Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 avr. 2026, n° 23/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 15/01648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/01900 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2UB
[Z]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 17 Janvier 2023
RG : 15/01648
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
[H] [Z]
né le 24 Juillet 1985
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (le cotisant) a été affilié au Régime Social des Indépendants du Rhône (le RSI) au titre de son activité commerciale de gérance majoritaire au sein de la société [1], à compter du 15 janvier 2013.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF, l’Union) lui a adressé 8 mises en demeure d’avoir à régler les sommes suivantes :
— 1 104 euros de cotisations sociales et de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2013 (mise en demeure du 12 août 2013),
— 1 106 euros de cotisations sociales et de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2013 (mise en demeure datée à la fois des 10 et 12 septembre 2013),
— 12 182 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 (mise en demeure datée à la fois des 10 et 11 décembre 2014),
— 1 201 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2014 (mise en demeure datée à la fois des 14 et 15 janvier 2015),
— 6 801 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 (mise en demeure datée à la fois des 10 et 12 mars 2015),
— 7 059 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016 (mise en demeure datée à la fois des 6 et 8 septembre 2016),
— 7 049 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 (mise en demeure datée à la fois des 6 et 8 décembre 2016),
— 5 061 euros de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2017 (mise en demeure du 15 avril 2017).
Le 24 juillet 2015, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la mise en demeure du 10 mars 2015 pour un montant de 6 801 euros au titre du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 15/1648.
L’URSSAF a décerné à l’encontre du cotisant une contrainte n° 82700000210389495300012658221383 du 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017, d’un montant total de 27 171 euros au titre des périodes suivantes : 2ème et 3ème trimestres 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017.
Le 2 octobre 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 17/2300.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal :
— ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 15/1648 et 17/2300,
— annule la mise en demeure du 10 mars 2015 sur l’appel de cotisations pour le 4ème 2014 à hauteur de 826 euros au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et de 1 428 euros au titre de la régularisation des cotisations de CSG et CRDS,
— condamne M. [Z] au paiement de la somme de 4 547 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 restant dues,
— valide la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 26 septembre 2017 pour la somme actualisée de 20 370 euros,
— constate que la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 26 septembre 2017 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamne M. [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,43 euros,
— rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [Z] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2023, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il annule la mise en demeure du 10 mars 2015 sur l’appel de cotisations pour le 4ème 2014 à hauteur de 826 euros au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et de 1 428 euros au titre de la régularisation des cotisations de CSG et CRDS,
Statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— constater l’irrégularité de la contrainte n° 82700000210389495300012658221383 signifiée le 26 septembre 2017,
— annuler les mises en demeure relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017,
— annuler la contrainte n° 82700000210389495300012658221383 signifiée le 26 septembre 2017,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
M. [Z] prétend que les mises en demeure relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017, ainsi que la contrainte délivrée à son encontre, sont irrégulières et qu’elles doivent, par suite, être annulées.
Il expose que la contrainte se contente de faire référence aux mises en demeure litigieuses sans préciser elle-même la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et qu’il n’a donc pas été en mesure de connaitre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Il précise que :
— les montants visés dans la contrainte diffèrent de ceux visés dans les mises en demeure délivrées au titre des 2ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2015, sans que la contrainte produite ne permette de comprendre les déductions opérées ;
— l’URSSAF a adressé deux mises en demeure des 11 décembre 2014 et 12 mars 2015 distinctes visant la période du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, sans la moindre explication ; il lui était dès lors impossible de connaître la somme demandée et, ayant saisi la commission de recours amiable de la contestation de la mise en demeure du 12 mars 2015, il était impossible à l’URSSAF de procéder par voie de contrainte sur cette période ;
— pour ces mêmes cotisations, les numéros de référence des mises en demeure visées dans la contrainte ne sont pas les mêmes que ceux visés dans le cadre desdites mises en demeure ;
— la contrainte fait référence à des mises en demeure qui mentionnent des dates différentes, en particulier celles du :
* 12 septembre 2013, également datée du 10 septembre 2013,
* 12 janvier 2015 visée à la contrainte alors que la mise en demeure produite aux débats est datée à la fois du 14 et du 15 janvier 2015 ;
* 11 décembre 2014 visée à la contrainte et datée à la fois des 10 et 11 décembre 2014 ;
* 12 mars 2015 visée à la contrainte datée à la fois des 10 et 12 mars 2015 ;
* 8 septembre 2016 visée à la contrainte et datée à la fois des 6 et 8 septembre 2016 ;
* 8 décembre 2016 visée à la contrainte et datée à la fois des 6 et 8 décembre 2016 ;
— la contrainte fait référence à une mise en demeure du 14 avril 2017 pour le 1er trimestre 2017 alors que la mise en demeure versée aux débats est datée du 15 avril 2017 ;
— il existe une différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte ;
— les décomptes opérés par l’URSSAF au titre des cotisations portant sur la période courant du mois de décembre 2015 jusqu’au 3ème trimestre 2019 sont illisibles, les « régularisations cotisations impayées » étant totalement inexpliquées ;
— l’une des mises en demeure n’a jamais été reçue et l’URSSAF ne démontre pas qu’il l’a bien réceptionnée, cette mise en demeure étant revenue avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— la mise en demeure du 12 mars 2015 ne détaille pas les périodes auxquelles se rapportent les cotisations réclamées et ne distingue pas les cotisations appelées au titre de la régularisation ;
— il n’est pas fait état de l’assiette retenue (base majorée par rapport aux dernières données connues ou base forfaitaire) pour le calcul des cotisations sociales.
En réponse, l’URSSAF prétend que les mises en demeure et la contrainte délivrées à leur suite sont régulières dès lors qu’elles précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle ajoute qu’une simple erreur matérielle sur la date de la mise en demeure visée par la contrainte ne fait pas obstacle à l’information du débiteur et qu’il en va de même des discordances entre les numéros (résultant des modifications opérées après la régionalisation des URSSAF) des deux mises en demeure pour les 2ème et 3ème trimestres 2013 qui ont par ailleurs été réduites après leur émission, en raison de l’exonération [2] dont le cotisant a bénéficié et prises en compte dans le cadre de la contrainte. Elle indique encore que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
La cour rappelle liminairement que, selon les dispositions de l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles au gérant et non des dettes de la société.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l’article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d’un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l’adresse de ladite commission.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu’elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La nature de l’obligation s’entend de la nature des dettes du cotisant. La cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette et l’étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent.
Il est jugé que seuls la nature, le montant et la période sont requis pour considérer que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est également admis que la validité d’une contrainte n’exige pas une reproduction littérale et dans les mêmes formes des mentions contenues dans les mises en demeure.
Par ailleurs, la contrainte est régulière si elle renvoie expressément à la mise en demeure et que les mentions prescrites à peine de nullité y figurent. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée par l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits.
Enfin, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 14-29.358).
1 – Sur les discordances entre les mises en demeure et la contrainte quant au montant des cotisations sociales réclamées
La Cour de cassation juge que la contrainte qui émane d’une caisse en vue du paiement des cotisations et contributions sociales doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle indique, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes dues, ainsi que période au titre de laquelle elles sont établies, sans qu’il faille démontrer l’existence d’un préjudice.
Il est en outre constant que la validité de la contrainte ne peut être remise en cause du seul fait que la somme qui figure sur l’acte de signification n’est pas la même que celle qui figure sur la contrainte mais elle doit être annulée si l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification.
De plus, la cour rappelle que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement figurant sur la contrainte.
Ici, l’Union était fondée à actualiser sa créance et pouvait dès lors rectifier le montant des cotisations après régularisation des sommes réglées par le cotisant. Les mises en demeure délivrées à l’encontre de ce dernier restent donc valables malgré la réduction ultérieure du montant de la créance de l’Union sur la contrainte dès lors que l’acte de signification comporte bien, en l’espèce, un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification.
Et la contrainte qui mentionne la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent est parfaitement valable.
Ce moyen est donc inopérant.
2 – Sur les erreurs de date dans les mises en demeure et des différences entre les numéros de référence des mises en demeure visés dans ces actes et ceux visés à la contrainte
Les erreurs de dates et de numérotations alléguées sont établies mais l’URSSAF apporte des explications parfaitement cohérentes tenant à la régionalisation des caisses et permettant de considérer qu’il s’agit d’erreurs purement matérielles.
Et peu importe l’erreur matérielle affectant la date des mises en demeure dès lors qu’il n’est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour ces mêmes cotisations. Ces erreurs matérielles, de dates et de numérotations, de l’URSSAF ne sont pas de nature à entacher la validité de la contrainte dès lors que les données de ces documents sont totalement convergentes au titre des périodes concernées, du montant des sommes réclamées et de la nature des sommes dues.
De plus, le numéro d’une mise en demeure ne fait pas partie des critères retenus pour sa validité. Et il n’existe aucune différence quant à la période visée. Les mises en demeure indiquent en outre clairement, après chaque risque, qu’il s’agit d’une régularisation et précisent les versements effectués sur la période de régularisation.
La contrainte vise également les régularisations opérées.
Ainsi, les mises en demeure sont suffisamment précises quant à la période du recouvrement visée. Elles indiquent en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, avec leurs montants respectifs, ainsi que la période à laquelle ils se rapportent.
La contrainte émise ensuite de ces mises en demeure restées infructueuses porte comme référence le même numéro de cotisant que ces dernières, les périodes mises en recouvrement et le montant réclamé, étant rappelé que la validité de la contrainte n’est pas affectée par la réduction, ultérieurement à la mise en demeure qui la précède, du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
La contrainte est dès lors suffisamment motivée au visa de la mise en demeure préalable notifiée au cotisant pour lui permettre de connaître la nature, la cause, la période concernée et le montant des sommes réclamées.
Le moyen soulevé par le cotisant est donc infondé.
3 – Sur le caractère illisible des décomptes
M. [Z] se borne à affirmer qu’il existe une différence de montants entre la mise en demeure, la contrainte et le jugement, sans remettre en cause utilement les bases ni les modalités de calcul des cotisations et des majorations réclamées par l’URSSAF. Il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des créances constatées dans la contrainte litigieuse, ni n’apporte davantage en cause d’appel d’élément probant que devant le premier juge de nature à remettre en cause les calculs de l’URSSAF, y compris au titre des régularisations opérées.
L’Union fournit quant à elle à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de base et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte litigieuse.
4 – Sur l’absence de réception de la mise en demeure du 11 décembre 2014 revenue avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse »
S’agissant de l’absence de preuve de la réception effective de la mise en demeure litigieuse, il est jugé que la mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur des cotisations produit ses effets, même en l’absence de signature de l’avis de réception par le destinataire. De même, le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité.
Ce moyen est donc également sans emport sur la régularité de l’acte et, par suite, sur la validité de la contrainte en ce que cette absence n’a d’effet que sur le point de départ du délai pour former opposition, étant rappelé que la recevabilité de l’opposition formée par M. [Z] n’est ici pas remise en cause.
Par ailleurs, l’Union a adressé la mise en demeure litigieuse à la seule adresse connue de son affilié, peu important les modes de délivrance de celle-ci, et il appartenait à M. [Z] de communiquer directement à l’organisme concerné son changement d’adresse et non pas à l’URSSAF de s’enquérir d’un éventuel changement d’adresse de l’intéressé. De surcroît, M. [Z] ne démontre pas qu’il a été privé de l’exercice quelconque de ses droits pour contester la mise en demeure et la contrainte litigieuse.
En conséquence, le moyen tiré de cette absence de réception, faute de connaissance de l’adresse actuelle de l’intéressé, ne peut qu’être écarté.
5 – Sur l’absence, dans la mise en demeure du 10 mars 2015, de précision sur les périodes auxquelles se rapportent les cotisations réclamées qui ne distingue pas plus les cotisations appelées au titre de la régularisation
Le tribunal a annulé une partie de cette mise en demeure sur l’appel de cotisations pour le 4ème trimestre 2014 à hauteur de 826 euros au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et de 1 428 euros au titre de la régularisation des cotisations de CSG/CRDS. Le cotisant a ainsi été condamné à payer à ce titre la somme résiduelle de 4 547 euros, au lieu de celle de 6 801 euros.
L’URSSAF ne critique pas la décision déférée sur ce point.
Le moyen tiré du défaut de motivation des périodes auxquelles se réfèrent les régularisations appelées ne saurait être retenu puisque la mise en demeure distingue, pour chaque classe de cotisations, les sommes provisionnelles et celles intervenant en régularisation, la Cour de cassation jugeant que la mise en demeure qui précise la période à laquelle sont exigibles les régularisations est valide, sans qu’il soit besoin d’indiquer sur quelle période portaient ces régularisations (Civ. 2e, 21 octobre 2021 pourvoi n° 20 16395, 12 mai 2021 pourvoi n° 20 12265).
Pour le surplus relatif au 1er trimestre 2015, la mise en demeure du 10 mars 2015 a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Aucune contradiction ou incohérence n’est avérée et le fait que la mise en demeure relative à une échéance impayée comporte, sur la nature des cotisations appelées, uniquement la mention « régime général incluses contributions d’assurance chômage et cotisations AGS », sans détail sur la branche ou le risque concerné, est sans emport sur sa validité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il annule la seule mise en demeure du 10 mars 2015 sur l’appel de cotisations pour le 4ème 2014 à hauteur de 826 euros au titre de la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et de 1 428 euros au titre de la régularisation des cotisations de CSG et CRDS.
6 – Sur l’absence de mention de l’assiette retenue (base majorée par rapport aux dernières données connues ou base forfaitaire) pour le calcul des cotisations sociales
Les modalités de calcul des majorations figurent dans la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence.
Aucune irrégularité de ce chef ne saurait donc remettre en cause les actes décernés à l’encontre de M. [Z].
7 – Sur la validité et le bien-fondé de la contrainte du 19 septembre 2017
La cour rappelle que, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
Ici, le cotisant n’élève aucune contestation sérieuse sur les montants réclamés tandis que l’URSSAF détaille en ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de base et de taux mis en 'uvre.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer, par motifs adoptés, la décision déférée en ce qu’elle juge que la contrainte a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation au regard des sommes appelées et de la période concernée et valide la contrainte pour la somme ramenée à 20 370 euros.
***
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il :
— condamne M. [Z] au paiement de la somme de 4 547 euros au titre des cotisations et majorations de retard appelés pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 restant dues,
— valide la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 26 septembre 2017 pour la somme actualisée de 20 370 euros,
— constate que la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 26 septembre 2017 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXÉCUTION DE LA CONTRAINTE
Le cotisant, estimant que la contrainte et les mises en demeure sont irrégulières, conclut qu’il ne peut être condamné à régler la somme de 72,43 euros au titre des frais de signification. Il ajoute que l’huissier a procédé à la signification de la décision le 30 juin 2023, soit 4 mois après que l’appel ait été interjeté, de sorte que ces diligences ne sauraient être mise à sa charge.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Ici, les mises en demeure et la contrainte délivrées à l’encontre du cotisant sont régulières de sorte que ce dernier doit être condamné au paiement des frais de signification de l’acte, soit la somme de 72,43 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il met à la charge du cotisant les frais d’exécution de la contrainte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF
L’URSSAF fait valoir que le cotisant a voulu instrumentaliser les juridictions afin de se soustraire au paiement des cotisations sociales obligatoires en contestant l’application de la loi. Elle considère que M. [Z], par son recours, porte atteinte aux intérêts collectifs d’un système basé sur la solidarité nationale en compromettant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et, ce faisant, en participant au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale en faisant peser sur l’ensemble de la collectivité une charge financière supplémentaire.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’URSSAF ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de la procédure engagée par M. [Z] et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée.
SUR LE PRONONCE D’UNE AMENDE CIVILE
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, comme le souligne pertinemment l’Union, la multiplicité des recours vainement introduits par le requérant en faisant valoir les mêmes motifs de contestation et la poursuite de la procédure en appel sur des allégations dépourvues de toute pertinence, permettent de considérer que l’appel de M. [Z] revêt un caractère à la fois dilatoire et abusif.
En conséquence, il sera condamné à une amende civile de 1 000 euros à verser au Trésor public.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le cotisant, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par l’URSSAF Rhône-Alpes,
Condamne M. [Z] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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