Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 nov. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKNM
Copie conforme
délivrée le 13 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 12 Novembre 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ines CAMPOS, avocat au d'[Localité 4], commis d’office.
et de Madame [W] [P], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barre de Lyon, membre du cabinet TOMASI-DUMOULIN VENUTTI, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 à 11h24,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 05 août 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 12 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 13 septembre 2025 à 9h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 septembre 2025 à 9h16 ;
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Novembre 2025 à 15h14 par Monsieur [T] [K] ;
Monsieur [T] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je veux retourner en Suisse. J’ai fait une demande d’asile en Suisse en 2023 qui a été acceptée. Ma demande d’asile a été acceptée en 2023, et je suis venu en France et j’ai été incarcéré.
Je fait les allers retours entre la France et la Suisse, je viens voir des amis en France, mais je vis plus en Suisse qu’en France.
J’ai été incarcéré pendant 14 mois, j’ai été incarcéré le 03 août 2024.
J’étais en France depuis 2021, j’ai quitter la France en 2023 et j’ai fait une demande d’asile en 2023 en Suisse, puis j’ai été incarcéré.
J’ai jamais eu de pièce d’identité, je suis rentré mineur en France. Comme j’ai fait une demande d’asile ils m’ont demandé qu’une pièce. Il sont recherché ma nationalité.
Pour mon dossier en Suisse, je n’ai pas le droit de prendre mon document avec moi, mais ils ont pris mes empreintes, c’est comme ca qu’on peut voir que j’ai fait une demande d’asile. Ma demande d’asile a été acceptée.
Je peux pas prévoir ce que j eveux faire, je veux retourner en Suisse pour continuer mes démarches, et après je vais voir ce que je vais faire.
Me Inès CAMPOS est entendu en sa plaidoirie :
Il est acquis quand on regarde ce dossier qu’une demande d’asile a bien été faite auprès de la Suisse. Ce que je soutien c’est un défaut de diligences de la préfecture au regard de la méconnaissance du règlement Dublin III, la procédure prévue par ce règlement précisant que l’état membre requis doit faire des recherches aussi vite que possible. L’absence de réponse à l’expiration du délai mentionné par le règlement équivaut à l’acceptation de la requête et de prendre en charge la personne concernée.
La préfecture dépose une requête auprès de la Suisse et demande la reprise en charge après la consultation de la borne Eurodac, le 22 septembre 2023 une demande d’asile ayant été déposée. C’est un délai de deux semaines qui aurait du s’appliquer.
La requête aux fins de reprise en charge a été faite le 19 septembre 2025, une réponse était attendue en début de mois d’octobre. Aucune réponse a été donnée, e qui équivaut à l’acceptation de la requête.
Une demande de rooting aurait du être faite auprès de la Suisse, ce qui n’a pas été fait, ce qui équivaut à un défaut de diligence.
Il y a des erreurs dans l’ordonnance, c’est une interdiction judiciaire de retour qui fonde la rétention. Il y a une erreur dans l’application du règlement Dublin III qui s’applique, et non Dublin II. Il y a également un erreur dans l’application des délais, nous ne sommes pas dans un délais de 2 mois pour la demande de reprise en charge, mais dans un délai de 2 semaines.
Il n’était pas nécessaire d’attendre une réponse de la part des autorités suisse, n’y même contraindre les autorités suisses, puisque le délai est passé. Ils usent de cet argument, de ne pas pouvoir contraindre les autorités, pour prouver leur manque de diligences.
La suisse est bien le pays compétent pour mettre en oeuvre un éloignement du requérant dans son pays d’origine, au vu de l’acceptation de la demande d’asile. Il n’est pas opportun de demande aux autorités consulaires algériennes de faire les démarches pour effectuer l’éloignement, au regard des relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie.
Monsieur [T] [K] :
Si je reste un mois encore ici, je ne sais pas si je vais pouvoir repartir en Suisse.
Maître LE MAREC est entendu en ses observations :
Monsieur est placé en rétention car il a été condamné avec une interdiction du territoire français.
S’agissant des moyens soulevés, les diligences ont été accomplies auprès du consulat algérien, Monsieur étant de nationalité algérienne. Il n’y a rien dans le dossier permettant de voir cette demande d’asile en Suisse, nous avons contacter la Suisse, mais nous n’avons pas de réponse concernant cette demande d’asile.
Je maintien ma demande de confirmation de l’ordonnance prononçant la prolongation de la rétention eMonsieur, celui-ci n’ayant pas de papiers d’identité.
Monsieur [T] [K] : Je demande la liberté pur aller en Suisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences, notamment en vue de l’identification de monsieur [K], ainsi que d’une demande de laissez-passer en date du 13 septembre dernier auprès du consulat d’Algérie, pays d’origine de monsieur [K].
A cet égard, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré d’un manquement aux normes du règlement 'DUBLIN III’ au regard de la demande d’asile introduite par l’appelant parallèlement à son placement en rétention
L’article 18 1) b du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil est cité.
Il est fait état d’une demande d’asile introduite par monsieur [K] auprès des autorités suisses.
Or, la Suisse n’est pas un Etat membre auquel est susceptible de s’appliquer le texte précité (ainsi que ledit texte en dispose expréssément).
En tout état de cause, les autorités prefectorales justifient d’une demande auprès des autoriétés suisses concernant monsieur [K], par courriel en date du 19 septembre dernier.
Monsieur [K] ne rapporte pas de commencement de preuve de l’acceptation de la demande d’asile déposée (selon le déclaratif de l’intéressé à l’audience) en 2023.
Il s’agit donc d’une demande de prise en charge (règlement DUBLIN II) et non de reprise en charge (règlement DUBLIN II).
Par conséquent, le délai de réponse de la Suisse est de deux mois et non de deux semaines ainsi que soutenu ; il en résulte que le délai de deux mois visé par le règlement invoqué n’est pas expiré à ce jour.
A cet égard, il doit être observé qu’en dépit du fait qu’il se déclarait titulaire d’un droit d’asile en Suisse, monsieur [K] séjournait en France, où il a fait l’objet d’une incarcération suite à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Marseille le 5 août 2024. Il est actuellement sous le coup d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Quel que soit le pays tiers vers lequel il doit être éloigné, il doit être éloigné ; la mesure de rétention qui le concerne apparaît régulière, dan sla mesure où les diligences ont été entreprises dans le respect de la loi relativement aux deux Etats vers lesquels il pourrait être éloigné.
En conséquence de ces observations, le moyen tiré d’un manquement au règlement de DUBLIN II, dont il apparaît relever, devra être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
En fin de paragraphe relativement au moyen précédent, dans la déclaration d’appel il est observé 'D’ailleurs, un éloignement plus effectif vers l’Algérie pourrait être réalisé au regard des relations diplomatiques extrêmement tendues entre la France et l’Algérie actuellement'.
En admettant -ainsi que soutenu à l’audience, qu’il s’agit d’un moyen à part entière et en ajoutant la négation manquante -si l’on s’en rapporte à l’hypothèse qu’il s’agit d’un moyen, il sera statué ainsi que suit.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les perspectives d’éloignement, c’est à dire en l’espèce de la mise en oeuvre de l’éloignement de monsieur [K] en application de la décision d’éloignement le concernant, n’apparaissent pas compromises.
De l’appréciation de la présente juridiction, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables, considérant que les relations diplomatiques entre la France est l’Algérie n’étant pas rompues, elles peuvent évoluer à tout moment ; ainsi l’éloignement apparaît possible.
Le 'moyen’ sera rejeté.
Au regard du rejet de l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de l’appel interjeté, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Claire BRUGGIAMOSCA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [K]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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