Infirmation partielle 2 juillet 2025
Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 juil. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 18 avril 2024, N° F22/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 343
du 2/07/2025
N° RG 24/00759
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 juillet 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00259)
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉES :
S.A.R.L. GHISETTI 1870 FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Lorraine PAPART, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AUB’INTER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [B] [D] a été engagé par la société de travail temporaire SARL AUB’INTER agence d’Arcis-sur-Aube à compter du 20 avril 2021, pour être mis à disposition de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE.
Les contrats de mission se sont succédés jusqu’au 13 novembre 2021.
Le 12 novembre 2021, Monsieur [B] [D] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il nettoyait une machine, il a été blessé au niveau du poignet droit, avec une plaie en regard de la face dorsale de l’articulation cubito-carpienne et une fracture spiroïde du cinquième métacarpien.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 mars 2022, il a été déclaré consolidé.
Le 30 mars 2022, Monsieur [B] [D] a été déclaré inapte à son poste.
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2022, Monsieur [B] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande principale dirigée contre la SARL AUB’INTER visant à obtenir la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire de ce contrat de travail avec paiement des salaires jusqu’au prononcé de la décision, le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Monsieur [B] [D] a sollicité également la condamnation solidaire de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice à lui payer des dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à l’obligation de prévention des risques et pour préjudice moral.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande de requalification des contrats de mission à l’égard de la société de travail temporaire serait écartée, Monsieur [B] [D] a sollicité la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, avec le paiement de l’indemnité de requalification et de dommages et intérêts notamment en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement
Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— requalifié les contrats de travail temporaire de Monsieur [B] [D] en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société utilisatrice, la SARL GHISETTI 1870 FRANCE ;
— condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à payer à Monsieur [B] [D] les sommes suivantes :
. 1 791,91 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1 791,91 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents,
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l’utilisation de machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
— condamné la SARL AUB’INTER à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
— condamné in solidum la SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à payer à Monsieur [B] [D] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [B] [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE aux dépens ;
Le 7 mai 2024, Monsieur [B] [D] a interjeté appel du jugement de première instance en ce qu’il a été débouté de ses demandes principales dirigées contre la SARL AUB’INTER.
Il a interjeté appel sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées sur les demandes indemnitaires formulées solidairement à l’encontre des deux sociétés.
La SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE ont constitué avocat.
Monsieur [B] [D] a notifié ses conclusions d’appelant le 11 juillet 2024.
La SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE ont respectivement notifié leurs conclusions le 27 septembre 2024 et le 2 décembre 2024.
Par ailleurs, la SARL GHISETTI 1870 FRANCE a formé un appel principal le 15 mai 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a condamné la SARL AUB’INTER à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [B] [D] et la SARL AUB’INTER ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Monsieur [B] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE en date du 15 mai 2024 ;
— déclaré irrecevables les conclusions de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE notifiées le 2 décembre 2024 ;
— condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE aux dépens de l’instance d’incident ;
— condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL GHISETTI 1870 FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [B] [D] demande à la cour ;
DE CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 18 avril 2024, faute de prétentions exprimées dans le dispositif des conclusions de l’appelante en second appel ;
DE CONSTATER en tout état de cause que la cour n’est saisie d’aucune prétention de la part de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE ;
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel interjeté le 17 juin 2024 ;
DE DÉCLARER non fondé l’appel incident régularisé par la SARL AUB’INTER et de l’en débouter ;
A titre principal,
D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes sauf en ce qu’il a condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à des dommages et intérêts pour absence de formation et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, la SARL AUB’INTER à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, et solidairement les deux sociétés à des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité au titre de l’article 700 et les dépens ;
DE CONFIRMER le jugement attaqué dans cette seule limite ;
Le réformant dans la mesure utile et statuant à nouveau,
A titre principal,
DE REQUALIFIER les contrats de travail temporaire conclus avec la SARL AUB’INTER depuis le 19 avril 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire ;
DE PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d’un licenciement nul ;
DE CONDAMNER la SARL AUB’INTER à lui payer les sommes suivantes :
. les salaires du 15 mars 2022 jusqu’à la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat par la cour, sur la base d’un salaire de 1791,91 euros mensuel, outre les congés payés afférents,
. 3 957,14 euros d’indemnité spéciale de licenciement à parfaire en fonction de la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
. 5 375,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 537,53 euros de congés payés afférents,
. 21'502,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné solidairement la SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à des dommages et intérêts pour préjudice moral, sauf à porter le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 15'000 euros ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à des dommages et intérêts pour absence de formation à l’utilisation de la machine et absence de mise en place de la prévention des risques, sauf à porter à 15'000 euros le montant des dommages et intérêts ;
DE CONDAMNER solidairement la SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention des risques,
. 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 4 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens ;
D’ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, sur la requalification du contrat de mission, dans l’hypothèse où la cour rejetterait la demande principale à l’égard de la SARL AUB’INTER,
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 18 avril 2024 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail temporaire à l’égard de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE en un contrat de travail à durée indéterminée ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 18 avril 2024 en ce qu’il a condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à lui payer la somme de 1 791,91 euros d’indemnité de requalification ;
Y ajoutant,
DE CONDAMNER la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 3 583,82 euros d’indemnité de préavis outre 358,38 euros de congés payés afférents,
. 41'213,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DE CONDAMNER la SARL GHISETTI 1870 FRANCE solidairement avec la SARL AUB’INTER à lui payer les sommes suivantes :
. 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques,
. 4 920 euros au titre des frais irrépétibles ;
D’ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DE CONDAMNER solidairement la SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL AUB’INTER demande à la cour :
DE DÉCLARER Monsieur [B] [D] recevable mais mal fondé en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à payer à Monsieur [B] [D] les sommes suivantes :
. 1 791,91 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1 791,91 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents,
. 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l’utilisation de la machine et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
— débouté Monsieur [B] [D] du surplus de ses demandes ;
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— l’a condamnée, in solidum avec la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à payer à Monsieur [B] [D] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les défenderesses de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la SARL GHISETTI 1870 FRANCE aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
DE CONSTATER son absence de manquements concernant l’obligation de prévention des risques ;
DE SE DÉCLARER incompétente pour juger de la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques et pour préjudice moral ;
DE DÉCLARER Monsieur [B] [D] mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
DE CONDAMNER Monsieur [B] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux dépens
Motifs :
Sur la caducité de l’appel principal de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui a fait l’objet de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 janvier 2025.
Ainsi que le fait valoir Monsieur [B] [D], la cour n’est saisie d’aucune demande de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE dont les conclusions d’intimée et d’appelante incidente ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état dans la même décision.
Sur la demande principale de requalification en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire
La cour relève que Monsieur [B] [D] n’a pas fait expressément appel des dispositions du jugement de première instance qui ont requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Toutefois en application de l’article 562 du code du travail qui dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la cour considère que son appel qui tend à l’infirmation des dispositions du jugement de première instance qui l’ont débouté de sa demande principale de requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire s’étend aux dispositions qui ont fait droit à sa demande subsidiaire, les demandes principale et subsidiaire étant étroitement liées.
Monsieur [B] [D] soutient que la SARL AUB’INTER n’a pas respecté, dans le cadre des nombreux contrats de mission, les règles légales relatives aux délais de carence et aux renouvellements, qu’il a été mis à disposition de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE dans le cadre d’un besoin structurel de main d’oeuvre lié à l’activité normale de l’entreprise et que l’accroissement temporaire d’activité n’est pas démontré.
La SARL AUB’INTER soutient que les contrats de mission sont réguliers en la forme et qu’ils respectent les dispositions légales concernant le renouvellement et le délai de carence.
L’article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En application des articles L 1251-35 et L 1251-35-1 du code du travail, seul le contrat de travail temporaire à terme précis peut être renouvelé. Comme dans le cadre de la fixation de la durée des contrats de mission, les partenaires sociaux ont la possibilité de fixer par accord de branche étendu le nombre maximal de renouvellements possibles. A défaut, le contrat de travail temporaire à terme précis est renouvelable deux fois, pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par l’accord de branche étendu applicable ou, à défaut, par la loi.
Le nombre de renouvellement ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les dispositions applicables aux successions de contrats de travail temporaire sont déterminées par les articles L 1251-36 à L 1251-37-1 du code du travail
L’article L 1251-36 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Selon l’article L1251-36-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Il résulte des articles L1251-37 et L1251-37-1 du code du travail dans leur version applicable au litige que sans préjudice des dispositions de l’article L1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L 1251-36 n’est pas applicable.
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Le législateur n’a pas prévu de sanctions civiles à l’égard de l’entreprise de travail temporaire qui méconnaît les règles susvisées telle la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée qui joue à l’égard de l’entreprise utilisatrice en vertu de l’article L 1251-40 du code du travail.
Toutefois dans un arrêt du 12 juin 2014 n° 13-16.362, la chambre sociale de la cour de cassation a ouvert la possibilité pour le salarié intérimaire de solliciter une requalification en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire en jugeant que 'les dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées'
Elle a depuis complété sa jurisprudence en jugeant :
— que l’absence de respect des principes relatifs à la succession de contrats de mission, dont le délai de carence, autorise le salarié à agir contre l’entreprise utilisatrice et contre l’entreprise de travail temporaire en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. En conséquence, les deux entreprises peuvent être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le salarié, les juges appréciant souverainement la part de responsabilité incombant à chacun des coobligés ; la condamnation in solidum des deux entreprises (entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice) à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée exclut l’indemnité de requalification dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 18-18.294) ;
— qu’il résulte des articles L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs sans respect du délai de carence qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité et que la relation de travail existant entre le salarié intérimaire et l’entreprise de travail temporaire doit être requalifiée dès lors que celle-ci a conclu plusieurs contrats de mission au motif d’accroissement d’activité sans respecter le délai de carence (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 18-18.294, Cass. soc., 6 juill. 2022, n° 20-21.698 : JurisData n° 2022-011238) ;
— qu’étant l’employeur, c’est à l’entreprise de travail temporaire de rédiger le contrat de travail et d’assurer le respect des dispositions relatives au délai de carence afin d’éviter la signature ininterrompue de contrats de mission contraire à l’article L 1251-5 du Code du travail ; à défaut elle manque aux obligations qui lui sont propres et s’expose à la requalification en contrat à durée indéterminée à son égard (Cass soc 15 janvier 2025 ' n° 23-20.168) ;
— qu’en tant qu’il caractérise un manquement par l’entreprise de travail temporaire à ses obligations dans l’établissement des contrats de mission, le non-respect du délai de carence entre deux contrats pour un motif de surcroît temporaire d’activité justifie la condamnation in solidum des deux entreprises (entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice) à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en CDI, à l’exception de l’indemnité de requalification dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 18-18.294) ;
— qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 18-18.294).
Monsieur [B] [D] soutient à tort que le contrat de travail temporaire du 23 avril 2021 a été conclu sans respect du délai de carence. En effet, le précédent contrat de travail temporaire, pour accroissement temporaire d’activité, a été conclu pour la journée du mardi 20 avril 2021, de 13h40 à 21h30. Le délai de carence, d’une demi-journée, prenait donc fin le mercredi 21 avril 2021, à 24h.
Monsieur [B] [D] soutient qu’il a été embauché le 14 juin 2021 sur un poste d’opérateur de nettoyage pour un motif d’accroissement temporaire d’activité, contrat qui a fait l’objet de plus de deux renouvellements.
Les contrats de mission qu’il produit aux débats établissent qu’il a été embauché :
— du 14 juin 2021 au 18 juin 2021 inclus, pour accroissement temporaire d’activité, avec des horaires de 21h30 à 5h20 au poste d’opérateur de nettoyage,
— du 21 juin 2021 au 25 juin 2021 inclus, pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 21h30 à 5h20 au poste d’opérateur de nettoyage,
— du 28 juin 2021 au 2 juillet 2021 inclus pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 21h30 à 5h20 au poste d’opérateur de nettoyage,
— du 5 juillet 2021 au 9 juillet 2021 inclus, pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 21h30 à 5h20 au poste d’opérateur de nettoyage,
— du 12 juillet au 16 juillet inclus, pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 21h30 à 5h20 au poste d’opérateur de nettoyage,
— du 19 juillet au 23 juillet inclus, pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 21h30 à 5h20 au poste d’opérateur de nettoyage.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [D], ces contrats sont distincts les uns des autres et ne constituent pas le renouvellement d’un seul et même contrat. Chacun d’entre eux prévoit une période d’essai.
Le code du travail n’interdit pas le recours à une succession de contrats de mission sur un même poste sous réserve de respecter le délai de carence.
Or en l’espèce, Monsieur [B] [D] n’invoque pas que les délais de carence n’ont pas été respectés.
Monsieur [B] [D] affirme que les 13 septembre 2021, 17 septembre 2021, 24 septembre 2021 et 1er octobre 2021 il a été embauché sur un poste de triage de légumes, au mépris des règles concernant le renouvellement des missions, au prétexte d’accroissement temporaire d’activité et sans clause de renouvellement laquelle ne doit pas être confondue avec la période de souplesse.
Les contrats de mission que Monsieur [B] [D] produit aux débats établissent qu’il a été embauché :
— du 13 septembre 2021 au 17 septembre 2021 inclus pour accroissement temporaire d’activité, avec des horaires de 6 heures à 13h50 au poste de triage de légumes,
— du 20 septembre au 24 septembre 2021 inclus pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 13h40 à 21h30 au poste de triage de légumes,
— du 29 septembre 2021 au 1er octobre 2021 inclus pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 6H à 13h50 au poste de triage de légumes,
— du 5 octobre 2021 au 6 octobre 2021 inclus pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 13h40 à 21h30 au poste de triage de légumes.
Ces contrats sont distincts les uns des autres et ne constituent pas le renouvellement d’un seul et même contrat. Chacun d’entre eux prévoit une période d’essai. Monsieur [B] [D] ne justifie pas que la période de souplesse, prévue dans chacun de ces contrats, a été mise en 'uvre par la SARL GHISETTI 1870 FRANCE.
Monsieur [B] [D] affirme que du 8 octobre 2021 au 22 octobre 2021, il a été embauché sur un poste de pasteurisation, au mépris des règles concernant le renouvellement des missions au prétexte d’accroissement temporaire d’activité et sans clause de renouvellement avec, au surplus, le non-respect des délais de carence.
Les contrats de mission que Monsieur [B] [D] produit aux débats établissent qu’il a été embauché :
— du 11 octobre 2021 au 13 octobre 2021 inclus pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 15h10 à 21h30 au poste de pasteurisation,
— du 18 octobre 2021 au 22 octobre 2021 inclus pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 7h30 à 15h20 au poste de pasteurisation,
— du 25 octobre 2021 au 28 octobre 2021 inclus pour accroissement temporaire d’activité avec des horaires de 15h10 à 23 heures au poste de pasteurisation,
Ces contrats sont distincts les uns des autres et ne constituent pas le renouvellement d’un seul et même contrat. Chacun d’entre eux prévoit une période d’essai.
Il n’est justifié par aucune des parties des jours d’ouverture de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE.
Toutefois, même à supposer que la SARL GHISETTI 1870 FRANCE ait été ouverte les samedis et dimanches, le contrat de mission du lundi 18 octobre 2021 au vendredi 22 octobre 2021, d’une durée de 5 jours entraînait l’application d’un délai de carence de 2,5 jours et le poste de pasteurisation ne pouvait être pourvu à nouveau par un contrat de mission qu’à compter du 26 octobre dès lors que le décompte se fait en jours et non en heures, contrairement à ce que soutient la SARL AUB’INTER.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [B] [D] a été embauché :
— le 2 novembre 2021 de 21h30 à 5h20 pour accroissement temporaire d’activité au poste d’opérateur de nettoyage,
— le 5 novembre 2021 de 6 heures à 13h40 pour accroissement temporaire d’activité au poste de triage de légumes,
— du 8 novembre 2021 au 10 novembre 2021 inclus de 15h10 à 23 heures pour accroissement temporaire d’activité au poste de pasteurisation,
— du 12 novembre 2021 au 13 novembre 2021 inclus de 21h30 à 5h20 en remplacement d’un salarié absent au poste d’opérateur de nettoyage.
Le contrat de mission signé pour la journée du 5 novembre 2021 comporte une période de souplesse jusqu’au 9 novembre 2021 et le contrat de mission signé pour la période du 8 au 10 novembre 2021 comporte une période de souplesse jusqu’au 15 novembre 2021, en violation des dispositions de l’article L 1251-30 du code du travail qui dispose : 'le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L’aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L1251-12 et L 1251-12-1.'
Enfin, ainsi que le fait valoir Monsieur [B] [D], le recours à 24 contrats de mission à compter du 19 avril 2021 dont 20 qui se sont succédés entre le 14 juin 2021 et le 13 novembre 2021, pour un accroissement temporaire d’activité dont il n’est au surplus pas justifié, révèle que le salarié a été mis à disposition de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE dans le cadre d’un besoin structurel de main-d’oeuvre et en violation des dispositions légales qui interdisent que le contrat de mission, quel que soit son motif, puisse avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il est ainsi établi que la SARL AUB’INTER n’a pas respecté le délai de carence dans le cadre du contrat de mission du 25 octobre 2021, qu’elle n’a pas respecté les dispositions propres au délai de souplesse dans le cadre des contrats de mission des 5 et 8 novembre 2021, et qu’à compter du 19 avril 2021, elle a mis Monsieur [B] [D] à disposition de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE en violation des dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail.
Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de la SARL AUB’INTER à compter du 19 avril 2021, date de signature du premier contrat de mission à effet du 20 avril 2021.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de travail temporaire de Monsieur [B] [D] en contrat à durée indéterminée à l’égard de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE.
Il est également infirmé en toutes les condamnations qui sont subséquentes à la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice, soit les condamnations suivantes :
. 1 791,91 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1,791,91 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 179,91 euros de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail requalifié à l’égard de la SARL AUB’INTER
Le conseil de prud’hommes, qui avait requalifié la relation de travail à l’égard de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE, n’a pas statué sur ce point.
Au soutient de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [B] [D] invoque les manquements de l’employeur suivants :
— la SARL AUB’INTER, qui n’a pas formé de recours contre l’avis d’inaptitude du 30 mars 2022, n’a pas repris le paiement des salaires ni fourni les documents nécessaires au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, entraînant son asphyxie financière,
— elle n’a pas organisé de visite médicale d’aptitude préalable alors qu’il devait travailler de nuit, sur un poste à risques,
— elle n’a pas vérifié des conditions de sécurité au sein de l’entreprise utilisatrice étant souligné que la machine à l’origine de l’accident du travail ne répondait pas aux conditions de sécurité légale,
— elle l’a mis à disposition de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE dans le cadre du contrat de mission établi pour la période du 12 au 13 novembre 2021 sur un poste de nettoyage de machines relevant, s’agissant d’équipements de travail en mouvement, de la compétence des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements dûment formés et habilités pour ce faire au sens de l’article L 4323-15 du code du travail, ce qui n’était pas son cas.
La SARL AUB’INTER répond qu’elle a rempli son obligation quant à la sécurité de son employé en lui fournissant tous les formulaires et manuels dont il avait besoin et en lui fournissant son équipement professionnel individuel.
Elle fait valoir que les conditions de travail, et notamment de sécurité, au sein de l’entreprise utilisatrice étaient entièrement gérées par cette dernière.
Sur le fondement de l’article 1184 devenu 1217 du code civil et de l’article L 1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
Monsieur [B] [D] n’est pas fondé à reprocher à la SARL AUB’INTER, qui n’a pas formé de recours contre l’avis d’inaptitude du 30 mars 2022, de ne pas avoir repris le paiement des salaires ni fourni les documents nécessaires au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
En effet si la présente cour ordonne la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la SARL AUB’INTER, à la date de l’avis d’inaptitude, n’était plus juridiquement l’employeur de Monsieur [B] [D] dès lors que le dernier contrat de mission expirait le 13 novembre 2021 et que l’article L 1251-29 du code du travail dispose que la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
Concernant les manquements à l’obligation de sécurité, lorsque le salarié invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité ayant causé un accident du travail, la charge de la preuve s’inverse.
Il appartient alors à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2024 numéro 22-15. 624)
Dans le cas des travailleurs intérimaires, l’obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises : l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes légaux et réglementaires mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
L’article L1251-21 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose :
Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Selon l’article L1251-22 du code du travail les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire. Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l’objet d’un agrément spécifique.
Lorsque l’activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L1251-23 du code du travail les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
L’article L 4142-2 du code du travail dispose : les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l’article L 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L 4154-2 du code du travail les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1.
La SARL AUB’INTER justifie que Monsieur [B] [D] :
— a signé un 'formulaire d’engagement’ le 24 août 2021 attestant qu’il avait pris connaissance du règlement et de la législation de sécurité et qu’il s’engageait à les respecter dans le cadre de sa mission pour le compte de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE au poste d’opérateur de nettoyage, de triage et de pasteurisation, impliquant notamment d’utiliser et de porter les équipements de sécurité et les autres protections individuelles mises à sa disposition soit par l’entreprise de travail temporaire soit par l’entreprise utilisatrice,
— a signé des 'attestations de droit de retrait’ le 23 avril 2021 et le 24 août 2021 au cas où il se retrouverait dans une situation présentant un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
— a reçu le 23 avril 2021 et le 24 août 2021 des équipements de sécurité : chaussures de sécurité, casque, blouse de protection, gants (deux paires) ;
— a reçu le 23 avril 2021 le livret 'les essentiels de la sécurité activité agroalimentaire'.
Il est toutefois établi par le rapport de l’inspection du travail produit en pièce 29 par le salarié que, alors qu’il a été affecté en permanence sur des postes à risques au sens du code du travail (travaux en hauteur et de nuit, travaux en 2/8) et que cette caractéristique de poste à risques figurait sur chacun de ses contrats de mission et notamment celui qui concerne le 12 novembre 2021 et le 13 novembre et qu’il bénéficiait à ce titre d’un suivi individuel renforcé, il n’a pas bénéficié de l’examen médical d’aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste, qui a notamment pour objet de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail et de l’informer sur les risques afférents au poste de travail et sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
La SARL AUB’INTER qui soutient qu’elle n’a pu faire procéder à la visite médicale d’aptitude en raison de la défaillance du service de santé au travail produit en pièce 7 une attestation de Monsieur [L] [P] qui témoigne qu’il a été président du GISMA, service de santé au travail de [Localité 6] de 2004 à 2020 et que la pénurie de médecins n’a pas permis d’apporter aux adhérents les prestations qu’ils étaient en droit d’attendre, les empêchant ainsi de respecter leurs obligations envers leurs salariés.
Toutefois cet élément n’est pas de nature à exonérer la SARL AUB’INTER de sa responsabilité quant à cette obligation spécifique de sécurité qui lui incombait.
Le manquement de la SARL AUB’INTER à cette obligation, qui lui est propre, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur [B] [D].
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les périodes de suspension de son contrat. Le licenciement ne peut être prononcé que pour faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Tout licenciement prononcé en violation de ces règles encourt la nullité en application des dispositions des articles L 1226-13 et L 1235-3-1 du code du travail.
La cour de cassation a jugé au visa des articles L 1226-9 et L 1226-13 que lorsqu’un contrat de mission est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, qu’un accident du travail est intervenu alors que le salarié se trouvait au service de l’entreprise utilisatrice et que la cessation des relations de travail est une conséquence directe et immédiate de l’accident, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul, pour être intervenu en cours de suspension du contrat de travail provoquée par l’accident. (Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 18-15.972, FS-P)
Elle a écarté, dans ce contexte, l’application de l’article L 1251-29 du code du travail, selon lequel la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
En conséquence la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement nul à la date du présent arrêt, soit le 2 juillet 2025, dans la mesure ou l’entreprise de travail temporaire ne justifie pas que la cessation des relations de travail postérieurement au 13 novembre 2021 a une autre cause que l’accident du travail de Monsieur [B] [D].
Monsieur [B] [D] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 12 novembre 2021 jusqu’au 29 mars 2022, date de sa consolidation.
Il a été en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail ainsi que cela ressort de ses arrêts maladie, du 26 juillet 2022 au 31 janvier 2025.
Le 24 mars 2023 il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 29 février 2028.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle à ce jour.
Sur la base d’un salaire de référence de 1791,91 euros bruts par mois, il y a lieu de condamner la SARL AUB’INTER, par application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [B] [D] est également fondé à solliciter de condamnation de la SARL AUB’INTER à lui payer une indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où lorsque la résiliation judiciaire résulte d’une inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail, l’employeur est redevable de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 numéro 17-17. 744.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [B] [D], soit quatre ans et cinq mois à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la SARL AUB’INTER doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 3 994,33 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 375,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 537,53 euros de congés payés afférents par application de l’article L 5213-9 du code du travail qui prévoit que les salariés reconnus travailleurs handicapés bénéficient d’un doublement de la durée du préavis légal dans la limite de trois mois.
Monsieur [B] [D] fait valoir qu’il est en droit d’obtenir le paiement de ses salaires depuis le 15 mars 2022 date à laquelle il a été privé, par la faute de l’employeur, de l’indemnité temporaire d’inaptitude puis de la reprise du paiement de ses salaires dans le délai d’un mois qui suit l’avis d’inaptitude et ce jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire.
Toutefois, le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie pour rechute d’accident du travail à compter du 26 juillet 2022 et ce jusqu’au 31 janvier 2025, période durant laquelle il ne se tenait pas à la disposition de l’employeur et relevait d’une indemnisation par les organismes de sécurité sociale.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [B] [D] pour la période du 15 avril 2022 au 26 juillet 2022 et pour la période du 1er février 2025 au 2 juillet 2025 soit une somme totale de 15 223 euros outre 1 522,30 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées à l’égard de la SARL AUB’INTER et de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE
Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la rupture du contrat, Monsieur [B] [D] soutient qu’il a été délaissé par son employeur apparent, la SARL AUB’INTER et par la société utilisatrice la SARL GHISETTI 1870 FRANCE, qu’il a vécu une détresse morale et financière, qu’il est demeuré sans ressources et sans prestations pendant les arrêts de travail relevant pourtant de la législation professionnelle.
Concernant la demande de dommages et intérêts relative au manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, Monsieur [B] [D] soutient que les deux sociétés ont manqué à leurs obligations que ce soit en raison de l’absence de visite médicale préalable à l’embauche d’un travailleur de nuit relevant d’une surveillance médicale renforcée, de l’absence de réalisation d’une étude de poste et des conditions de travail avant la réalisation du risque, de l’absence de formation et de vérification de la sécurité sur les machines.
La SARL AUB’INTER répond que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur ces demandes, qui relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, dès lors qu’elles sont en lien avec l’accident du travail.
Il résulte d’une jurisprudence constante de chambre sociale de la cour de cassation que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La juridiction prud’homale est en revanche seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. La compétence de la juridiction prud’homale est donc, dans cette hypothèse, circonscrite aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail.
Le préjudice moral dont Monsieur [B] [D] sollicite l’indemnisation est un dommage qui résulte de l’accident du travail qui a empêché la poursuite, dans les faits, de la relation de travail.
Dans ses conclusions le salarié affirme que 'cette détresse morale rattachée à l’origine de la rupture contractuelle, en lien direct avec les circonstances fautives de la rupture et la perte de son emploi, est de la seule appréciation du juge contrat de travail'.
Ainsi, il établit lui-même un lien entre le préjudice moral et la rupture du contrat de travail résultant de l’accident du travail.
Le conseil de prud’hommes n’est donc pas compétent pour statuer sur cette demande.
Il n’est pas davantage compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts relative aux manquements de la SARL AUB’INTER et de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à leurs obligations de sécurité.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a :
— condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l’utilisation des machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
— condamné la SARL AUB’INTER à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— condamné in solidum la SARL GHISETTI 1870 FRANCE et la SARL AUB’INTER à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, étant rappelé que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 date de réception par la SARL AUB’INTER de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et que les condamnations de nature indemnitaire portent intérêts à compter du présent arrêt.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL AUB’INTER aux dépens et à payer à Monsieur [B] [D] une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il a condamné la SARL GHISETTI 1870 FRANCE in solidum avec l’entreprise de travail temporaire au titre de ces condamnations.
Il est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la caducité de l’appel principal de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE ;
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la SARL AUB’INTER à payer à Monsieur [B] [D] une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL AUB’INTER aux dépens
— débouté la SARL AUB’INTER et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la requalification, à l’égard de la SARL AUB’INTER, des contrats de mission de Monsieur [B] [D] en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2021 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL AUB’INTER à payer à Monsieur [B] [D] les sommes suivantes :
. 15 223 euros de rappel de salaire outre 1 522,30 euros de congés payés afférents,
. 3 994,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 5 375,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 537,53 euros de congés payés afférents,
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour manquements de la SARL AUB’INTER et de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE à leurs obligations de sécurité ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, étant rappelé que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 et que les condamnations de nature indemnitaire portent intérêts à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la SARL AUB’INTER à payer à Monsieur [B] [D] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la SARL AUB’INTER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL AUB’INTER aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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