Infirmation 20 septembre 2023
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 sept. 2023, n° 20/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juin 2020, N° 18/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03915 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NB44
[N]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2020
RG : 18/00867
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[B] [N]
né le 16 Mai 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Schenker France, dont le nom commercial est DB Schenker, fait partie du groupe Schenker, leader mondial de la logistique et du transport routier.
La société Schenker France compte 100 agences en France et 6 000 salariés. Elle applique la Convention collective nationale des Transports routiers.
Suivant contrat à durée indéterminé du 19 décembre 1994, M. [N] a été embauché par la société Jules Roy-Groupe Schenker-Rhenus en qualité d’Affréteur.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de Responsable camionnage du service international, statut agent de haute maîtrise, groupe 6, coefficient 200 de la Convention collective précitée et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne d’un montant de 3 413,66 euros, incluant le treizième mois.
Courant octobre 2016, la société Schenker France a annoncé une réorganisation consistant à mutualiser les moyens dans un service unique regroupant le service domestique et l’international. Dans le cadre de cette fusion, une équipe devait traiter les arrivages de la nuit dés 4 heures du matin pour une mise en livraison le jour même, tandis qu’une autre équipe devait, dès 8 heures, traiter les demandes d’enlèvement, étant précisé qu’avant cette fusion des services, le camionnage international traitait les ramassages le matin et les arrivages l’après-midi.
Le 3 janvier 2017, M. [N] a été examiné par le médecin du travail, à sa demande. Le médecin a rendu l’avis suivant :
' Relève de la médecine de soins, à revoir à la reprise
La prestation de travail ne peut être accomplie temporairement, compte tenu de la réorganisation en cours, une entrevue est souhaitable avec sa hiérarchie,
à revoir à la reprise.'
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour « syndrome dépressif réactionnel suite à de graves perturbations au travail » du 4 janvier 2017 au 20 février 2017.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, M. [N] a été examiné le 22 février 2017 par le médecin du travail qui a conclu comme suit :
«remettre au salarié et au service de santé au travail une fiche de poste précisant ses tâches de travail.
Transmettre le planning au salarié à l’avance sans changement horaire de dernière minute.
Travail en horaire de journée.
Prévoir un entretien avec le RH, si possible avec l’intervention d’un médiateur. »
Le 25 avril 2017, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de M. [N] à son poste de travail en ces termes :
« Inapte au poste
Un reclassement est envisageable sur un poste administratif en horaires de journée »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2017, la société Schenker France a convoqué M. [N] le 6 juillet 2017, en vue d’un entretien préalable à son licenciement, reporté au 25 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2017, la société Schenker France a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 mars 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Schenker France à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
* 6 827,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Schenker France supportant les entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 22 juin 2020 , le conseil de prud’hommes a :
— Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [B] [N] est justifié
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société Schenker France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [N] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 22 juillet 2020 par M. [N].
Par conclusions régulièrement communiquées le 14 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé recevable sa requête introductive d’instance déposée auprès du Conseil de prud’hommes de Lyon ;
— Infirmer pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes, en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié ;
* l’ a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable la requête introductive d’instance déposée devant le Conseil de
prud’hommes de Lyon ;
— Condamner la société Schenker France à lui régler la somme de 20 000 euros nets à titre
de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
— Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Schenker France à lui payer la somme de 6 827,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société Schenker France à lui payer la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Condamner la société Schenker France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Schenker France aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régulièrement communiquées le 19 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Schenker France demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 22 juin 2020 en ce qu’il a jugé recevable la requête introductive d’instance de M.[B] [N] ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 22 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
— Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié et
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [N] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
— Sur la nullité de la requête introductive d’instance et l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [N] :
La société Schenker France soulève la nullité de la requête introductive d’instance et l’irrecevabilité des demandes de M. [N] au visa des articles R 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile au motif que la requête ne comporte pas la mention du lieu de naissance de M. [N].
M. [N] conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée en faisant valoir que:
— la seule omission de l’une des mentions de l’article 58 du code de procédure civile n’entraîne pas automatiquement la nullité de la requête,
— la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité
— la société Schenker France ne prouve ni n’expose aucun grief
— la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
****
Aux termes de l’article 58 du code de procédure civile, la requête ou la déclaration, acte par lequel le demandeur saisit la juridiction, contient à peine de nullité, pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du demandeur. (…)
S’agissant d’une irrégularité de forme, l’omission de la mention du lieu de naissance ne saurait affecter la validité de la requête introductive d’instance que si un grief en résulte. En l’espèce, la société Schenker France qui ne soutient pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’identifier l’appelant, n’invoque aucun grief.
En tout état de cause, l’omission a été réparée devant le conseil de prud’hommes dont le jugement mentionne le lieu de naissance de M. [N], soit Vaulx-en-Velin.
La cour rejette par conséquent l’exception d’irrecevabilité de la requête introductive d’instance et dit que les demandes formulées par M. [N] sont recevables.
— Sur la demande au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
M. [N] expose que de nouveaux horaires lui ont été confirmés lors de son entretien annuel individuel du 2 décembre 2016 et qu’après un essai d’une journée, il a légitimement refusé cette modification de son contrat de travail pour le moins contraignante, puisqu’impliquant un travail de nuit alors qu’il est âgé de 60 ans.
A compter de cette date, il soutient que :
— il a été laissé dans l’incertitude de son sort, et qu’il a craqué au cours d’une visite chez le médecin du travail, le 3 janvier 2017;
— la société Schenker France ne lui a pas transmis de fiche de poste précisant ses tâches de travail, à l’issue de l’avis du médecin du travail du 22 février 2017, mais lui a seulement transmis copie d’un courrier du 28 février 2017, destiné au médecin du travail (sans son annexe censée être une fiche de poste) dans lequel elle l’informe d’une modification prochaine de ses horaires de travail ;
— à son retour de congé maladie, le 21 février 2017, il a bien été réintégré dans son poste de Responsable camionnage, mais a eu le regret de constater que celui-ci avait été vidé de sa substance, la société Schenker France ayant mis en 'uvre la fusion des services camionnage international et national pendant son absence,
— l’employeur lui a annoncé, par l’intermédiaire d’un courrier adressé au médecin du travail, un lissage de ses horaires de travail sur 5 jours au lieu de 4.
La société Schenker France fait valoir que le projet de réorganisation de ses services a fait l’objet de multiples informations/consultations de ses représentants du personnel et qu’il a été précédé de nombreux entretiens informels avec les collaborateurs afin que ceux-ci puissent y adhérer.
La société Schenker France soutient que :
— c’est dans ce contexte que M. [N] a été reçu par M. [R], directeur d’exploitation, le 2 décembre 2016, et qu’il a accepté d’effectuer une journée test de travail débutant à 4 heures du matin ;
— M. [N] ayant refusé de travailler à 4 heures du matin, la société a pris acte de ce refus et a recherché un poste de jour, en sollicitant Mme [H] pour une permutation de poste ;
— elle n’a pas eu le temps de requérir l’accord de Mme [H] avant la suspension du contrat de travail de M. [N] pour maladie ;
— elle s’est conformée à l’avis du médecin du travail du 22 février 2017 en adressant à ce médecin, le 28 février 2017 un descriptif du poste de M. [N] comportant des horaires de jour inchangés, mais précisant toutefois qu’elle envisageait de revoir la répartition des heures en prévoyant un horaire lissé sur les 5 jours de la semaine ;
— une copie de ce courrier a été remis en main propre à M. [N] dés le 2 mars 2017 et conformément à la demande du salarié, il a été reçu en entretien le 29 mars 2017, assisté de M. [F], représentant syndical ;
— Mme [H] devant rejoindre le service export, M. [N] devait retrouver une activité plus importante à la fin du mois d’avril.
****
Le courrier adressé le 22 juin 2017 par M. [N] à M. [M], directeur de la société, vient confirmer la chronologie rappelée par la société Schenker France, et notamment le fait qu’après l’essai infructueux de M. [N], l’employeur a pris acte du refus du salarié de commencer le travail à 4 heures du matin.
Si la société Schenker France soutient qu’elle n’a cessé d’oeuvrer afin que M. [N] retrouve des horaires en journée avec une charge d’activité suffisante, elle ne peut contester que la charge de travail de M. [N] a, dans l’attente, considérablement diminué dés lors qu’elle indique que le salarié devait retrouver une activité plus importante à la fin du mois d’avril.
La lecture du dossier médical de M. [N] vient confirmer cette baisse d’activité. En effet, le médecin du travail a réalisé le 15 mars 2017 une étude de poste en présence de M. [M], directeur du site, dont il résulte une nette baisse de la charge de travail du poste de responsable camionnage du fait de la réorganisation, les roulages démarrant plus tôt le matin.
Le bouleversement de la charge de travail tel que constaté par le médecin du travail est confirmé par plusieurs chauffeurs poids lourds ayant travaillé sous les ordres de M. [N].
Ainsi M. [T] [K], M. [S] [Y], M. [X] [W], M. [P] [G], font état d’une mise à l’écart progressive de M. [N] qui passait des après-midi à ne rien faire et restait 'au fond du bureau’ en rentrant de tournées.
Par ailleurs, si la société Schenker France produit une attestation de Mme [Z] [H], confirmant que M. [R] lui a proposé, au début de l’année 2017, un poste au service export du fait de la restructuration du service camionnage, aucun élément du débat ne vient confirmer l’affirmation de l’employeur selon laquelle une discussion était engagée, dés le début de l’année 2017 pour positionner M. [N] sur le poste de Mme [H].
Enfin, s’il est constant que la société Schenker France a répondu à l’avis du médecin du travail, par un courrier du 28 février 2017 précisant que les horaires de travail de M. [N] restaient inchangés, courrier que M. [N] a reçu en main propre, force est de constater d’une part, que ce courrier n’était pas directement adressé au salarié, d’autre part, qu’il mentionne un changement d’horaires envisagé par le biais d’un lissage de l’horaire sur cinq jours ayant pour effet de priver M. [N] du bénéfice d’une RTT le vendredi après-midi.
Ainsi, bien qu’elle invoque une réorganisation de ses services annoncée en octobre 2016 et préparée en amont par des consultations et des entretiens informels avec les collaborateurs, la société Schenker France n’a pas été en capacité, et ce pendant plusieurs mois, de renseigner précisément M. [N] sur son sort dans l’entreprise, étant précisé que le refus de commencer le travail à 4 heures du matin était acté dés le début du mois de décembre 2016.
La société Schenker fait valoir qu’elle avait besoin d’un temps suffisant pour organiser le maintien d’activité en journée tout en adaptant la charge d’activité, mais elle ne justifie ni la longueur du délai écoulé entre l’essai de M. [N] et la perspective incertaine d’une reprise d’activité normale à la fin du mois d’avril 2017, ni d’aucune démarche justifiant ce délai.
La cour observe que la société Schenker ne justifie par ailleurs d’aucune information officielle de son salarié dans un contexte de réorganisation profonde, et que le médecin du travail a expressément sollicité un entretien avec le responsable des ressources humaines, si possible avec un médiateur, ce qui révèle que la communication était rompue entre l’employeur et le salarié.
Et il est constant que M. [N] est à l’origine de l’entretien du 29 mars 2017 avec M. [M], directeur, entretien dont le salarié est ressorti sans aucune perspective ainsi qu’en atteste M. [F] qui l’a assisté, ce dernier soulignant que le poste de M. [N] a été mis dans la liste des postes ouverts à la candidature interne, alors que le salarié était toujours affecté à ce poste et en activité.
Il en résulte qu’en proposant dans un premier temps à M. [N] un changement d’horaires de travail impliquant un travail de nuit, sans aucune préparation, alors que le salarié était âgé de prés de 60 ans, puis en le laissant, à compter de son refus du travail de nuit et pendant plusieurs mois, dans l’incertitude totale de son sort au sein de l’entreprise et sur un poste vidé d’une partie de ses attributions, la société Schenker France a gravement manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail avec loyauté.
M. [N] est par conséquent fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant pour lui de l’exécution déloyale du contrat de travail. La cour évalue ce préjudice à 5 000 euros et déboute M. [N] de sa demande pour le surplus. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur le licenciement :
1°) sur l’origine de l’inaptitude
M. [N] soutient que son inaptitude est la conséquence directe des manquements commis par la société Schenker France et que la dégradation de son état de santé est concomitante à la réorganisation de l’agence de [Localité 4] et aux nombreux mois au cours desquels il a été laissé dans l’expectative quant à la nature et au périmètre de ses missions.
Il fait valoir que :
— son dossier médical retrace ainsi les conclusions du médecin du travail lors des 5 visites effectuées en l’espace de seulement 4 mois ;
— son état de santé a nécessité la consultation d’une psychologue du travail ;
— les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant font enfin état d’un «syndrome dépressif réactionnel suite à de graves perturbations au travail », un « conflit au travail » ou encore une « difficulté professionnelle ».
La société Schenker France fait valoir que M. [N] :
— a bénéficié d’un maintien de ses horaires de travail ;
— était en charge des missions qui lui incombaient par le passé, lesquelles étaient néanmoins reparties avec un autre collaborateur dont la prise de poste était fixée à 4 heures du matin ;
— avait eu l’engagement par l’entreprise que des missions complémentaires entrant dans le cadre de ses fonctions allaient lui être confiées dans un délai fixé à fin avril, ce qu’il a explicitement reconnu ;
— n’a pas consulté d’autres médecins que son médecin traitant et le médecin du travail ;
— a toujours obtenu des réponses circonstanciées à ses différentes demandes ;
— a pu poursuivre sa collaboration dans les mêmes conditions qu’antérieurement.
2°) sur l’obligation de reclassement :
M. [N] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement dés lors que :
— il ne lui a transmis le 20 juin 2017, qu’une liste de 11 postes prétendument identifiés comme des reclassements (4 postes au sein de l’agence de [Localité 4] Saint Exupéry, 7 postes au sein d’autres agences de France), alors que le groupe Schenker compte 2 000 agences dans le monde et plus de 68 000 employés et que la société Schenker France compte 100 agences en France et 6 000 salariés ;
— aucun aménagement du poste existant de Responsable Camionnage ne lui a été proposé;
— de nombreux postes, autres que les11 proposés, étaient disponibles comme le confirment les listes de postes à pourvoir diffusées entre le mois d’avril 2017 et le mois d’août 2017 ;
— la liste de postes transmise le 20 juin 2017 est imprécise et ne constitue en rien une liste d’offres réelles et individuelles de reclassement ;
— la société Schenker France soutient mensongèrement avoir loyalement consulté les délégués du personnel.
****
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs; en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié; la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, énonce que :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagement, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Compte tenu des développements ci-avant, des pièces médicales versées au débat, notamment le dossier médical tenu par la médecine du travail, le lien entre l’exécution fautive du contrat de travail et l’inaptitude de M. [N] est établi, étant précisé que l’assiduité du salarié au cours d’une relation contractuelle de plus de 22 années n’est pas remise en question et qu’aucune autre cause que l’impact de la réorganisation sur le poste de travail du salarié n’est invoquée.
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur étant à l’origine de l’inaptitude, le licenciement notifié à M. [N] pour ce motif, le 4 août 2017 est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de préavis :
Le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi. Mais cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à l’origine de son inaptitude.
M. [N] sollicite une indemnité équivalente à deux mois de salaire sur la base de l’article 17 de l’annexe 3 de la convention collective des transports routiers et la société Schenker ne met pas en cause, même à titre subsidiaire, cette base de calcul, de sorte que la société Schenker est condamnée à payer à M. [N] la somme de 6 827,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 anciens du code du travail, M. [N] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] âgé de 59 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de vingt deux années, de ce qu’il n’a pu retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 49 500 euros, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3 413,66 euros.
Le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande à ce titre est infirmé et la demande est rejetée pour le surplus.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Schenker France.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE l’exception de nullité de la requête introductive d’instance
INFIRME le jugement déféré
STATUANT à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement notifié à M. [N] par la société Schenker France, le 4 août 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Schenker France à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 6 827,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 49 500 euros bruts de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi
CONDAMNE la société Schenker France à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Schenker France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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