Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 7 nov. 2025, n° 23/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 janvier 2023, N° 21/01683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00505 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/01683
APPELANTS :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée à l’instance par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [P] [H] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 19]
Représentée à l’instance par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z], [F] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée à l’instance par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [X] [A] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 18]
Représentée à l’instance par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 20]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000506 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 42])
Maître [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représenté à l’instance par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Marion SCHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [44]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 49]
[Localité 21]
Représenté à l’instance par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Marion SCHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [G] est décédé le [Date décès 22] 2010 à [Localité 39] laissant pour lui succéder ses neveux et ses nièces':
— [Y] [G], née le [Date naissance 12] 1950,
— [K] [G], née le [Date naissance 10] 1956,
— [Z] [G], né le [Date naissance 11] 1958,
— [D] [G], né le [Date naissance 25] 1965.
Par testament olographe avec codicille du 23 mars 2010, M. [F] [G] a désigné Mme [R] [S] en qualité de légataire à titre particulier pour des biens fonciers situés commune de [Localité 46] dans le hameau de [Localité 35].
Par acte du 8 février 2011, Mme [R] [S] a fait assigner les héritiers de [F] [G] pour obtenir la délivrance de la chose léguée par le testament.
Le 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Béziers a':
— débouté les consorts [G] de leur demande de nullité du testament et du codicille rédigés par [F] [G] le 23 mars 2010 en faveur de Mme [R] [S].
— ordonné en conséquence par les consorts [G] la délivrance à Mme [S] de la chose léguée à savoir la maison et le terrain qui lui fait face à [Localité 35], [Localité 46] (34), parcelles cadastrées section [Cadastre 28][Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit.
— commis Me [T], notaire à [Localité 47], pour procéder aux opérations d’exécution de ce testament et de son codicille.
— condamné in solidum les consorts [G] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
— débouté Mme [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les consorts [G] aux entiers dépens qui seront distraits au pro’t de Me Terrier, avocat, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le jugement signifié le 31 décembre 2013 est devenu définitif.
Mme [S] a saisi Me [T] notaire à [Localité 47] pour publier le jugement rendu le 16 décembre 2013 et sollicité la délivrance de l’entier legs comprenant selon elle la maison située commune de [Localité 46] cadastrée section B n°[Cadastre 7].
Devant l’impossibilité de se voir délivrer cette partie du legs, Mme [S] a saisi le tribunal de grande instance de Béziers d’une requête en interprétation de jugement pour faire juger que la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Béziers le 16 décembre 2013 l’envoyait en possession de la maison d’habitation cadastrée section B n°[Cadastre 7] commune de Premian en conformité avec le souhait du testateur et a sollicité également la liquidation d’une astreinte sur la base de 100 € par jour de retard à compter du 14 mars 2014, ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal, n’ayant jamais eu à se prononcer sur une demande tendant à inclure dans la délivrance du legs la maison d’habitation située Commune de Premian cadastrée section B n° [Cadastre 7] a débouté Mme [S] de sa demande en interprétation du jugement ainsi que de sa demande de liquidation d’astreinte. Cette décision est devenue définitive.
Par acte du 30 septembre 2015, Mme [R] [S] a fait assigner les consorts [G] devant le Tribunal de grande instance de Béziers pour :
— 'voir dire et juger qu’il résulte de l’ensemble des documents produits que la requérante est attributaire de quatre immeubles ayant appartenu à [F] [G] et que la maison d’habitation désignée comme telle dans le testament et édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] est bien attribuée à la requérante
En conséquence,
— voir ordonner de plus fort la délivrance à la concluante de la maison cadastrée section B [Cadastre 7] et des terres B91, B2338 et B2340
— s’entendre les requis condamner à payer à la requérante l’astreinte prononcée par le jugement de 2013
— entendre 'xer une nouvelle astreinte pour délivrer la chose léguée, astreinte de 200 € par jour de retard depuis le jour de la signi’cation du jugement à intervenir et pendant un délai de 3 mois
— s’entendre les requis condamner à payer à la requérante la somme de 6 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— entendre les requis condamner aux dépens
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Par jugement rendu le 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté Mme [S] de sa demande pour irrecevabilité sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Ce jugement signifié le 14 décembre 2017 est devenu définitif.
Par acte du 21 juin 2018, Mme [S] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béziers pour':
— entendre liquider à 9 100 € l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Béziers du 16 décembre 2013
— entendre condamner les consorts [G] au paiement de cette somme avec intérêts de droit
— entendre condamner solidairement ces mêmes personnes à délivrer le legs, à savoir l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7] à [Adresse 36] et les terrains cadastrés B [Cadastre 26], B [Cadastre 14] et B [Cadastre 13] à [Adresse 36] sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard pendant un an après quoi il sera à nouveau fait droit
— entendre condamner solidairement les consorts [G] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2018, Mme [S] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à la liquidation de 1'astreinte et à la 'xation d’une nouvelle astreinte. Elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnée à payer aux consorts [G], la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a relevé appel de la décision rendue par le juge de l’exécution. Une ordonnance de caducité est intervenue le 7 février 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 juin 2019.
Me [V] notaire à Magalas a été désignée en remplacement de Me [T], ayant pris sa retraite, précédemment désigné par le jugement du 16 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Béziers.
Le 26 août 2020, Me [J] [V] a établi un projet de délivrance de legs n’incluant pas la maison cadastrée section [Cadastre 29] de sorte que Mme [S] a refusé de signer cet acte. Le notaire a établi un procès-verbal de carence le 26 août 2020.
A la demande des consorts [G], par ordonnance du 21 juin 2021, le Président du tribunal judiciaire de Béziers a homologué l’acte de délivrance de legs établi par Me [V] notaire à Magalas le 26 août 2020 pris en application du jugement rendu le 16 décembre 2013.
Par exploit du 21 juillet 2021, Mme [S] a fait assigner les consorts [G], Me [V] et l’office notarial devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2022,
— fixé la nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2022,
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité la demande de délivrance de legs adressée au notaire Me [J] [V],
— rejeté les autres 'ns de non-recevoir,
— ordonné la délivrance à Mme [R] [S] par les consorts [G] de la totalité de la chose léguée à savoir la maison d’habitation cadastrée [Cadastre 31] et les parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 30] [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 13], sis à [Adresse 36] commune de [Localité 46], dans un délai de deux mois à compter de la signi’cation de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 200'€ par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau fait droit,
— commis Me [J] [V], notaire à [Localité 41], pour procéder aux opérations d’exécution de ce testament et de son codicille,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les consorts [G] à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Me [J] [V] de sa demande à l’encontre de Mme [R] [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [G] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Terrier, avocat, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023, Mme [Y] [G], Mme [K] [G], M. [Z] [G] et M. [D] [G], ont interjeté appel de la décision.
Les appelants, dans leurs conclusions du 2 mai 2024, demandent à la cour de :
— réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Béziers du 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les autres fins de recevoir,
— ordonné la délivrance à Mme [R] [S] par les consorts [G] de la totalité de la chose léguée, à savoir maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 30] [Cadastre 7] et les parcelles de terrain cadastrés section [Cadastre 30] [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 13], sis à [Adresse 36], commune de [Localité 46], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 200'€ par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau fait droit,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les consorts [G] à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [G] aux dépens.
Par conséquent,
À titre principal,
— juger la demande de Mme [R] [S] irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus par le Tribunal judiciaire de Béziers du 16 décembre 2013 et du 20 novembre 2017,
— débouter Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— juger que les consorts [G] ont respectés et exécuté le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Béziers le 16/12/2013,
— juger que les stipulations du legs du 23/03/2010 et du codicille du même jour sont claires et précises,
— juger que M. [G] [F] n’a pas légué à Mme [R] [S] la parcelle cadastrée [Cadastre 29], sis à [Adresse 36] commune de [Localité 46].
— débouter Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] de ses demandes et de son appel incident
— condamner Mme [S] à payer aux consorts [G] la somme de 3000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Mme [S] à payer aux consorts [G] la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité la demande de délivrance de legs adressée au notaire Me [J] [V].
L’intimée Mme [R] [S], dans ses conclusions du 6 juin 2024, demande à la cour de :
— débouter les Consorts [G] de toutes leurs demandes en ce compris l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée
— réformer le jugement dont appel
— juger que le Notaire n’a respecté ni la volonté successorale de Feu M. [G] ni le jugement du 20 novembre 2017 dont la motivation est tout à fait claire en s’abstenant de procéder à la délivrance de la parcelle Section B [Cadastre 7] sur laquelle se situe la maison d’habitation.
— juger que ce faisant le Notaire a commis une faute par son abstention d’exécuter la volonté successorale du défunt et de procéder à la délivrance du legs conformément aux jugements rendus tant dans leurs dispositifs que dans leurs motivations et notamment celui du 20 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béziers RG n° 15/29'077
— juger que les consorts [G] se sont refusés à respecter la volonté successorale du testateur
— juger que leur mauvaise foi est confirmée par l’appel abusif formé par ceux-ci
— juger établie la faute du Notaire et la responsabilité des Consorts [G]
— juger que le préjudice moral de la concluante sera réparé par l’allocation à son profit de la somme de 7'000 € et condamner tant le Notaire que les Consorts [G] au paiement de cette somme.
— les condamner sur la même solidarité au paiement de la somme 3 000 € pour résistance abusive du fait du refus de délivrance de l’intégralité du legs précité depuis 2011
— les condamner enfin au paiement de la somme de 3'000 € en application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés Me [J] [V] et l'[44], dans leur conclusions du 28 juillet 2023, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers
ce faisant
Sur la demande de délivrance du legs':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité la demande de délivrance de legs adressé au notaires
— juger que le notaire exécutera toute décision passée en force de chose jugée concernant la délivrance du legs sur la parcelle B109
Sur l’absence de responsabilité du notaire
— juger que Me [J] [V] à respecter les termes du jugement du 16 décembre 2013
— juger que Me [J] [V] devait s’en tenir aux dispositifs des décisions de justice
— juger que Me [J] [V] ne pouvait tenir compte de la motivation du jugement non reprise dans le dispositif
— juger que Me [J] [V] ne pouvait procéder à une interprétation du testament ou de son codicille
— juger que Me [J] [V] a fait preuve d’impartialité
— juger régulier est conforme le procès-verbal établi par Me [J] [V] et homologué par le président du tribunal
— juger que Me [J] [V] n’a pas commis de faute
— juger que Mme [S] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité
— la débouter de ses demandes à l’égard du notaire
Y ajoutant et en tout état de cause
— débouter Mme [S] de ses demandes et de son appel incident dirigé à l’égard du notaires
— condamner Mme [S] à payer à Me [J] [V] et à l’Office notarial de l’Audacieuse la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties :
Les appelants s’appuient sur les décisions rendues le 16 décembre 2013 et le 20 novembre 2017.
Quant à l’autorité de la chose jugée du jugement de 2013, ils se réfèrent aux différents jeux d’écritures établis par Mme [S] qui avait finalement demandé la délivrance du legs en ce qu’il portait sur la maison qu’elle avait bien identifiée comme étant cadastrée section [Cadastre 27] numéro [Cadastre 13] et le terrain lui faisant face qu’elle avait identifié comme étant les parcelles cadastrées section [Cadastre 32] et [Cadastre 14]. Ils considèrent que l’objet du legs a bien été envisagé par les parties, l’autorité de la chose jugée s’attache donc au dispositif du jugement qui ordonne la délivrance du legs portant sur la maison cadastrée section [Cadastre 27] numéro [Cadastre 15] et sur le terrain lui faisant face constitué des deux parcelles précitées.
Quant à l’autorité de la chose jugée du jugement de 2017, ils rappellent que ce jugement a débouté Mme [S] alors qu’elle demandait à voir inclus dans le legs la maison d’habitation cadastrée section B numéro [Cadastre 7] et qu’elle sollicite à nouveau la même demande. Ils s’appuient sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 février 2010 et en déduisent que l’absence d’évocation de la parcelle B [Cadastre 7] doit être interprétée comme un rejet de la demande de Mme [S] relative à cette parcelle.
Mme [S] fait quant à elle valoir, reprenant la motivation de première instance, que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’à ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. A la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par les appelant, elle réplique que les appelants en font une interprétation extensive, que l’omission de statuer n’a aucunement été prise en compte par la Cour de cassation laquelle ne la mentionne jamais dans son argumentation. En tout état de cause, si le raisonnement des appelants devait être retenu, elle fait valoir le caractère isolé de cette jurisprudence.
Réponse de la cour :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Cette triple identité doit être appréciée strictement. L’identité d’objet suppose que les demandes tendent au même but, tandis que l’identité de cause exige que les faits et les fondements juridiques invoqués soient identiques.
En l’espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir, la décision dont appel a retenu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, puis a ajouté que « le seul dispositif concernant la composition du legs remonte au premier jugement du 16 décembre 2013 libellé en ces termes « ordonné en conséquence par les consorts [G] la délivrance à Mme [S] de la chose léguée à savoir la maison et le terrain qui lui fait face à [Localité 35], [Localité 46] (34), parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision » ».
Mais, ce faisant, le tribunal judiciaire n’a pas pris en considération les demandes qui avaient été formulées par les parties et plus particulièrement par Mme [R] [S] ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2013 et surtout l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 novembre 2017.
En effet, il résulte des pièces 4, 5 et 25 produites par les appelants que la demanderesse avait dans son assignation du 8 février 2011, sollicité la délivrance de « la maison et le terrain en face à [Localité 37]situés à [Localité 46] cadastrées section B° [Cadastre 26], N° [Cadastre 9] et B n° [Cadastre 8]'», puis dans des «'conclusions rectificatives d’erreur matérielle sur la nomenclature des parcelles objet du testament'» du 2 mai 2011, elle a sollicité la délivrance de « la maison et le terrain en face à [Localité 37]situés à [Localité 46] cadastrés section B° [Cadastre 26], N° [Cadastre 14] et [Cadastre 8] », puis dans des conclusions récapitulatives déposées le 19 février 2013, elle a sollicité la délivrance de « la maison et le terrain en face à [Localité 37]situés à [Localité 46] cadastrées section B° [Cadastre 26], N° [Cadastre 14] et B n° [Cadastre 13]'».
Statuant sur les demandes dont il était saisi, le tribunal de grande instance a donc dans sa décision du 16 décembre 2013, ordonné la délivrance à Mme [S] de la chose léguée à savoir la maison et le terrain qui lui fait face à Coumeilho, Premian (34), parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 13].
Il sera par la suite ajouté à cette décision, celle du 1er décembre 2014 où le tribunal de Béziers, saisi d’une requête en interprétation de jugement ayant pour finalité d’inclure dans le legs la parcelle cadactrée n° [Cadastre 7], a débouté Mme [S] exposant que sous couvert d’interprétation, il ne pouvait être demandé à la juridiction d’examiner le plan cadastral et de dire si la maison est celle qui se trouve sur la parcelle B [Cadastre 7] ou la petite construction figurant sur la parcelle B [Cadastre 13].
Ayant été déboutée de sa demande dans le cadre d’une requête en interprétation, Mme [S] a alors à nouveau saisi le tribunal de Béziers par acte du 30 septembre 2015 aux fins de voir':
«'-'dire et juger qu’il résulte de l’ensemble des documents produits que la requérante est attributaire de 4 immeubles ayant appartenu à [F] [G] et que la maison d’habitation désignée comme telle dans le testament et édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] est bien attribuée à la requérante
En conséquence,
— voir ordonner de plus fort la délivrance à la concluante de la maison cadastrée section B [Cadastre 7] et des terres B91, B2338 et B2340 …'»
Par jugement rendu le 20 novembre 2017 désormais définitif, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté Mme [S] de sa demande, pour irrecevabilité sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
La motivation de cette décision est la suivante': « force est de constater que le premier jugement a déjà tranché cette prétention lorsqu’il ordonne à [Y], [K], [Z], [D] [G] la délivrance à [R] [S] de la chose léguée à savoir, d’une part, la maison et, d’autre part, le terrain qui lui fait face [Localité 34], [Localité 46] (34), parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] ».
Il en résulte un rejet de la demande de Mme [S] pour être irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. C’est précisément la demande visant à inclure la maison d’habitation édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] qui est rejetée sous couvert de fin de non-recevoir. Il ne peut donc être affirmé comme l’a fait la première juridiction dans le jugement querellé que le seul dispositif concernant la composition du legs remonte au jugement du 16 décembre 2013.
Or, par exploit du 21 juillet 2021, Mme [S] a à nouveau saisi la juridiction biterroise pour solliciter, dans ses dernières conclusions, de voir condamner les consorts [G], le notaire et l’office notarial, à procéder à la délivrance de l’intégralité du legs «'en ce compris la maison d’habitation située sur la parcelle B [Cadastre 7]'».
Ainsi, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 novembre 2017 empêche qu’il soit à nouveau demandé à la juridiction que la parcelle cadastrée [Cadastre 31] fasse partie du legs dont la délivrance a été ordonnée par le jugement rendu le 16 décembre 2013.
Les jurisprudences évoquées par les parties relatives à une omission de statuer n’ont pas vocation à s’appliquer à l’espèce, dès lors que les juridictions saisies n’ont nullement omis de statuer sur une demande. Si le jugement rendu le 20 novembre 2017 a évoqué une omission dans sa motivation, il est toutefois précisé « s’il y a omission dans l’assignation du 1er février 2013 du numéro de parcelle de la maison ' ». Ainsi, le tribunal visait l’omission de demande de la part du conseil de Mme [S] relative à la parcelle B [Cadastre 7] et non une omission de statuer de la part du tribunal.
En conséquence, la décision dont appel doit être infirmée et Mme [R] [S] doit être déclarée irrecevable en sa demande tenant à voir ordonner la délivrance à Mme [R] [S] par les consorts [G] de la totalité de la chose léguée à savoir la maison d’habitation cadastrée B numéro [Cadastre 7] et les parcelles de terrain cadastrées section B numéro [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 13], sis à [Adresse 36] commune de [Localité 46], dans un délai de deux mois à compter de la signi’cation de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 200'€ par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R] [S]
Moyens des parties :
Mme [R] [S] expose ses différentes démarches pour obtenir l’attribution des biens comprenant la maison d’habitation située section B [Cadastre 7]. Selon elle, le notaire a pris parti dans l’intérêt des appelants omettant sciemment de délivrer la maison de la parcelle [Cadastre 7]. Elle fait également valoir que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement querellé, le notaire a repris l’intégralité du jugement du 20 novembre 2018 mais pas celui du 20 novembre 2017. Elle reproche au notaire de ne pas avoir vérifié l’intégralité des informations. Elle évoque un préjudice moral et matériel, à défaut de disposer de la maison à sa guise. Elle affirme qu’il existe un lien de causalité entre l’omission fautive du notaire et son préjudice dès lors que l’acte en délivrance du legs établi le 26 août 2020 ne lui a pas attribué le bien immobilier.
Elle prétend que les consorts [G] sont de mauvaise foi dès lors qu’ils savent pertinemment que la maison est incluse dans l’étendue du legs. Elle évoque la problématique d’une procuration qu’avait obtenue Mme [K] [G] pour illustrer la mauvaise foi et les mensonges des appelants. Elle fait valoir une résistance abusive de la part des appelants.
Maître [J] [V] et la société notariale répliquent qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre dès lors qu’il est fait application stricte d’une décision de justice, rappelant qu’il n’incombe pas au notaire d’analyser la motivation du jugement du 20 novembre 2017 ayant déclaré irrecevable la demande en rectification pour autorité de la chose jugée, pour en déduire que le legs porté également sur la maison cadastrée B [Cadastre 7]. Ils font également valoir l’homologation, par ordonnance du 21 juin 2021, par le président du tribunal judiciaire de l’acte de délivrance établi par Maître [V]. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun préjudice dès lors que le préjudice invoqué s’analyse en une perte de chance et qu’il n’existe aucun lien de causalité.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les développements ci-avant énoncés ne permettent pas d’établir l’existence d’une faute qui aurait été commise par les appelants ou par le notaire, dès lors que Mme [S] a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir inclure dans la délivrance du legs le bien situé sur la parcelle B [Cadastre 7].
Il ne peut donc être reproché une résistance abusive aux appelants, qui ont gain de cause à hauteur d’appel, et au notaire qui n’a fait qu’appliquer les décisions de justice précédemment rendues.
Dès lors, Mme [S] doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et la décision dont appel confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentés par les appelants
Moyens des parties :
Les consorts [G] fondent cette demande sur l’article 1240 du code civil considérant que Mme [R] [S] a un comportement obstiné la conduisant à multiplier les procédures, que les nombreuses procédures infondées présentent un caractère abusif.
Réponse de la cour :
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, en application des dispositions du dit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par Mme [S] de nature à entraîner une quelconque indemnisation des appelants sur ce fondement, étant au surplus rappelé que la décision dont appel avait ordonné la délivrance du legs comme elle le sollicitait.
Dès lors, il convient de débouter les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts. La décision dont appel sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a ordonné la délivrance à Mme [R] [S] par les consorts [G] de la totalité de la chose léguée à savoir la maison d’habitation cadastrée B numéro [Cadastre 7] et les parcelles de terrain cadastrées section B numéro [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 13], sis à [Adresse 36] commune de [Localité 46], dans un délai de deux mois à compter de la signi’cation de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 200'€ par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau fait droit';
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT irrecevable Mme [R] [S] en sa demande tenant à voir ordonner la délivrance de la totalité de la chose léguée comprenant la maison d’habitation cadastrée B numéro [Cadastre 7]';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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