Infirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04040 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKX4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/02952
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (34)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Anthony DIROCCO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUED OC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Signifié le 11.09.2024 à domicile
Maître Me [S] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] [B]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Signifié le 11.09.2024 à domicile
Ordonnance de clôture du 12 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 25 mars 2025 et prorogée au 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’état de cessation des paiements de M. [B] [K] et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Montpellier a homologué le plan de redressement de M. [K] tendant à voir apurer la totalité de son passif échu et à échoir par remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l’homologation du remboursement du solde du passif en 15 annuités constantes, après une année première de différé qui débutera à compter de l’homologation du plan, et a nommé la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [I] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit du 11 juin 2024, la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA du Languedoc) a assigné M. [B] [K] aux fins de voir constater que ce dernier n’a pas payé les cotisations émises postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour un montant de 57 600,10 euros, constater son état de cessation des paiements intervenue au cours de l’exécution du plan de redressement, et en conséquence, voir prononcer la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire
Par courriel du 2 juillet 2024, M. [I] [S], ès qualités, a indiqué ne disposer d’aucun élément sur le bien-fondé des demandes relatives aux dettes postérieures à l’adoption du plan.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la résolution du plan de redressement de M. [B] [K] ;
— prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] [K] ;
— désigné M. [I] [S], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
— désigné Mme Corinne Janackovic en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Aude Morales en qualité de juge-commissaire suppléant ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juin 2024 ;
— fixe à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire en application de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
— fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du même code ;
— dit que l’affaire reviendra à l’audience du 3 juillet 2025 pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure en application de l’article L. 643-9 du même code ;
— dit que cette mention tient lieu de convocation ;
— ordonné la publicité et la transmission de.la présente décision conformément aux articles R. 641-6 et R. 641-7 du même code ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article R. 661-1 du même code ;
— et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [B] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 août 2024, il demande à la cour de :
À titre principal,
— annuler le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas été régulièrement assigné en première instance ;
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter la MSA du Languedoc de l’ensemble de ses demandes ;
— annuler son placement en liquidation judiciaire, la désignation des organes de la procédure en charge de la réaliser, la résolution de son plan de redressement ainsi que la fin du mandat de M. [I] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
En tout état de cause,
— débouter la MSA du Languedoc de l’ensemble de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploits du 30 août 2024, M. [B] [K] a assigné en intervention forcée la SELARL Bleu Sud et M. [I] [S], ès qualités, respectivement par dépôt à personne habilitée et à domicile, qui n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 24 septembre 2024, la MSA du Languedoc demande à la cour, au visa des articles 656, 658 du code de procédure civile, de l’article R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 640-1 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 2 septembre 2024 communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour, les échéances du plan étant respectées à la date du 4 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 février 2025.
MOTIFS :
1. Aucun moyen n’est développé par l’appelant au soutien de sa demande, infondée, d’annulation du jugement, il sera dès lors débouté de cette demande.
2. M. [B] [K] conclut à titre subsidiaire à la réformation du jugement contestant tant les sommes dues que l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise pourtant requise à l’article L. 640-1 du code de commerce.
3. La MSA du Languedoc acquiesce à cette analyse et indique à cet effet :
— d’une part que le re-calcul des sommes dues par l’appelant doit être ramené à la somme de 19 330,10 euros en lieu et place de la somme de 57 600,10 euros qui avait donné lieu à assignation en liquidation judiciaire ;
— que le plan de paiement proposé par le débiteur et accepté par elle, permettant à M. [B] [K] de régler ses dettes, elle n’entend pas s’opposer à la demande de l’appelant tendant à la réformation du jugement rendu le 19 juillet 2024.
4. Au regard de ces éléments, des productions et de l’avis du ministère public qui indique que les échéances du plan sont respectées, les conditions de l’article L. 631-20-1 du code de commerce ne sont pas réunies et les perspectives de redressement restent d’actualité.
5. La décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Dit n’y avoir lieu de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. [B] [K]
Dit n’y avoir lieu à la liquidation judiciaire de M. [B] [K],
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imprudence ·
- Négligence ·
- Dégradations ·
- Dégât
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Audition ·
- Illégalité ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interview ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Ordonnance ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caravane ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Incendie ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Achat
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Homologuer ·
- Enseignement ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Jugement ·
- Infirme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Location ·
- Taux légal ·
- Erreur matérielle ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Taxi ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Prescription biennale ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Associé ·
- Fondateur ·
- Embauche ·
- Développement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Critique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Syndicat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Manutention ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Astreinte ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Container ·
- Activité ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.