Infirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 20 févr. 2026, n° 24/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 septembre 2024, N° 23/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 24/02189 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOKV
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 17 septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (23/00697)
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière, en présence de Madame [M], greffière stagiaire,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être publiquement mis à disposition au greffe le 20 Février 2026 ;
Le 20 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me VASSEUR et Me VAUTRIN le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [D] et Madame [J] [Z] ont vécu en concubinage et ont acheté le 30 novembre 2021, ensemble, sous le régime de l’indivision, un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], destiné à être leur habitation après travaux de rénovation.
Le temps des travaux, ils ont habité dans un mobil-home installé dans le jardin dudit bien.
Ils se sont séparés en septembre 2022.
Par une assignation en date du 11 mai 2023, Monsieur [X] [N] a saisi le juge des référés de [Localité 1] aux fins de lui faire injonction de lui laisser le libre accès à la propriété pour procéder à l’enlèvement du mobil-home lui appartenant sous astreinte.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire Verdun a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [X] [N],
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Par acte en date du 24 novembre 2023, Monsieur [D] et Monsieur [N] ont fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun aux fins du partage et de la liquidation d’une indivision les reliant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, a :
— déclaré l’assignation en partage recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] et Madame [Z] ;
— commis Maître [I] [F], notaire à [Localité 5], pour procéder aux dites opérations ;
— dit que la totalité du prix de vente de la maison, soit 131.000 euros doit être versée à Monsieur [D] ;
— ordonné que cette somme de 131.000 euros séquestrée en l’étude de Maître [F] soit remise à Monsieur [D] ;
— condamné Madame [Z] à verser à Monsieur [D] une soulte de 534,52 euros;
— dit que le mobil-home situé sur le terrain de la maison vendue sise [Adresse 6] est la propriété de Monsieur [N] et qu’il n’a pas à être compris dans l’actif d’indivision de Monsieur [D] et de Madame [Z] ;
— condamné Madame [Z] à verser à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Madame [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2024, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement quant aux dispositions relatives au partage et à la liquidation de l’indivision et à l’intégration du mobil-home dans l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2025, Madame [Z] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, en ce qu’il :
déclare l’assignation en partage recevable,
dit que la totalité du prix de vente de la maison, soit 131.000 euros, sera versée à Monsieur [D],
ordonne que cette somme, séquestrée en l’étude de Maître [I] [F], soit remise à Monsieur [D],
condamne Madame [Z] à verser à Monsieur [D] une soulte de 534,52 euros,
dit que le mobil-home situé sur le terrain de la maison vendue sise [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] est la propriété de Monsieur [N] de sorte qu’il n’appartient pas à l’actif de l’indivision existant entre Monsieur [D] et Madame [Z] et la condamne à verser à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— dire que le notaire procédera aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision dont l’actif se compose du fruit de la vente immobilière et du mobil-home, soit 131.000 euros et le mobil-home de 16.300 euros, soit 147.300 euros et qu’une récompense de 32.000 euros reste due à Madame [Z] qui se verra donc verser la somme de 147.300 /2 + 32.000 euros dont elle a fait l’avance, soit 73.650 + 32.000, soit 105.650 euros,
— débouter Monsieur [N] de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] et Monsieur [N] à régler à Madame [Z] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur ' Renaud, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame [Z] fait valoir les moyens suivants :
Madame [Z] expose que les parties sont indivisaires du fait de la vente de leur immeuble le 7 juillet 2023, soit la somme de 131.000 euros et du mobil-home qui s’y trouvait, elle a financé l’acquisition pour 20.000 euros.
S’agissant du mobil-home, elle précise que la facture du bien, datée du 28 avril 2022, est au nom des propriétaires, Monsieur [D] et Madame [Z], et qu’il était sur leur propriété, ce qui impose l’application de la règle, en fait de meuble, possession vaut titre. De plus, Madame [Z] règle l’assurance du bien et du mobile home qui stationne toujours sur le terrain des nouveaux propriétaires du terrain, Monsieur [D] s’opposant à sa vente alors que la concluante avait trouvé des acquéreurs. Le bien d’une valeur de 16.300 euros doit être considéré dans l’indivision à partager.
Concernant les travaux, Madame [Z] affirme que les dépenses de Monsieur [D] ne peuvent être considérées comme des dépenses d’amélioration et de conservation. Monsieur [D] a prétendu avoir réglé le foncier et financé des travaux mais ne justifie aucunement de ses prétentions puisqu’il verse aux débats des factures à son seul nom ou au nom de [1], société dont il est actionnaire avec Monsieur [N]. Les sommes totalisent 38.823,56 euros seulement et la plupart sont des chèques dont on ignore le bénéficiaire. Monsieur [D], disposait d’un autre immeuble, [Adresse 7], ainsi que de locaux commerciaux et que les dépenses indiquées par ce dernier concernent en réalité ces autres biens immobiliers que celui soumis à l’indivision. Les prétendus travaux ont été de 111.927,41 euros le prix d’achat du bien était de 50.600 euros, alors le bien indivis devait être vendu à sa juste valeur soit 162.527,41. Mais il n’est vendu que 131.634 euros, ce qui contrevient, selon Madame [Z] à la thèse de Monsieur [D]. La créance invoquée n’est donc pas justifiée au titre des travaux réalisés dans des immeubles étranger à l’indivision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 16 octobre 2025, Monsieur [N] et Monsieur [D] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner Madame [Z] à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens;
A titre subsidiaire et si le mobil-home devait appartenir à Monsieur [D] et à Madame [Z],
— dire qu’il sera attribué à Monsieur [D],
— dire que l’actif d’indivision s’élève à 147.300 euros (131.100 euros du prix de vente + 16.300 euros de mobil-home) .
— dire que les droits de Monsieur [D] s’élèvent à 139.784,53 euros (131.634,53 euros + les 8.150 euros de mobil-home),
— dire que les droits de Madame [Z] s’élèvent à 7.615,48 euros (-534,52 euros + 8.150 euros de mobil-home),
— dire que Monsieur [D] doit une soulte de 7.615,48 euros à Madame [Z],
— condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [N] la somme de 8.150 euros en règlement de la moitié du prix du mobil-home qu’elle n’a jamais payé,
— confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 pour le surplus,
— condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [N] et à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [N] et Monsieur [D] font valoir les moyens suivants :
La maison achetée par Monsieur [D] et Madame [Z] n’était pas habitable en l’état, le temps des travaux, ils ont décidé de se loger dans un mobil-home installé dans le jardin. Ils se sont rapproché d’une entreprise '[2]' mais faute de finance, c’est le beau-père de Monsieur [D], Monsieur [N], qui a acheté auprès de ladite entreprise, deux mobil-homes, dont l’un équipé d’une terrasse qu’il a fait livrer au domicile de son beau-fils et de Madame [Z]. Dès la séparation du couple, Monsieur [N] a cherché à récupérer son bien, mais Madame [Z] a refusé estimant qu’ils étaient propriétaires au seul motif que la facture du 28 avril 2022 a été libellée à son nom et au nom de Monsieur [D]. Or, ils affirment que c’est par erreur que cette facture a été établie à leurs noms car le dossier avait été ouvert initialement à leurs noms auprès de l’entreprise '[2]'. Il est démontré que seul Monsieur [N] a effectué l’ensemble des démarches pour l’achat des deux mobil-homes et qu’il a réglé seul et entièrement la totalité du prix. Madame [Z] ne démontre pas I’intention libérale de Monsieur [N] quant au mobil-home mis à disposition du couple.
Le bien immobilier a été vendu le 7 juillet 2023 et le mobil-home est resté sur le terrain et l’acte de vente prévoyait une astreinte de 20 euros par jour de retard si le mobil-home n’était pas récupéré à compter du 1er janvier 2024.
Si la Cour devait dire que le mobil-home appartient à l’indivision, Madame [Z] oublie être redevable d’une créance envers Monsieur [N] correspondant à la moitié du prix d’achat du mobil-home soit 8.150 euros (16.300 euros/ 2) puisqu’elle n’en a jamais payé le prix et qu’elle ne démontre aucune intention libérale. C’est donc une opération blanche pour Madame [Z] ce qui rend sans intérêt sa demande visant à intégrer le mobil-home dans l’actif d’indivision.
Monsieur [D] expose qu’avec les frais, le prix à payer de la maison était de 60.241,64 euros et ce prix a été payé comptant : par Monsieur [D] à hauteur de 40.241,64 euros et par Madame [Z] à hauteur de 20.000 euros.
Les travaux de rénovations et les taxes foncières ont été payés par Monsieur [D] seul. Pendant un an et demi, d’importants travaux de rénovation ont été engagés et c’est pour cela que la maison achetée au prix de 50.600 euros a pu être vendue 141.100 euros en juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2025.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur l’indivision
Sur la propriété du mobile- home situé sur le terrain de la maison indivis
Madame [Z] affirme que le mobil-home fait partie de l’indivision arguant que la facture d’achat est à son nom et à celui de Monsieur [D] et qu’elle en règle les frais d’assurance.
Le mobil-home a été enlevé du terrain de la maison vendue le 5 janvier 2025 et Madame [Z] a porté plainte pour vol le 24 février 2025.
Monsieur [D] et Monsieur [N] affirment que le mobil-home ne fait pas partie de l’indivision car il est de la propriété de Monsieur [N]. En effet, ce dernier allègue avoir réalisé l’ensemble des démarches pour l’achat de deux mobiles homes (l’un pour sa société et le second pour les partenaires) et qu’il a réglé seul la totalité des prix. De plus, il précise que Madame [Z] ne démontre pas une intention libérale de ce dernier à leur égard.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, il est constant qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie, et que le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement (Cass. Civ. 1ère, 10 mars 1993, n°91-13923; Cass. Civ. 1ère, 14 janvier 2003, n°00-16612).
En l’espèce, Madame [Z] verse aux débats deux procès-verbaux de constat du 31 janvier 2025 et du 3 février 2025 permettant de constater l’enlèvement du mobil-home du terrain de la maison vendue sise [Adresse 4] à [Localité 1]. Elle produit également un procès-verbal d’infraction du 24 février 2025 pour le vol de ce bien dont elle estime être propriétaire.
Les intimés, quant à eux, versent un devis de la société '[2]' en date du 14 avril 2022 précisant que la facturation revient à la SARL [3] et que l’adresse de cette société est aussi celle de livraison.
Par courriel du 20 avril 2022, un rappel de paiement est effectué par la société venderesse auprès de Monsieur [N] pour la somme des deux mobiles homes. Il convient de préciser que les intimés justifient que Monsieur [N] est le gérant de cette dernière société.
La facture du 28 avril 2022 est au nom de la SARL [4] (facture pour un mobile home), une seconde facture pour un autre mobil-home à la même date est au nom de Monsieur [D] et de Madame [Z], pour un montant de 16.300 euros.
La somme des prix des deux mobil-homes, à savoir 31.800 euros a fait l’objet d’un virement justifié par Monsieur [N] du 20 avril 2022 et confirmé par attestation de la société venderesse, '[Adresse 8]'.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] a effectivement réalisé toutes les démarches pour l’achat des mobil-homes à travers sa société et en a réglé le prix dans son intégralité.
Madame [Z] ne démontre pas que Monsieur [N] avait l’intention de réaliser un intention libérale dans la mise à disposition du mobil-home, ce dernier réclamant l’enclavement du bien une fois la vente de la maison effective par courriel officiel de son conseil le 3 mai 2023.
Pour autant, Monsieur [N] ne parvient pas à démontrer sa propriété du mobil-home dont la facture est établie au nom de Monsieur [D] et de Madame [Z], le seul financement est justifié, mais cela est sans égard sur l’attribution de la propriété.
Il en résulte que le mobil-home doit être considéré sous la propriété de Monsieur [D] et Madame [Z] et, en conséquence, doit être compris dans l’actif de l’indivision des concubins.
Le jugement de première instance sera infirmé sur cette première analyse.
Monsieur [N] sollicite aussi le paiement à Madame [Z] de la somme de 8.500 euros correspondant à la moitié du mobil-home qu’il a financé. Or, la propriété étant établie à Monsieur [D] et Madame [Z], il ne peut être affirmé que Monsieur [N] avait une intention libérale à leur égard. Aussi aucun acte n’établit une obligation de remboursement du prix auprès de Monsieur [N] et de sa société. En outre, les documents versés énoncent une facturation au nom de la société SARL [4] et non directement à Monsieur [N].
Au regard de ces éléments il convient de débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement de 8.150 euros en réglement du prix de la moitié du prix du mobil-home.
Sur l’indivision et le partage
La propriété indivis du mobil-home ayant été déclarée, il convient de rétablir les comptes du partage.
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que : 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Madame [Z] fait valoir qu’elle a financé l’acquisition de la maison pour 20.000 euros et des travaux à hauteur de 12.000 euros. Elle conteste les éléments apportés par Monsieur [D] pour justifier de son financement des travaux. Madame [Z], dans les calculs proposés, reprend à son compte l’intégralité de la valeur du mobil-home, à savoir 16.300 euros.
Madame [Z] allègue également que les factures versées par Monsieur [D] ne concernent pas uniquement les travaux de son logement mais que les biens achetés ont servi pour une seconde habitation en construction par Monsieur [D].
Monsieur [D] conteste ces faits en versant les factures des différents travaux.
Selon acte de vente du 30 novembre 2021, Madame [Z] et Monsieur [D] ont acquis un immeuble d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 2] pour un prix de 50.600 euros.
Par extrait de compte du 30 novembre 2021, Monsieur [D] justifie le virement de 59.941,64 euros à la société de notaire en charge de son acquisition immobilière (virement du 24 novembre 2021) et un virement de 300 euros le 1er octobre 2021.
Par extrait de compte du 30 septembre 2021, Monsieur [D] justifie le versement de 20.000 euros par Madame [Z] (virement du 1er septembre 2021).
Par acte du 7 juillet 2023, Monsieur [D] et Madame [Z] ont vendu leur bien immobilier susvisé pour un montant de 141.100 euros comprenant les honoraires de négociation de l’agence immobilière à hauteur de 10.000 euros.
Monsieur [D] verse les facturettes de ses achats dans des magasins de bricolage et des factures d’entreprises avec un récapitulatif justifiant ainsi ses investissements.
Il produit aussi des factures d’autres travaux relatifs à du gros-oeuvre et des relevés bancaires confirmant les paiements énoncés pour son autre habitation, de sorte qu’aucune confusion ne puisse être relevée, ce dernier justifiant la régularité des travaux. Ces travaux doivent être considérés comme nécessaires pour la sauvegarde et la rénovation de la maison.
Il produit également l’avis d’imposition de sa taxe foncière pour les années 2022 et 2023.
L
Il justifie ainsi le prix de vente de la maison de 60.214,64 euros ( 59.941.64 + 300 euros de frais supplémentaires) ainsi que le paiement de 111.927,41 euros de travaux et de paiement des taxes foncières, ce qui constitue un total de 172.169,05 euros de sommes investies dans la maison.
Madame [Z] se prévaut de 12.00 euros de travaux sans aucune justification, ce que le notaire avait préalablement relevé et il avait exclut, de manière justifiée, cette somme de 12.000 euros.
Il convient alors de relever que les éléments établis par le notaire sont justes sur le montant des travaux alloués à Monsieur [D] mais il convient d’y rajouter la valeur du mobil-home:
Actif de l’indivision : 147.400 euros, retenu à 147.300 euros par les parties (131.100 euros de la maison + 16.300 euros valeur du mobil-home)
Il appert qu’une erreur s’est introduite dans le développement des parties et du juge de première instance qui ont retenu une valeur de vente de la maison de 131.000 euros ; la cour étant tenue par les demandes des parties et ne pouvant pas statué ultra petita, il conviendra de retenir le montant de 147.300 euros.
Droits de Monsieur [D]: 139.784,53 euros (moitié du prix de vente de la maison 65.550 euros et les sommes dues par Madame [Z] de 66.084,53 euros + 8.500 euros de la valeur du mobil-home.
Droits de Madame [Z] : 7.615,48 euros (moitié du prix de vente de la maison de 65.550 euros, les sommes dues à Monsieur [D] de 66.084,53 et 8.500 euros correspondant à la moitié de la valeur du mobil-home).
Monsieur [D] doit alors la somme de 7.615,48 euros à titre de soulte à Madame [Z] sur le partage des biens du couple.
Il résulte de ces éléments que le jugement de première instance est infirmé et statuant de nouveau il convient de retenir ces dernières modalités pour la réalisation des comptes et des opérations de partage.
Monsieur [D] demande l’attribution du mobil-home, en ce que l’un de ses proches l’a financé et qu’il a procédé à son enlèvement. Madame [Z] allègue qu’elle paie le prix de l’assurance du bien et qu’elle a trouvé des acquéreurs. Or, ces éléments ne sont coroborrés par aucune pièce.
Monsieur [D] ayant établi le paiement de la somme de 8.150 euros corespondant à la moitié du prix d’achat du mobil-home à Madame [Z] dans le cadre du partage, il convient de faire droit à sa demande d’attribution du bien.
*Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au caractère familial du litige, il sera fait masse des dépens d’appel et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié.
Pour les mêmes raisons et de part la solution retenue les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de Verdun du 17 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que le mobil- home situé sur le terrain de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] est la propriété de Monsieur [X] [N] de sorte qu’il n’appartient pas à l’actif de l’indivision existant entre Monsieur [O] [D] et Madame [J] [Z],
— condamné Madame [Z] à verser à Monsieur [D] une soulte de 534,52 euros ;
Statuant de nouveau,
Dit que le mobil-home identifié par la facture n°22202 est la propriété indivise de Monsieur [O] [D] et de Madame [J] [Z],
Dit que le mobil-home identifié par la facture n°22202 sera attribué à Monsieur [O] [D],
Dit que l’actif de l’indivision est établi à 147.300 euros (cent quarante sept mille et trois cents euros),
Dit que les droits de Monsieur [O] [D] s’élèvent à 139.784,53 euros (cent-trente neuf mille sept cent quatre vingt quatre euros et cinquante trois centimes),
Dit que les droits de Madame [J] [Z] s’élèvent à 7.615,48 euros (sept mille six cent quinze euros et quarante huit centimes),
Condamne Monsieur [O] [D] à payer une soulte de 7.615,48 euros (sept mille six cent quinze euros et quarante huit centimes) à Madame [J] [Z],
Déboute Monsieur [X] [N] et Monsieur [O] [D] de leur demande de condamner Madame [J] [Z] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 8.150 euros ( huit mille cent cinquante euros) en règlement de la moitié du prix du mobil-home,
Y ajoutant,
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre d’une part Madame [J] [Z] et d’autre part Monsieur [X] [N] et Monsieur [O] [D],
Déboute Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel,
Déboute Madame [J] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt Février deux mille vingt six, par Madame YAZICI, greffière placée, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : S. YAZICI.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Moratoire ·
- Incident ·
- Surendettement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Tableau ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Marque ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité de rupture ·
- Provision ·
- Rupture
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Endettement ·
- Moratoire
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Méditerranée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Querellé ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation du bail ·
- Acquittement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Graine ·
- Caducité ·
- Artistes ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Cabinet ·
- Capital social ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Désistement ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contribuable ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Consorts ·
- Ordonnance de taxe ·
- Créance ·
- Honoraires ·
- Formule exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Chose jugée
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Taxes foncières ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Adresses
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Corse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.