Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/11295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11295 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 24/80665
APPELANTE
[7] [Localité 9] [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
INTIMÉE
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 mai 2017, [Localité 9] [8] a consenti à M. [U] [D] et Mme [K] [X], épouse [D], un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 4].
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a notamment :
— constaté que le contrat conclu le 23 mai 2017 était résilié depuis le 20 mars 2022 ;
— condamné solidairement les époux [D] à payer à [Localité 9] [8] la somme de 15 823,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2023 ;
— autorisé les époux [D] à s’acquitter de cette dette selon un échéancier de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure du respect des délais fixés ;
— dit qu’en cas de non-respect de ces délais, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 3], et qu’ils devront verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Cette décision a été signifiée à Mme [X] le 14 avril 2023. Un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été délivré par acte du 30 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2024, Mme [X] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— accordé à Mme [X] un délai jusqu’au 12 juin 2025 inclus pour quitter le logement ;
— condamné [Localité 9] [8] aux dépens.
Pour faire droit à la demande de Mme [X], le juge a tenu compte de la composition du foyer, de la bonne volonté manifestée par la demanderesse dans l’exécution de ses obligations et de son état de santé. Il a par ailleurs estimé que compte tenu de la faiblesse des revenus de la demanderesse par rapport à la composition du foyer et des efforts qu’elle fournissait, il n’y avait pas lieu de subordonner ces délais au bon paiement de l’indemnité d’occupation.
Selon déclaration du 19 juin 2024, [Localité 9] [8] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 juillet 2024, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à Mme [X] un délai jusqu’au 12 juin 2025 pour quitter les lieux ;
— débouter Mme [X] de sa demande de délais ;
— condamner Mme [X] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— dire que les délais seront liés au paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Il soutient que les délais accordés par le premier juge ne se justifiaient pas, aux motifs que Mme [X] a refusé sans raison légitime la proposition de relogement qui lui a été faite et qui aurait pu lui permettre de faire face à son endettement locatif ; que Mme [X] ne justifiait pas de démarches actives et renouvelées dans la perspective de trouver un logement moins onéreux ; que nonobstant le moratoire accordé par la commission de surendettement, Mme [X] n’a pas repris le paiement des échéances courantes. Il en conclut que les conditions prévues à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
Bien que régulièrement citée (remise de l’acte à étude), Mme [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte produit par [Localité 9] [8], qu’à la date du 7 mai 2024, Mme [X] était redevable de la somme de 24 991,38 euros, soit une augmentation significative de la dette depuis le prononcé de l’ordonnance du 17 mars 2023, et ce malgré les versements réguliers de 800 euros par mois auxquels elle s’astreint, mais qui sont insuffisants pour payer les échéances courantes.
D’après les pièces produites par l’appelant, la commission de surendettement saisie par Mme [X] a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 26 février 2024, en raison de l’importance des charges mensuelles de la débitrice par rapport à ses revenus, et ce afin de ne pas aggraver l’endettement, constitué essentiellement de la dette locative. Il résulte de la décision de la commission que Mme [X] est âgée de 45 ans, est séparée, a trois enfants mineurs à charge, et est infirmière en congé maladie longue durée.
Cependant, il ressort d’un échange de mails en mars 2024 entre la conseillère sociale de Mme [X] et [Localité 9] [8] intervenu à la suite d’une proposition de relogement faite par le bailleur à Mme [X], que celle-ci a refusé le logement proposé, situé [Adresse 11] à [Localité 10], en raison de l’éloignement du collège pour sa fille, du coût prévisible du chauffage électrique individuel et des travaux à réaliser dans le logement.
Le premier juge n’a pas questionné ces motifs, retenant seulement que le logement refusé était inadapté, alors qu’au contraire, les motifs allégués n’apparaissent pas suffisants à établir que le refus de Mme [X] était justifié, notamment au regard de l’adéquation du logement proposé avec celui actuellement occupé, en ce qu’il était composé du même nombre de pièces, du même type de chauffage, et situé dans un quartier proche, et du fait que le loyer était très inférieur à l’indemnité d’occupation actuelle et adapté à la situation financière de l’intimée, ce qui aurait permis de mettre fin à l’augmentation de la dette et même d’envisager de la payer avec un échéancier à l’issue du moratoire imposé par la commission de surendettement. En outre, aucune pièce n’établit la nécessité de réaliser des travaux dans le logement proposé ni l’absence d’établissements scolaires à proximité.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a considéré que Mme [X] faisait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations au regard de sa situation familiale et financière. En outre, force est de constater que les diligences de l’intéressée en vue de son relogement sont insuffisantes.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de dire n’y avoir lieu à octroi d’un délai pour quitter les lieux au bénéfice de Mme [X].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [X] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En revanche, la situation financière de l’intimée justifie de ne pas faire droit à la demande formée par [Localité 9] [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à octroi d’un délai pour quitter les lieux au bénéfice de Mme [K] [X],
Rejette la demande de [Localité 9] [8] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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