Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 sept. 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01914 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKY
Copie conforme
délivrée le 29 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 Septembre 2025 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 19 Avril 1964 à [Localité 8]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 à 15h37,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 août 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h05;
Vu l’ordonnance du 27 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Septembre 2025 à 12h02 par Monsieur [N] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [G] a comparu ; il n’a pas souhaité s’exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation / la nullité de la procédure au motif que la requête a été adressée au juge des libertés et de la détention et non au juge judiciaire ;
Il soutient d’une part quel’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en ne communiquant pas sa carte de résident algérien, valable du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2025 ;
Il soutient d’autre part que son client est victime de traitements inhumains ou dégradants dont fait l’objet M [G] de la part des autres retenus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’irrecevabilité de la saisine en raison de l’incompétence du juge saisi
En vertu de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau, sous certaines conditions, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4.
L’article R.742-1 du CESEDA précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’intéressé fait valoir que l’autorité administrative a adressé une requête en prolongation de la rétention à un magistrat qui n’est plus compétent depuis le 1er septembre 2024 pour juger du contentieux de la rétention.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté dans la mesure où ladite requête est manifestement affectée d’une erreur matérielle dès lors qu’elle renvoie expressément à l’article L742-5 du CESEDA et à la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire en vue d’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que le consulat algérien a été saisi d 'une demande d’identification actuellement en cours d’instruction le 11 août 2025, renouvelée le 22 septembre 2025, tout comme les autorités consulaires tunisiennes le 3 septembre 2025, l’absence de transmission de la carte de séjour périmée de l’intéressé aux autorités consulaires est sans incidence dans la mesure où les éléments d’identité y figurant sont strictement identiques à ceux communiqués aux autorités consulaires algériennes ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur le moyen tiré traitements inhumains ou dégradants de la part des autres retenus
Selon l’article R744-4 du CESEDA il est prévu que « le chef de centre est responsable de
l’ordre et de la sécurité du centre ».
L’article 3 de la CESDH dispose que : 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
Il est fait état par la défense de l’intéressé que les autres retenus frappent de manière quotidienne Monsieur [N] [G], lui crachent dessus, l’insultent, lui lancent des verres d’urines dessus, crachent dans sa nourriture que cette situation dure depuis plus de 30 jours sans que le chef du centre, responsable de l’ordre et de la sécurité du centre, ne fasse quelque chose de manière effective afin d’assurer sa sécurité.
Il sera constaté toutefois que Monsieur [N] [G] ne produit aucun dépôt de plainte auprès d’un service des forces de l’ordre ni de courriers officiels informant l’administration de cette situation ; que par ailleurs, il n’est pas démontré que les services du centre de rétention n’aient pas tenté de faire cesser les éventuels agissements dénoncés ;
En conséquence, le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [G]
né le 19 Avril 1964 à [Localité 8]/ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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