Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 nov. 2024, n° 24/08514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08514 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VQ
Nom du ressortissant :
[O] [Z]
[Z]
C/
PREFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffier, lors des débats et de Céline DESPLANCHES, greffière, lors du prononcé
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 18 Décembre 1970 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Madame [B] [L], interprète en géorgien inscrite sur la liste des experts près a Cour d’Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2024 à 18H et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [O] [Z] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par jugement du 14 avril 2023 le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté le recours formé par [O] [Z].
Le 06 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 58, [O] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 09 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 07, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [O] [Z] a déposé devant le juge des libertés et de la détention des conclusions aux fins de voir déclarer la procédure de garde à vue irrégulière.
Dans son ordonnance du 10 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 11 novembre 2024 à 11 heures 57, [O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— irrégularité de la procédure de garde à vue
— l’erreur manifeste d’appréciation sur l’examen de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 à 10 heures 30.
L’avocat de la préfecture et l’avocat de [O] [Z] ont transmis diverses pièces qui ont été versées aux débats.
[O] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est en danger en Géorgie et demande à ne pas être expulsé dans ce pays.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [O] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de garde à vue et a retenu l’absence d’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité sont adoptés purement et simplement ;
Que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la main-levée de la rétention administrative ;
Attendu qu’en outre, [O] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Que de surcroît ce que conteste fondamentalement [O] [Z] relève de la fixation du pays de renvoi ce qui échappe radicalement à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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