Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 25 sept. 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JILT
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
11 juin 2024 RG :23/00892
[O]
C/
[T]
[H]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Trombert
Selarl Sarlin Chabaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 11 Juin 2024, N°23/00892
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [M] [O]
née le 29 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5073 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS :
Mme [U] [T]
née le 07 Avril 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [H]
assigné à étude d’huissier le 10/10/2024
né le 02 Décembre 1938 à [Localité 9]
Chez Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail d’habitation signé le 1er avril 2014, M. [F] [T] a loué à M. [V] [Z] une maison sise [Adresse 6].
M. [F] [T] est décédé le 24 mars 2022 et a fait de sa nièce, Mme [U] [T], sa légataire universelle.
Le 1er avril 2022, cette dernière a informé M. [V] [Z] de sa nouvelle qualité et ayant appris qu’il s’était marié, en informait également son épouse, Mme [M] [I] épouse [Z].
Envisageant la vente de la maison afin de régler les frais de succession, Mme [U] [T] notifiait à M. [V] [Z] et à Mme [M] [I] épouse [Z] un congé pour vente, les 26 juin et 20 septembre 2022, à effet du 31 mars 2023.
M. [V] [Z] l’informait avoir quitté les lieux depuis 3 ans.
Mme [M] [I] épouse [Z] demeurant dans le logement à l’issue du congé, par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2023, Mme [U] [T] a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en expulsion et en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des indemnités d’occupation ;
— Condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] au paiement de la somme de 1 741,74 € au titre des frais de déménagement des meubles ;
— Autorisé M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] à s’acquitter des dettes en 24 mensualités de 197 € chacune, la dernière comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date ;
— Dit que ces mensualités seront payables tous les 10 (dix) du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et ce, en sus du paiement des loyers et provisions sur charges en cours ;
— Condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] à payer à Mme [U] [T] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Dit que M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] ne seront pas tenus du paiement du coût du paiement du procès-verbal de constat du commissaire de justice ;
— Rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2024, Mme [M] [I] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision, limitant son recours à sa condamnation aux frais de déménagement et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [I] épouse [Z], appelante, demande à la cour, de :
Accueillant l’appel cantonné de Madame [I],
— Le dire régulier en la forme et bien fondé au fond,
— Réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 juin 2024,
— Rejeter à l’égard de Mme [M] [I] épouse [Z] la demande en paiement au titre des frais de déménagement et dire et juger qu’elle n’est pas redevable des frais de déménagement dès lors que les meubles appartenaient à son ex-mari,
— Rejeter la demande de condamnation de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [U] [T], intimée, demande à la cour, de :
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé
— Débouter Mme [M] [I] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] au paiement de 1 741,74 € outre 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 11 juin 2024 en ce qu’il a dit que M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] ne seront pas tenus du paiement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] au paiement du coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 31 mars 2023,
— Les condamner solidairement au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude, par acte du 10 octobre 2024, à M. [V] [Z] et les conclusions de Mme [U] [T] à M. [V] [Z] à étude le 22 janvier 2025, lui indiquant que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celles ci, il s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
M. [V] [Z] n’ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur les frais de déménagement
Mme [M] [I] épouse [Z] conteste sa condamnation au paiement des frais de déménagement des meubles, exposant que les meubles demeurés dans le logement appartenaient à M. [V] [Z], ce que Mme [U] [T] savait.
Mme [U] [T] indique avoir assumé le coût de l’enlèvement des meubles et de leur déménagement, ignorant à qui ils appartenaient, l’appelante ne produisant aucune pièce à l’appui de son allégation.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1730 du code civil dispose que le locataire doit restituer la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La libération des lieux implique dès lors la restitution des clés au bailleur mais également que les locaux soient vides de tout meuble, la présence de meubles laissés dans les lieux faisant obstable à l’obligation de restitution pesant sur le locataire.
Mme [U] [T] a délivré un congé pour vente à ses locataires, par lettres recommandées avec une prise d’effet du congé au 31 mars 2023.
Si la remise des clés est intervenue le 24 août 2023, Mme [U] [T] a du faire intervenir la société SMI 2 afin de débarrasser des meubles, restés dans les lieux, justifiant en ce sens du règlement d’une facture de 1 741,74 €.
L’obligation de vider les meubles pesant sur les locataires, Mme [U] [T] justifie du bien fondé de sa demande tendant au remboursement des sommes qu’elle a du exposer, n’étant pas redevable d’une telle obligation.
Mme [M] [I] épouse [Z] se contente d’indiquer que les meubles demeurés dans les lieux appartenaient à son époux, estimant en conséquence ne pas être tenue à une quelconque condamnation de ce chef.
Or, outre que l’appelante se contente de contester la propriété des meubles meublants sans apporter aucune preuve, la simple séparation entre époux ne met pas à fin à la solidarité entre eux telle qu’énoncée à l’article 220 du code civil, qui demeurent ensemble tenus aux dettes.
M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] n’ayant pas vidé le logement, c’est à bon droit que le premier juge les a condamnés solidairement au remboursement d’une telle dépense, liée à la fin de l’exécution du bail.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les autres demandes
Mme [M] [I] épouse [Z] fait valoir qu’elle a des ressources et des charges limitées telles que le démontre l’aide juridictionnelle accordée, sollicitant l’infirmation de la décision l’ayant condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [T] expose que l’appelante ne justifie pas de ses charges et ressources et rappelle que le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne fait pas obstacle au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de première instance étant en outre mesurée. Elle rappelle néanmoins qu’elle a du, à nouveau, exposer des frais pour être représentée et estime que l’aide juridictionnelle ne saurait conduire à la mise en oeuvre abusive de voies de recours sans aucun justificatif, ni fondement souhaitant une condamnation de ce chef en cause d’appel.
Elle sollicite l’infirmation de la décision critiquée s’agissant des dépens, demandant que soit mis à la charge de M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] le coût du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice.
S’agissant des frais de constat de commissaire de justice, celui-ci n’étant pas prévu comme frais devant être engagé pour les besoins de l’instance, il ne rentre pas dans les débours visés à l’article 696 du code de procédure civile. C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas condamné M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] à son remboursement au titre des dépens.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Quant à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [U] [T] a du exposer des frais et notamment auprès d’un commissaire de justice, du fait d’un défaut d’inexécution par ses locataires de leurs obligations. C’est dès lors par une exacte appréciation que M. [V] [Z] et Mme [M] [I] épouse [Z] ont été condamnés de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
Mme [M] [I] épouse [Z], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [M] [I] épouse [Z] à payer à Mme [U] [T], qui a du exposer des frais d’avocat, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 juin 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [I] épouse [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [M] [I] épouse [Z] à payer à Mme [U] [T] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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