Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 16 févr. 2026, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 26 avril 2024, N° 2024/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/5
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre commerciale
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UY5
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Avril 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° : 2024/00188)
Saisine de la cour : 13 Mai 2024
APPELANTS
S.A.R.L. TRANS-R, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 1]
S.A.R.L. SOCIETE CALEDONIENNE DE MAINTENANCE, MANUTENTION ET LEVAGE DITE SC2ML, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [J] [K]
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. RP MANUTENTION,
Siège social : [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Aurélia VIOLLE avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROBERTSON ;
Expéditions – Me LEPAPE ;
— Copie CA ; TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 28 juillet 2023, la société Courte et Fils et M. [J] [K] ont cédé à la société Calédonienne de Maintenance, Manutention et Levage (dite SC2ML) l’intégralité des parts sociales qu’ils possédaient dans le capital de la société Trans-R moyennant le versement de la somme de 20 000 000 francs pacifiques.
Cet acte contenait une clause de non concurrence et de non rétablissement rédigée dans les termes suivants :
M. [J] [K] s’interdit dès à présent, tant vis-à-vis du cessionnaire (SC2ML) que de la société (TRANS-R) (…), ce qui est accepté par cette dernière et en tant que de besoin par le cessionnaire (SC2ML), de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement ou encore par personne interposée, même comme simple associé commanditaire, dans une entreprise exploitant l’activité effectivement exercée par la Société au jour de la signature des présentes sur toute l’étendue de la Nouvelle-Calédonie, et ce pendant une durée de cinq ans (…) à compter de ce jour, le tout sous peine de tous dommages et intérêts envers la société (TRANS-R), le cessionnaire (SC2ML), ses héritiers ou ayants droit ou leurs ayants cause et sans préjudice du droit pour ces derniers, de faire cesser la contravention et de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause, sous astreinte convenue dès à présent comme contractuelle et définitive de 100.000 francs pacifiques par jour et par infraction depuis le jour de la constatation de l’infraction jusqu’à 'à sa cessation définitive , les parties soussignées attribuant compétence à Monsieur le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa pour constater, prononcer et liquider ladite astreinte ''.
Se plaignant d’actes de concurrence déloyale, la SARL Trans-R et la Société Calédonienne de Maintenance, Manutention et Levage (SC2ML) ont, par acte d’huissier de justice réceptionné au greffe le 14 février 2023, fait assigner M. [J] [K] et la Société RP Manutention devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, à l’effet d’obtenir :
— la condamnation solidaire et sous astreinte de la SARL RP Manutention et de M. [K] à cesser toute activité de transport routier et de livraison de tous matériels, produits et marchandises diverses, en particulier de containers
— la condamnation solidaire et sous astreinte de la SARL RP Manutention et de M. [K] à faire fermer l’établissement exploité au mépris de la clause de non concurrence, c’est-à-dire à entreprendre, les formalités de modification de l’objet social de la SARL RP Manutention afin que soit supprimé de ce dernier, les activités ainsi décrites dans ses statuts du 04 octobre 2021 : 'le transport routier par tous moyens de tous matériels, équipements, appareils et engins. Toute opération de transport routier de marchandises, de tous matériels et de tous objets lourds et volumineux. L’achat, la vente, l’échange, l’importation, l’exportation, la distribution, la livraison, le conditionnement, l’emmagasinage, le warrantage, le transit, le transport, la manutention, la représentation, la commission, le courtage, la vente en gros, demi- gros et détail de tous produits, matériels, matériaux et objets de toute nature et de toutes provenance"
— la liquidation, à hauteur de 100.000 francs pacifiques par jour depuis le 18 septembre 2023, de l’astreinte due au titre de la violation par M. [K] de l’obligation de ne pas s’intéresser à une entreprise exerçant la même activité que celle effectivement exercée par la SARL Trans-R,
— la condamnation de M. [K] à payer la somme correspondante aux sociétés Trans-R et SC2ML,
— la liquidation, à hauteur de 400.000 francs pacifiques au titre de l’astreinte correspondant aux quatre livraisons effectuées par la SARL RP Manutention à la requête de M. [K] entre les mois de septembre 2023 et janvier 2024,
— la condamnation à titre solidaire de la SARL RP Manutention et de M. [K] à verser aux société Trans-R et SC2ML la somme précitée
— la condamnation de la SARL RP Manutention et de M. [K] à verser aux sociétés Trans-R et SC2ML la somme de 350.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés a :
— condamné solidairement la SARL RP Manutention et M. [J] [K] à cesser toute activité de transport routier et de livraison de tous matériels, produits et marchandises diverses, en particulier de containers et ce, dès la signification de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu en l’état de prononcer une astreinte de 100.000 francs pacifiques par infraction constatée passé ce délai ;
— débouté en conséquence la SARL Trans-R et la SARL SC2ML de cette demande et les renvoyons à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Trans-R et de la SARL SC2ML aux fins de condamnation solidaire de la SARL RP Manutention et de M. [K] à faire fermer l’établissement exploité au mépris de la clause de non concurrence, c’est-à-dire à entreprendre dans les 72heures qui suivront la signification de la présente décision, les formalités de modification de l’objet social de la SARL RP Manutention afin que soit supprimé de ce dernier, les activités ainsi décrites dans ses statuts du 04 octobre 2021 : 'le transport routier par tous moyens de tous matériels, équipements, appareils et engins. Toute opération de transport routier de marchandises, de tous matériels et de tous objets lourds et volumineux, la vente, l’échange, l’importation, l’exportation, la distribution, l’achat la livraison, conditionnement, l’emmagasinage, le warrantage, le transit, le transport, la manutention, la représentation, la commission, le courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits, matériels, matériaux et objets de toute nature et de toutes provenance" et ce sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard passé le délai précité
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Trans-R et de la SARL SC2ML aux fins de liquidation, à hauteur de 400.000 francs pacifiques de l’astreinte correspondant aux quatre livraisons effectuées par la SARL RP Manutention à la requête de M. [K] entre les mois de septembre 2023 et janvier 2024 ;
— débouté en conséquence la SARL Trans-R et la SARL SC2ML de ses demandes et les renvoyons à mieux se pourvoir ;
— condamné la société RP Manutention et M. [J] [K] à payer à la SARL Trans-R et à la SARL SC2ML la somme de 200.000 francs pacifiques en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; – débouté la société RP Manutention et M. [J] [K] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— condamné la société RP Manutention et M. [J] [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Valérie Robertson, avocat.
PROCÉDURE D’APPEL
La société Trans-R et la Société Calédonienne de Maintenance, Manutention et Levage (SC2ML) ont relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2025, oralement soutenues à l’audience du 23 octobre 2025, elles demandent à la cour de :
Vu la violation par M. [K], du 28 juillet 2023 au 18 juin 2024, de son obligation de ne pas s’intéresser, postérieurement à la cession de la société TRANS-R et pendant une durée de cinq ans, a une entreprise exploitant l’activité effectivement exercée par cette dernière,
Vu la réalisation par la société RP Manutention de neuf prestations de transport de containers entre les mois de septembre 2023 et octobre 2024,
Recevoir l’appel formé par les sociétés TRANS-R et Société Calédonienne de Maintenance, Manutention et Levage, dite SC2ML à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa.
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné solidairement la Sarl RP Manutention et M. [J] [K] à cesser toute activité de transport routier et de livraison de tous matériels, produits et marchandises diverses, en particulier de containers et ce dès la signification de l’ordonnance
— condamné la Sarl RP Manutention et M. [K] à payer à la Sarl Trans-R et la Sarl SC2ML la somme de 200.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles
— débouté la Sarl RP Manutention et M. [K] de leur demande de condamnation de la Sarl Trans-R et de la Sarl SC2ML au titre des frais irrépétibles
— et condamné la Sarl RP Manutention et M. [K] aux entiers dépens.
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu en l’état de prononcer une astreinte de 100.000 francs pacifiques par infraction constatée,
— débouté en conséquence la Sarl TRANS-R et la Sarl SC2ML de cette demande
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl Trans-R et de la Sarl SC2ML aux fins de liquidation, à hauteur de 400.000 francs pacifiques, de l’astreinte correspondant aux quatre livraisons effectuées par la Sarl RP Manutention à la requête de M. [K] entre les mois de septembre 2023 et janvier 2024
— débouté en conséquence la Sarl RP Manutention et la Sarl SC2ML de leurs demandes
Et statuant à nouveau :
— liquider à hauteur de 900.000 francs pacifiques l’astreinte correspondant aux neuf livraisons effectuées par la société RP Manutention à la requête de M. [K] entre les mois de septembre 2023 et octobre 2024.
— condamner en conséquence M. [K] et la société RP Manutention à titre solidaire, à verser la somme précitée aux sociétés Trans-R et SC2ML.
— constater que M. [K] a cédé ses parts dans la société RP Manutention le 18 juin 2024,
— donner acte en conséquence aux sociétés Trans-R et SC2ML de ce qu’elles renoncent à leur demande de condamnation de M. [K] et de la société RP Manutention à faire fermer l’établissement exploité au mépris de la clause de non-concurrence, c’est-à-dire à entreprendre, dans les 72 heures qui suivraient la signification de la décision à intervenir, les formalités de modification de l’objet social de la société RP Manutention visant le transport routier de marchandises, de tous matériels et de tous objets lourds et volumineux.
— liquider à hauteur de 33.000.000 francs pacifiques l’astreinte due au titre de la violation par M. [K] du 28 juillet 2023 au 18 juin 2024 de l’obligation de ne pas s’intéresser à une entreprise exerçant la même activité que celle exercée par Trans-R.
— condamner M. [K] à payer la somme correspondante aux sociétés Trans-R et SC2ML.
— condamner la Sarl RP Manutention et M. [K] à verser a la Sarl Trans-R et la Sarl SC2ML la somme de 500.000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valérie Robertson Avocat, sur offre de droit.
****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025 et oralement soutenues à l’audience du 27 novembre 2025, la société RP Manutention et M. [J] [K] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 n°24/21 RG 2024 000188 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— accueillir les contestations sérieuses soulevées par M. [J] [K] et la société RP Manutention
— accueillir le défaut d’urgence et l’absence de trouble manifestement illicite,
— dire et juger n’y avoir lieu de statuer en référé sur les demandes des sociétés Trans-R et SC2ML
— renvoyer les parties à saisir la juridiction au fond ainsi qu’elles aviseront,
A titre subsidiaire
— dire et juger que l’acte de cession de parts est nul,
— dire et juger que le consentement de M. [J] [K] a été vicié,
— dire et juger que la clause de non concurrence est nulle,
— dire et juger que M. [J] [K] et la société RP Manutention n’ont pas contrevenu à la clause de non-concurrence,
— dire et juger n’y avoir lieu à astreinte,
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que la société RP Manutention est un tiers au contrat de cession de parts,
— dire et juger que M. [J] [K] ne s’est pas porté fort pour la société RP Manutention
En conséquence,
— réformer l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 n°24/21 RG 2024 000188 en toutes ses dispositions.
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les sociétés Trans-R et SC2ML à verser à la société RP Manutention la somme de 250 000 francs pacifiques en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile au titre de la première instance et 250 000 francs pacifiques en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Trans-R et SC2ML de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal des sociétés Trans-R et SC2 ML limité aux dispositions de l’ordonnance les ayant déboutées de leur demande tendant au prononcé d’une astreinte de 100 000 francs pacifiques par infraction constatée pour garantir l’exécution de l’interdiction faite à M. [K] et à la société RP manutention de cesser toute activité concurrente à la leur, ainsi que de leur demande tendant à la liquidation à hauteur de 400 000 francs pacifiques de l’astreinte correspondant au quatre livraisons effectuées par la société RP Manutention à la requête de M. [K], en violation de ses engagements, entre les mois de septembre 2023 et janvier 2024.
Elle est également saisie de l’appel incident des sociétés RP Manutention et de M. [K] qui demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses, d’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite.
La cour examinera en priorité les demandes tendant à la liquidation de l’astreinte conventionnelle (A) avant de statuer sur la demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte (B)
A. Sur les demandes rendant à la liquidation de l’astreinte conventionnelle
I) Sur les demandes en liquidation d’astreinte formées devant le premier juge.
La société SC2ML et la société Trans-R réitèrent devant la cour
leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. [R] (cédant) et de la société RP Manutention à leur verser la somme de 900 000 francs pacifiques au titre de la liquidation de l’astreinte conventionnelle garantissant le respect par le cédant de la clause non concurrence et de non – rétablissement ci-dessus reproduite, étant observé que e montant de la demande a évolué en cours d’instance pour tenir compte de la commission de nouvelles infractions alléguées par les appelants depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise.
Cette demande nécessairement fondée sur l’article 809 alinéa 2 en ce qu’elle tend au paiement d’une somme d’argent à titre provisionnel ce qui suppose que l’existence d’une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable.
Les critiques portées par M. [K] sur la validité de la clause de non concurrence, qui lui interdit toute activité de transports routiers, pour une durée de cinq ans, sur l’ensemble du territoire néocalédonien, paraissent sérieuses au regard de la jurisprudence constante qui subordonne la validité de ce type d’engagements à l’existence de limites temporaires et spatiales raisonnables. Il importe en effet que les restrictions portées à la liberté du commerce, fondées sur la nécessaire protection des intérêts économiques du cédant, ne soient pas excessives et ménagent la possibilité pour le cessionnaire de se rétablir dans un délai et dans un périmètre raisonnable. Cette analyse, ressort du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond, ce qui fait obstacle, à la liquidation de l’astreinte ayant pour objet d’en garantir le respect, par le juge des référés, même en cause d’appel.
Mais encore, les sociétés SC2ML et Trans-R recherchent la condamnation solidaire de M. [K] et de la société RP Manutention alors que cette dernière, non partie à la convention de cession n’est pas tenue de la moindre obligation à l’endroit du cessionnaire.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant dit n’y avoir lieu à référé, débouté, les sociétés Trans-R et SC2ML de cette demande en les invitant à mieux se pourvoir.
II)Sur la demande complémentaire en liquidation d’astreinte.
Les sociétés Trans-R et SC2ML ont formé devant la cour d’appel une demande tendant à la condamnation de M. [K], seul, au paiement d’une somme de 33 000 000 francs pacifiques en liquidation de l’astreinte conventionnelle garantissant le respect de la clause de non concurrence, et faisant interdiction à M. [J] [K], cédant, 'de s’intéresser directement ou indirectement ou encore par personne interposée, même comme simple associé commanditaire, dans une entreprise exploitant l’activité effectivement exercée par la Société (trans-r) au jour de la signature des présentes sur toute l’étendue de la Nouvelle-Calédonie, et ce pendant une durée de cinq ans (…). Elles allèguent et justifient par la production des statuts de la société RP Manutention que leur cédant est resté un de ses gérants et associés de la société cédée jusqu’au 18 juin 2024, date à laquelle il a cédé toutes ses parts sociales et se prétendent de ce chef créancier de la somme de 33 000 000 francs
Pour s’opposer à cette demande, M. [K] argue de la nullité non pas seulement de la clause de non concurrence mais de l’acte de cession en son intégralité au motif qu’il n’a été signé par son épouse, bien que la société cédée, crée en 2008, postérieures au mariage célébré le 20 avril 1990, dépende de la communauté, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse
Ce moyen sera cependant écarté. En effet, si l’article 1424 du code civil impose effectivement, sous peine de nullité, une cogestion entre les époux communs en biens, pour tous les actes de dispositions portant sur les biens communs, y compris les droits sociaux non négociables, il ressort de l’article 1427 du code civil que cette nullité, est relative et ne peut être invoquée que par le conjoint victime du dépassement de pouvoir qui dispose d’un délai de deux ans pour agir.
M. [K], ne peut en conséquence se prévaloir de la nullité de l’acte de cession signé par lui en violation des droits de son épouse.
M. [K] fait valoir en second lieu que le montant sollicité est excessif et disproportionné au regard du prix de cession desdites parts (6 708 000 francs pacifiques) et de la date à laquelle il a démissionné de sa fonction, fixée au 1er avril 2024 et non 18 juin 2024.
La démission de M. [K] de ses fonctions de gérant de la société RP Manutention n’est pas établie au regard de l’avis modificatif publié au journal légal’ La juridique’ duquel il ressort que M. [K] a quitté ses fonctions de gérant au terme de l’assemblée générale du 16 juin 2024.
Dans ces conditions, l’atteinte portée à ses engagements de ne pas s’intéresser directement ou indirectement ou encore par personne interposée, même comme simple associé commanditaire, dans une entreprise exploitant l’activité effectivement exercée par la société (cessionnaire) sur toute l’étendue de la Nouvelle Calédonie et pour une durée de cinq ans, est flagrante et constitutive d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article 809 alinéa 1.
L’obligation au paiement découlant de cette atteinte justifie l’allocation aux sociétés SC2ML et trans-R d’une provision qui doit être fixée, au regard de la somme réclamée (cinq fois plus élevée que le prix de vente des parts cédées) et de la durée de l’atteinte, d’une somme de 1 000 000 francs pacifiques.
B. Sur la demande tendant au prononcé d’une nouvelle injonction assortie d’une astreinte.
Les sociétés Trans-R et SC2ML réclamaient au premier juge qu’il prononce deux nouvelles injonctions à l’endroit de M. [K] et de la société RP Manutention, solidairement à savoir,
— cesser toute activité de transports routiers et de livraison de tous matériels, produits, et marchandises diverses,
— entreprendre dans les 72 heures, les formalités de modification de l’objet social de la société RP Manutention afin que soit supprimées de ce dernier, les activités suivantes ainsi décrites dans ses statuts
— le transport routier par tous moyens de tous matériels équipements, appareils et engins.
— toute opération de transport routier de marchandises, de tous matériels et de tous objets lourds et volumineux
— l’achat, la vente l’échange, l’importation, l’exportation la distribution, la livraison, le conditionnement, l’emmagasinage, le warrantage, le transit, le transport, la manutention, la représentation, la commission, le courtage, la vente en gros ; demi-gros et détail de tous produits, matériels, matériaux et objets de toute nature et de toutes provenances'.
Il convient de donner acte aux appelantes, qu’elles renoncent à leur seconde demande, tendant à la modification des statuts de la société RP Manutention compte tenu du fait que M. [K] a cédé l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans le capital de cette société le 18 juin 2024.
Le juge de référés a fait partiellement droit à leur première demande, en refusant cependant d’y assortir une astreinte, ce qui fait l’objet de l’appel incident de M. [K].
Pour cela, le premier juge, après avoir écarté les fins de non-recevoir tirée de l’absence d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse, opposées par M. [K], a considéré que celui-ci, directement ou via la société RP Manutention dont il était demeuré gérant et associé, avait porté une atteinte manifeste à la clause de non concurrence et de non rétablissement en ayant effectué les prestations de transports dénoncées par les parties adverses, de septembre 2023 à janvier 2024.
la cour partage l’analyse du premier juge sur le pouvoir conféré par la loi (article 809 alinéa 1er) à la juridiction des référés d’ordonner toutes les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un péril éminent ou un trouble manifestement illicite, y compris lorsqu’il existe une contestation sérieuse et écarte en conséquence le moyen soulevé de ce chef par M. [K]
Il appartient bien, en conséquence à cette juridiction de se prononcer sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, au regard notamment des engagements contractuels liant les parties.
Cette analyse implique en amont de s’assurer que la violation de l’engagement contractuel allégué, sur lequel se fonde la demande est bien le fait de la personne à l’encontre de laquelle est formée cette demande.
La société RP Manutention, à l’encontre de laquelle est également formée la demande, n’est nullement partie à l’acte de cession, de sorte que, n’étant tenue en aucune sorte au respect d’une convention à laquelle elle n’a pas souscrit, au regard des dispositions de l’article 1165 du code civil, il ne peut lui être judiciairement imposer, à fortiori sous astreinte, une quelconque obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard de ce tiers.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du juge des référés en ce qu’elle a fait injonction à la société RP manutention de cesser toute activité de transports routiers et de livraison de tous matériels, produits et marchandises diverses, en particulier de containers.
C. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Trans-R et SC2ML l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel. Il convient de leur allouer de ce chef une somme de 200 000 francs pacifiques, au paiement de laquelle sera condamné M. [J] [K].
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. [J] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Donne acte aux sociétés SC2ML et Trans- R de ce qu’elles se désistent de leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. [J] [K] et de la société RP Manutention à faire fermer l’établissement exploité au mépris de la clause de non concurrence, c’est à dire à entreprendre dans les 72 heures, les formalités de modification de l’objet social de la société RP Manutention visant le transport routier de marchandises, de tous matériels et de tous objets lourds et volumineux,
— Réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait injonction à la société RP -Manutention de cesser toute activité de transports routiers et de livraison de tous matériels, produits et marchandises diverses, en particulier de containers
— Réforme l’ordonnance entreprise sur le montant de l’indemnité allouée aux sociétés SC2ML et Trans-R sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déboute les sociétés SC2ML et Trans-R de leur demande tendant à la condamnation de la société RP Manutention de cesser toute activité de transports routiers et de livraison de tous matériels, produits et marchandises diverses, en particulier de containers
Y ajoutant,
— Condamne M. [J] [K] à verser aux sociétés SC2ML et Trans-R une provision de 1 000 000 francs pacifiques, en exécution de la clause conventionnelle d’astreinte, assortissant l’interdiction qui lui était faite de s’intéresser directement ou indirectement ou encore par personne interposée, même comme simple associé commanditaire, dans une entreprise exploitant l’activité effectivement exercée par la Société (Trans-R) au jour de la signature des présentes sur toute l’étendue de la Nouvelle-Calédonie, et ce pendant une durée de cinq ans.
— Condamne M. [J] [K] à verser aux sociétés SC2ML et Trans-R la somme de 200 000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— Condamne M. [J] [K] aux dépens de l’instance d’appel
Le greffier Le président
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