Désistement 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 nov. 2024, n° 22/11521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2022, N° 20/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11521 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF72O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 – TJ de PARIS – RG n° 20/00623
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
Représenté par [M] [T] ;
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012718 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
INTIME
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE Le Directeur de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF),
en ses bureaux au
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD PC 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ( ESFP) au titre des années 1995 à 1997 et d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de conseil à l’exportation couvrant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, qui ont donné lieu à la notification d’un rehaussement d’impôt sur le revenu au titre des années 1995 à 1997.
Aux termes de l’article L 199 du livre des procédures fiscales, le juge compétent en matière d’impôt sur le revenu est le juge administratif.
M. [K] a présenté ses réclamations contentieuses par lettres des 10, 24 janvier, 27 mars, 13 mai 5 et 20 juin , 8 octobre et 12 novembre 2003, lesquelles ont fait l’objet d’une décision commune de rejet du 20 novembre 2004.
Une autre réclamation en date du 25 novembre 2003a été rejetée le 15 décembre 2003.
Puis M. [K] a porté le litige devant le juge administratif le 8 juillet 2005.Toutes les réclamations y afférentes ont été déférées d’office devant le tribunal administratif de Paris.
Par deux ordonnances en date du 23 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a jugé l’irrecevabilité des requêtes de M. [K].
A défaut d’appel de ces deux ordonnances, les impositions litigieuses sont devenues définitives.
Cependant, le 14 mars 2011, M. [K] a déposé une nouvelle réclamation en se prévalant de trois nouveaux documents lui ouvrant un délai spécial de réclamation.
La pétition a été rejetée comme présentée hors délai par décision du 17 avril 2012.
M. [K] a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté la requête pour forclusion par ordonnance du 12 novembre 2013. M.[K] a déféré la décision devant la cour d’appel administrative laquelle a rendu un arrêt de confirmation le 9 juillet 2016. Le pourvoi déposé devant le conseil d’Etat a été rejeté le 20 mai 2016.
Par assignation du 26 décembre 2019, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’enjoindre la DNSVF de lui fournir des informations sur les motifs des rappels mis à sa charge.
Par jugement du 12 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour l’examen des faits et de la procédure le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
Déboute M. [P] [K] de toutes ses demandes
Condamne M. [P] [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 février 2023 M [K] a demandé à la cour de :
— prendre acte purement et simplement du désistement ;
— récuser pour l’ensemble de ces motifs et au visa des critiques formulées en 12 supra la
demande de condamnation formulée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 23 mai 2024 l’administration fiscale demande à la cour de :
— constater le désistement de M. [K]
— constater que la demande de M. [K] est sans objet
— débouter M. [K] de ses demandes
— prononcer à son encontre l’amende prévue à l’article 31-1 du code de procédure civile pour recours abusif ou dilatoire
— le condamner à tous les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’appel signifiées le 14 septembre 2023 M. [P] [K] demande à la cour de :
Vu le caractère manifestement injustifié des allégations portées à l’encontre des écritures déposées au nom de l’Appelant
Vu la dénaturation des termes de sa demande et la portée de la lettre en date du 5 juillet 2005 que l’administration a adressée au contribuable
Vu l’absence de réponse de la partie adverse à nos précédentes écritures en date du 10 février 2023
Vu les éléments persistants du litige et la décision rendue en première instance qui démontre que
l’examen des questions fiscales proprement dites échappent à la compétence du juge judiciaire Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile dont il convient d’exciper au regard des démarches entreprises auprès des services concernés et du tribunal administratif de Paris pour obtenir les prises de position formelles sur les questions énoncées supra afin de permettre à la Cour de se prononcer en pleine connaissance de cause sur celles qui sont de son ressort ;
— surseoir à statuer dans l’attente de ces éléments complémentaires d’information ;
— récuser pour l’ensemble de ces motifs et au visa des critiques formulées en 12 supra la demande de condamnation formulée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’administration demande de constater le désistement de M. [K].
Réponse de la cour
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Il prend effet le jour où il est accepté.
En l’espèce, M. [K] a conclu au désistement de ses demandes devant la cour, par des écritures déposées le 10 février 2023 et l’administration fiscale a manifesté son acceptation du désistement par conclusions du 23 mai 2024, mais entre temps, par dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, M. [K] demande à la cour de prononcer un sursis à statuer. Il s’en déduit que M. [K] s’est rétracté de sa demande de désistement en l’absence de réponse de l’administration fiscale. L’instance introduite devant la cour d’appel doit donc se poursuivre.
Sur le sursis à statuer
M. [K] demande un sursis à statuer en l’attente de la décision du tribunal administratif qu’il a saisi par requête du 8 septembre 2023 en vue d’obtenir des éléments complémentaires d’information.
L’administration fiscale oppose que sur le plan de l’assiette, les impositions en cause sont définitives depuis les ordonnances rendues par le tribunal administratif de Paris le 23 janvier 2007 et que sur le plan des garanties, il a été répondu à toutes les demandes de M. [K] tant par l’administration que par les juridictions administratives, par conséquent, les décisions sont insusceptibles de recours.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis n’est prononcé qu’en présence d’une question sérieuse et nécessaire à la résolution du litige.
A ce sujet, M. [K] invoque un engagement de l’administration portant sur la transmission d’informations.
Il sera rappelé que le droit fiscal est d’ordre public, qu’il énonce des règles générales applicables à tous les contribuables et que le juge compétent en matière d’impôt sur le revenu est le juge administratif.
Les obligations fiscales sont essentiellement fondées sur des déclarations établies par les conribuables. L’administration fiscale contôle les déclations ainsi que les documents déposés. Elle peut exercer son droit de contrôle pendant une certain délai de prescription.
Le contrôle fiscal s’exerce dans le cadre du respect des règles du contradictoire et de motivation qui relèvent d’une compétence exclusive de l’administration fiscale.
Les garanties offertes au contribuable dans le cadre du contrôle exercé par l’administration sont régies par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
A ce titre, en application de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales le contribuable qui souhaite contester une imposition mise à sa charge, doit d’abord adresser une réclamation au service ayant établi l’imposition qurellée avant de pouvoir saisir le juge administratif.
Le délai de réclamation prévu à l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales prévoit que pour être recevable les réclamations interviennent au plus tard dans un délai de deux ans après la mise en recouvrement ou sa notification.
Il résulte des éléments du dossier que M. [K] exerçait une activité de conseil à l’exportation, que, selon avis du 22 juin 1998, il a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale (ESFP ) au titre des années 1995 à 1997 et d’une vérification de comptabilité professionnelle sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.
A la suite des contrôles opérés par l’administration, des rehaussements lui ont été notifiés dans le cadre de l’ESFP le 21 décembre 1998 et le 22 juin 1999 selon la procédure prévue aux articles L55 du livre des procédures fiscales et le 22 décembre 1998 au titre de la vérification de comptabilité.
Les impositions supplémentaires de M. [K] ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 2001, le délai de réclamation expirait au 31 décembre 2003.
Il ressort des pièces produites que M. [K] a présenté une série de réclamations au cours de l’années 2003 qui, toutes, ont été rejetées par une décision commune du 20 novembre 2003 et par une décision du 15 décembre 2003. Deux autres décisions de rejet ont été notifiées par l’administration les 23 et 30 décembre 2003.
A la suite de la saisine du juge administratif par M. [K], le 8 juillet 2005, il a adressé deux autres contestations en date des 27 mai et 21 juin 2005 soit après l’expiration du délai précité.
Le tribunal administratif de Paris a jugé les requêtes irrecevables, dans deux ordonnances rendues le 3 janvier 2007. M. [K] n’ayant pas interjeté appel de ces ordonnances, les impositions litigieuses sont devenues défintives.
M. [K] a présenté une nouvelle requête le 14 mars 2011 en produisant trois documents qui devaient lui permettre de bénéficer d’un délai spécial de réclamation. Elle a été rejetée par une décision du 17 avril 2012.
M.[K] a saisi de nouveau le tribunal administratif de Paris qui a déclaré la requête irrecevable pour forclusion par décision du 12 novembre 2013. La cour administrative de [Localité 7] a rendu un arrêt de confirmation le 9 juillet 2015. Le pourvoi déposé devant le Conseil d’Etat a été rejeté le 20 mai 2016.
M.[K] avait également présenté une requête en date du 2 juillet 2014 devant le tribunal administratif de Paris au motif que l’administation n’avait pas répondu sur deux de ses réclamations des 8 octobre 2002 et 24 janvier 2003, or l’administration établit qu’elle a répondu sur ce chef de demande par une décision commune le 20 novembre 2003 et que M. [K] s’est désisté de cette instance, lequel désistement a été acté par décision du 12 juin 2015.
L’ensemble de ces éléments démontre que contrairement à ce que M. [K] allègue l’administration a répondu à chacune de ses demandes d’information et que les impositions litigieuses sont désormais définitives.
Il s’ensuit que M. [K] ayant épuisé toutes les possibilités de recours, sa demande de sursis à statuer ne présente ni un caractère sérieux, ni nécessaire à la résolution du litige. En conséquence, M.[K] sera débouté de sa demande.
Sur le caractère abusif des demandes de M. [K]
L’administration fiscale oppose le caractère dilatoire et abusif des actions de l’appelant sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile pour recours abusif ou dilatoire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile , celui qui agit de manière dilatoire ou abusiveen justice peut être condamné à une amende civile.
Au regard de la chronologie des faits, de la multiplicité des procédures au cours de ces vingt dernières années, il apparaît que M. [S] a exercé toutes les voies de recours qui lui étaient légalement offertes et qu’il a été a multiples reprises clairement informé de l’extinction des procédures. Le tribunal judiciaire a également rappelé les règles de droit applicables au litige. Dans ces conditions il convient de relever un abus de procédure qui doit être sanctionné par une amende civile de 3000 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à désistement ;
Déboute M. [K] de sa demande de sursis ;
Condamne M. [K] à payer une amende civile de 3 000 euros
Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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