageait avec d’autres la croyance légitime que l’ordonnance du 3 décembre 2003 revêtue de la formule exécutoire laquelle visait dans son dispositif l’ordonnance de taxe du bâtonnier celle-ci en était également revêtue, il soutient que ce n’est que lorsque les consorts [X] ont engagé une action devant le tribunal de Draguignan le 21 mai 2015 aux fins de contester la force exécutoire du titre que la prescription a commencé à courir. Cette date serait selon lui le moment où il a su que les consorts [X] contestaient que la décision qu’il détenait fût un titre exécutoire.
Toutefois, il est constant que la prescription de la créance d’honoraires court à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin ou à laquelle l’avocat a été dessaisi, et est interrompu par la saisine du bâtonnier.
Il n’est pas contesté que M.[P] a mis fin à son mandat le 29 octobre 1996 en présence d’un désaccord avec son client tel qu’en témoigne son courrier produit aux débats.
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’il a saisi à au moins 2 reprises le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] en février 1998 et en mai 2002. Le délai de prescription a ainsi été interrompu et à cette date l’ancien délai de 10 ans a recommencé à courir pour être encore en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi de 2008 et permettre au nouveau délai quinquennal de s’appliquer dans les limites de l’ancien délai soit jusqu’au mois de mai 2012.
Il sera retenu en premier lieu que les actes d’exécution réalisés par M.[P] fondés sur une décision qui n’était pas un titre exécutoire se sont révélés irréguliers et ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescriptions.
M.[P] soutient encore que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa créance notamment par d’une part, le paiement partiel de la créance par M.[X] et d’autre part, pas les courriers adressés par l’avocat des consorts [X] de septembre et décembre 2012.
L’article 2251 du code civil énonce que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Conformément à une jurisprudence constante, la renonciation à un droit, qui peut prendre diverses formes, ne se présume pas et suppose que soit démontrée une volonté non équivoque de renoncer à une prescription acquise (Civ.2, 12 avril 2018, n° 17-15.434), résultant de l’accomplissement d’actes positifs accomplis en connaissance de cause et manifestant de manière non équivoque la volonté de renoncer.
Or, il n’est pas démontré par les pièces produites que le paiement de sommes invoqués par M.[P] d’un montant de 13 737,87 euros soit rattachés à la créance litigieuse.
Par ailleurs, la lettre du conseil des consorts [X] du 18 septembre 2012 ne saurait être considérée comme une reconnaissance de la créance puisque depuis le décès de leur père les consorts [X] ont agi en justice et ont émis des réserve dans la déclaration de succession sur la créance invoquée. Il sera également précisé que les courriers dont se prévaut l’intimé ont été échangés alors qu’elles n’avaient pas encore accepté la succession et ce alors même qu’elles ne sont pas personnellement débitrices dans le cadre de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net.
La teneur de la lettre de leur avocat à M.[P] du 11 décembre 2012 ne démontre pas plus, une reconnaissance non équivoque par ces dernières du droit de M.[P], le conditionnel hypothétique ayant été employé par l’avocat et la tentative de transaction n’en étant qu’à ses prémices et envisagée que comme une solution parmi d’autres. En toute hypothèse, ce courrier ne permettrait pas toutefois de considérer que le délai de prescription de la créance n’est pas atteint.
S’agissant de la lettre du 11 décembre 2012 adressée au notaire, mentionne : « En attendant, au passif de cette succession, il conviendra nécessairement de porter les sommes réclamées par maître [P], sous réserve de vérification, mais qui s’élèvent à ce jour à 874 248,05 euros ».
Bien que rappelant la créance, ce courrier ne permet pas de retenir là encore une reconnaissance des consorts [X] démontrant leur volonté non équivoque de reconnaître la créance et de renoncer à la prescription acquise.
Enfin, M. [P] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 417 du code de procédure civile octroyant à l’avocat dans le cadre d’un mandat de représentation en justice, le pouvoir de faire un aveu au nom de ses clients, aucune juridiction n’ayant été saisie lors de l’exécution de son mandat,
Ainsi M.[P] n’établit pas de reconnaissance suffisamment précise et ne prêtant à aucune discussion de la part des consorts [X] constituant un acte interruptif de prescription.
En dernier recours, M.[P] prétend que sa déclaration de créance le 6 mai 2015 entre les mains du notaire chargé de la succession de M.[X] constituerait une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
Toutefois, à supposer qu’elle ait pu avoir un effet interruptif, il sera observé qu’elle devait être accomplie avant l’expiration du délai de prescription qui comme retenu ci-dessus était expiré au mois de mai 2012. Et même à suivre les consorts [X] qui considèrent que la décision du bâtonnier et les recours formés devant le premier président (2003) ait pu être interruptifs de prescription, ou même M.[P] qui retient la date de déchéance du pourvoi formé sur la décision du premier président de la cour ( 2005), la créance était en toutes ces hypothèses, prescrite au 19 juin 2013, de sorte que la déclaration de sa créance en 2015, hors délai, ne pouvait avoir un effet interruptif.
Le même raisonnement doit être appliqué pour les conclusions de M.[P] dans le cadre des différentes instances opposant les parties depuis le 27 août 2015 aux termes desquelles il se revendiquait créancier de la succession et réclamait le paiement de sa créance.
Le délai de prescription de la créance d’honoraires expirant en mai 2012 et au plus tard le 19 juin 2013 à défaut d’avoir été interrompu, la demande de M.[P] aux fins d’apposition de la formule exécutoire le 1er décembre 2017 était tardive et donc irrecevable.
Il s’en déduit que c’est à tort que la cour a refusé de rétracter sa décision rendue le 5 avril 2022 et il sera fait droit à cette demande. La décision du président du tribunal de grande instance de Nice sera ainsi confirmée en ce qu’elle a 'rejeté’cette demande sauf à dire qu’elle est irrecevable.
3-Sur la demande de restitution des sommes perçues depuis 2002 aux consorts [X]
Moyens des parties
M.[P] soulève l’irrecevabilité de la demande de restitution des sommes perçues formée, pour la première fois, le 21 août 2025. Il fait valoir tout d’abord, qu’elle se heurte au principe de concentration des prétentions, faute d’avoir été formée dans l’assignation en rétractation du 27 mai 2022 laquelle, totalement silencieuse sur ce point, a saisi la présente cour ; ensuite, elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu, le 24 novembre 2016, par la cour ayant déjà déclaré une telle demande irrecevable, sans que ce point n’ait été remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 ; enfin, à la prescription quinquennale extinctive pour toutes les sommes encaissées par le créancier avant le 21 août 2020,
Subsidiairement, il soutient que la demande adverse ne saurait prospérer puisqu’il s’agit des honoraires encaissés avant que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice ne rende son ordonnance de taxe le 1er août 2002, comme de ceux recouvrés, depuis, sur la base de cette décision laquelle, irrévocable et dûment exécutoire, oblige Mmes [T] [X], [J] [X] et [V] [X], venant aux droits et obligations de leur auteur décédé, à payer, en principal, intérêts et frais, les sommes certaines, liquides et exigibles dues au concluant, en exécution de l’ordonnance susvisée, sans que la créance correspondante, dûment déclarée à la succession, ne soit nullement éteinte, les paiements partiels jusqu’à présent reçus, à hauteur de 317 921,13 euros seulement, ayant été, comme il se doit, prioritairement imputés sur les intérêts et les frais de recouvrement.
Les consorts [X] soutiennent pour leur part que cette demande ne peut être déclarée irrecevable en ce qu’elle n’est que la conséquence de l’évolution du litige et de l’absence de force exécutoire de l’ordonnance du bâtonnier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1372 devenue l’article 1302 du code civil applicable en l’espèce, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et aux termes de l’article 1376 devenue l’article 1302-1du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement qualifié d’indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, qui selon les dispositions de l’article 2224 code civil pour les actions personnelles ou mobilières, est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les sommes versées à M.[P] par M.[X] qui procède d’une erreur commise sur le caractère exécutoire de la décision du bâtonnier fixant la créance de son avocat, ouvrent la voie à l’action en répétition de l’indû qui est soumise à la prescription de droit commun.
Il a été rappelé ci-dessus que c’est par une action en mainlevée de l’hypothèque portant sur les biens de la succession et d’annulation de l’opposition de M.[P] au partage que les consorts [X] ont le 21 mai 2015 manifesté de manière claire et non équivoque qu’elles contestaient la force exécutoire de la décision du 1er août 2002 rendue par le bâtonnier de [Localité 7]. C’est donc à compter de cette date qu’elles disposaient du droit de solliciter la restitution des sommes versée par leur père à M.[P]. Elle devait donc former leur demande de restitution au plus tard le 21 mai 2020, ce qu’elles ne feront que dans leur conclusions postérieure à la saisine après renvoi de la cour le 27 mai 2022 de sorte que leur demande est irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par M.[P] à l’appui de cette irrecevabilité.
4-Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[P]
Moyens des parties
M.[P] soutient enfin qu’il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des requêtes, de statuer, en vertu des articles 1240 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile, sur le dommage causé par le comportement abusif des consorts [X] dans le développement procédural dont la cour a eu à connaître et qui est à l’origine d’un important préjudice moral et matériel pour lui.
Les consorts [X] s’opposent à toute allocation de dommages et intérêts qu’elles estiment non fondées et rappellent que c’est M.[P] qui a mis un terme à son mandat alors qu’il considérait que le refus par leur d’accepter la transaction de 240 000 francs alors qu’il en obtiendra plus de 34 000 000 francs, était intolérable.
Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il est fait droit à la demande de rétractation de la décision de la cour d’appel qui a conféré force exécutoire à l’ordonnance du bâtonnier de Nice et infirmé l’ordonnance du président du tribunal de Draguignan qui a déclaré irrecevable la demande aux fins d’apposition de la force exécutoire à cette décision, de sorte qu’il ne peut être soutenu que les consorts [X] ont agi avec mauvaise foi et intention de nuire à M.[P]. En effet, il se déduit de leur succès que leurs multiples actions n’ont eu comme intention que de faire reconnaître l’étendue de leurs droits.
Ainsi M.[P] ne caractérise aucune circonstance de fait ou de droit constitutif d’un comportement abusif dés lors qu’elles ne viennent qu’à la succession de leur père, qu’elles n’ont pas tenté d’échapper au paiement des sommes dues mais à faire établir que la succession ne les devaient plus.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de M.[P] sera rejetée.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante au principal, M.[P] supportera la charge des dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie en revanche d’allouer aux consorts [X] une indemnité de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Fait droit à la demande de rétractation de l’arrêt du 5 avril 2022 de la cour d’appel d’Aix -en -Provence;
Confirme l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice en ce qu’elle a écarté la dire irrecevable, la demande de M.[O] [P] aux fins d’apposition de la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de restitution des sommes versées à M.[O] [P] ;
Déboute M.[O] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Le condamne à supporter les dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne à payer à Mmes [T], [J] et [V] [X] prise ensemble une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Moratoire ·
- Incident ·
- Surendettement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Tableau ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Marque ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité de rupture ·
- Provision ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Endettement ·
- Moratoire
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Méditerranée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Querellé ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Titre ·
- Primeur ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Graine ·
- Caducité ·
- Artistes ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Cabinet ·
- Capital social ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Désistement ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contribuable ·
- Procédure
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Taxes foncières ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Adresses
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Corse
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation du bail ·
- Acquittement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.