Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00184 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXNZ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
en date du 22 janvier 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-001417 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Gabin MIGLIORE,avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Groupement [12], sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [F] en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS
Contestant une décision de la [Adresse 10] ([12]) du [Localité 9] du 17 octobre 2022, rejetant sa demande d’octroi du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), Mme [Y] [E] a saisi le 14 mars 2023 la [8] ([6]) du [Localité 9] afin de contester cette décision.
Par décision notifiée le 23 juin 2023 cette commission a rejeté sa contestation et maintenu la décision de rejet de l’AAH au motif que les difficultés qu’elle présente correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%, lequel ne permet pas l’attribution de cette allocation.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 5 juillet 2023, Mme [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours à l’encontre de cette décision lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Une mesure de consultation a été confiée par les premiers juges, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, au docteur [U] [B], lequel a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et par jugement du 22 janvier 2024 le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
— confirmé les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 24 février 2023 et 23 juin 2023 ayant refusé l’attribution de l’AAH à Mme [Y] [E]
— accordé à Mme [Y] [E] l’aide juridictionnelle provisoire
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— condamné Mme [Y] [E] au paiement des entiers dépens à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4]
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 7 février 2024, Mme [Y] [E] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 6 décembre 2024 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la déboute de ses demandes et confirme les décisions de la [6]
A titre principal,
— annuler les décisions du 17 octobre 2022 et du 23 juin 2023 portant refus d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et, à défaut, d’au moins 50 % et qu’elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— condamner la [12] à en tirer toutes les conséquences de droit et de fait et notamment à :
— lui verser l’intégralité de l’allocation adulte handicapé due à compter de sa première demande
A titre subsidiaire, et avant dire-droit,
— ordonner une expertise médicale à l’expert qu’il plaira à la cour avec les missions habituelles en la matière et notamment, après l’avoir examinée, de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, de recueillir ses doléances, de décrire le handicap dont elle souffre et de fixer le taux d’incapacité permanente par références au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
Dans tous les cas,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— condamner la [12] à verser à Maître MIGLIORE, son conseil, la somme de 2 000 € au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [12] au paiement des entiers frais et dépens
Suivant écrits visés le 5 septembre 2024, la [13] conclut à la confirmation de la décision querellée, au rejet des prétentions adverses et demande à la cour de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés, abstraction faite des éventuels frais de consultation et d’expertise qui resteront à la charge de la [5].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience du 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 à sa suite dispose que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D.821-1 du même code précise que :
— pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Il en résulte que, quelles que soient les dispositions applicables, l’allocation ne peut être accordée que si un taux d’incapacité de 50% au moins est reconnu au demandeur.
A l’appui de son appel, Mme [Y] [E] fait valoir que son état de santé justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 50% voire 80%, invitant la cour à reconsidérer le taux d’incapacité fixé à tort par les premiers juges, tenant pour acquises les conclusions du médecin consultant, comme étant inférieur à 50%.
Elle considère que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats contredisent cette appréciation erronée de son incapacité et rappelle qu’elle bénéficiait de l’AAH jusqu’à cette décision de refus (en réalité jusqu’au 31 mars 2023) et que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis lors.
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui constitue en la matière la seconde condition cumulative de l’octroi de l’allocation sollicitée pour autant que son taux d’incapacité soit considéré supérieur à 50% et inférieur à 80%, elle l’estime établie au regard des éléments médicaux communiqués.
Elle précise que si elle a bénéficié d’une formation d’aide à la démarche d’amélioration des postes de travail, elle n’a pas réussi à mener à son terme cette formation en raison d’arrêts de travail.
La [12] fait observer pour sa part que l’état de santé de l’appelante a présenté contrairement à ses assertions, une évolution favorable depuis une intervention chirurgicale intervenue en septembre 2021, comme en atteste le docteur [J], et que l’attribution de l’AAH sur des périodes antérieure ne présage pas du droit au bénéfice du renouvellement de celle-ci si une évolution favorable est relevée.
L’intimée précise au demeurant que l’état du handicap de l’intéressée s’étant dégradé récemment, il a été fait droit à une nouvelle demande d’octroi de l’AAH formalisée par celle-ci pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, ce dont elle justifie en la cause.
Il convient par conséquent d’apprécier si, à la date de sa demande le 17 octobre 2022, Mme [Y] [E] justifiait des conditions d’octroi de l’AAH, étant rappelé que, comme le souligne à juste titre l’intimée, l’octroi de cette allocation pour une période antérieure ne peut suffire à justifier du bien fondé de sa demande, précisément en raison du caractère possiblement évolutif du handicap vers une aggravation ou une amélioration.
Or, aux termes de son rapport circonstancié du 22 novembre 2023, le docteur [B] a retenu que l’intéressée présentait :
— des cervicalgies sur discopathies C2/C3 et C5/C6 avec raideur cervicale légère
— une tendinopathie de l’épaule gauche avec chondropathie gléno-humérale partielle avec limitation modérée des amplitudes
— une tendinopathie de l’épaule droite avec fissuration non transfixiante du sus-épineux avec une limitation légère des amplitudes
et a conclu que son taux d’IPP était inférieur à 50%.
Il ressort par ailleurs du compte-rendu de consultation du docteur [J], chirurgien de l’épaule et de la hanche qu’à la date du 10 février 2022, soit huit mois avant sa requête, Mme [Y] [E] 'va bien au niveau de l’épaule gauche’ suite à sa réinsertion arthroscopique de la coiffe des rotateurs, que 'l’évolution est favorable’ s’agissant de l’épaule droite ayant subi la même intervention, qu’il n’y a aucune gêne nocturne et que 'devant la bonne évolution’ constatée, le chirurgien 'la replace sous la surveillance’ de son médecin traitant.
La demande de l’appelante consiste à voir juger que son incapacité ne saurait être inférieure à 50%.
Il est rappelé que selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, créant une entrave qui peut être compensée au prix d’efforts importants mais qui permet de conserver une autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Or, si Mme [Y] [E] communique des éléments médicaux, qui établissent une aggravation de son état, ces éléments sont postérieurs à la requête initiale, à la date de laquelle le juge doit se placer pour apprécier le bien fondé de ses prétentions.
Dans ces conditions, faute pour Mme [Y] [E] de justifier du mal fondé des décisions initiales de refus d’octroi de l’allocation litigieuses notifiées par la [12] puis par la Commission de recours amiable, retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et sans qu’il soit besoin d’examiner la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui n’aurait de sens que si le taux d’incapacité retenu était situé dans la fourchette 50% – 79%, elle sera déboutée de ses demandes en la cause.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que l’incapacité de l’intéressé était inférieure à 50% et, subséquemment, l’a déboutée de son recours.
Pour autant l’issue du présent litige est sans incidence sur les droits de l’intéressée, dans la mesure où, par une décision favorable intervenue le 16 février 2024, la [7] lui a finalement reconnu le droit de percevoir l’AAH pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, suite à la justification d’une aggravation récente de son état de santé, laquelle décision permet donc une continuité dans l’octroi de l’allocation puisque celle-ci lui a avait été précédemment allouée pour la période du 1er août 2021 au 31 mars 2023.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par l’appelante, laquelle sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
La demande de l’appelante tendant à ce que lui soit octroyé l’aide juridictionnelle provisoire est sans objet dès lors que par décision du 12 mars 2024 l’aide juridictionnelle totale lui a été reconnue dans le cadre de la présente instance d’appel.
Mme [Y] [E], qui succombe en sa voie de recours, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’issue du litige et les faits de la cause justifient que chaque partie supporte la moitié des dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
REJETTE les demandes d’expertise et d’indemnité de procédure formée par Mme [Y] [E].
CONDAMNE Mme [Y] [E] et la [Adresse 11] à supporter chacune pour moitié les dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Bénédicte UGUENT-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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