Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 23/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/11
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00305 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WR
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
[5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 06 août 2020, le docteur [V] a constaté sur Madame [B] [D], née le 02 mars 1967 et salariée de la [5] ([4]), une tendinopathie des tendons supra et infra épineux sans fissure avec une tendinite chronique dégénérative.
Le 28 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a reconnu que la pathologie dont souffrait Mme [D], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, relevait d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 57.
Le 06 juillet 2021, Mme [D] a été considérée comme consolidée par le médecin-conseil.
Le 11 août 2021, le docteur [H], médecin-conseil, a relevé une douleur permanente et une limitation moyenne de la mobilité de l’épaule droite chez une assurée droitière.
Le 12 août 2021, la CPAM du Bas-Rhin a attribué à Mme [D] un taux d’incapacité permanente de 8 % à compter du 07 juillet 2021 pour des douleurs permanentes, des craquements et une limitation de la mobilité de l’épaule gauche.
Le 17 août 2021, la CPAM du Bas-Rhin a attribué à Mme [D] un taux d’incapacité permanente de 12 % à compter du 07 juillet 2021 pour une douleur permanente et une limitation moyenne de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière.
Le 29 septembre 2021, la [4] a saisi la commission médicale de recours amiable contre l’attribution de ce taux de 12 %.
Le 13 septembre 2021, le docteur [E], désigné par la société [4], a souligné que l’on se trouvait dans le cas d’une tendinopathie simple sans rupture ni fissuration ne permettant pas d’expliquer les amplitudes articulaires retrouvées par le médecin-conseil et que, dès lors, cela devait justifier un taux de 8 %.
Le 13 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution du taux de 12 % en motivant sa décision par la présence d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite traitée médicalement avec une persistance de la limitation de la mobilité de l’épaule du fait des douleurs considérant que la gêne fonctionnelle et les séquelles méritaient le taux attribué à la lumière du barème indicatif d’invalidité en accident du travail et maladies professionnelles.
Contestant le taux de 12 % octroyé à Mme [D], l’entreprise [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 11 février 2022, lequel, par jugement du 28 novembre 2022, a :
— débouté la société de sa prétention à voir modifier le taux d’incapacité permanente de Mme [D] de 12 à 8 % pour son épaule droite ;
— confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin, en date du 17 août 2021, octroyant à Mme [D] un taux d’incapacité permanente de 12 % pour son épaule droite ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— condamné la société à payer 1.000 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont, au préalable, écarté les rapports médicaux des docteurs [E] et [J], en considérant que l’analyse médicale de la CPAM du Bas-Rhin était plus pertinente, puisqu’elle reposait sur l’analyse du médecin-conseil qui a examiné l’assurée avant l’attribution du taux, sur l’analyse des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable et sur l’analyse du médecin-conseil répondant à ses deux confrères.
Pour évaluer le taux d’incapacité permanente de Mme [D] à 12 % pour son épaule droite, ils ont retenu que son épaule gauche bénéficiait déjà d’un taux d’incapacité permanente de 8 % et, eu égard à l’existence d’une bilatéralité des lésions, qu’il fallait donc procéder à une appréciation du taux d’incapacité permanente de l’épaule droite de manière différente.
En outre, les premiers juges ont tenu compte des aptitudes et des qualifications professionnelles de l’assurée.
La [4] a interjeté appel de la décision le 20 janvier 2023.
Par conclusions, enregistrées le 08 janvier 2024, la [4] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— entériner le rapport d’expertise établi par le professeur [J], le 28 juin 2022 ;
En conséquence,
— juger que les séquelles de Mme [D], en lien avec la maladie professionnelle du 13 septembre 2019, doivent être fixées à 8 % ;
— juger que les frais d’expertise éventuels resteront à la charge de la caisse.
L’appelante fait valoir que les conclusions du professeur [J], lesquelles étaient claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, doivent être entérinées.
Par conclusions, enregistrées le 11 août 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de :
' débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient que l’attribution de 12 % au titre du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résulte d’une juste prise en compte des observations du médecin-conseil et conforme au barème réglementaire. À ce titre, elle rappelle que les évaluations des docteurs [J] et [E] n’ont pas pris en compte la bilatéralité des lésions, laquelle peut conduire à une majoration du taux, et concluaient à un taux fixé en deçà du barème qui prévoit, pour le côté dominant, un taux compris entre 10 à 15 %, auquel il est prévu d’ajouter 5 % de la périarthrite douloureuse.
À l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ['] ».
Le barème indicatif d’invalidité, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour une atteinte des fonctions de l’épaule, les dispositions suivantes :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
' Normalement, élévation latérale : 170° ;
' Adduction : 20° ;
' Antépulsion : 180° ;
' Rétropulsion : 40° ;
' Rotation interne : 80° ;
' Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
En cas de périarthrite douloureuse, ladite annexe prévoit qu’aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 % pour le membre dominant et 5 % pour le membre non-dominant.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse par ces motifs :
« [Mme [D]] conductrice de ligne, âgée de 54 ans, ayant présenté une tendinopathie chronique de l’épaule droite (côté dominant), traitée médicalement. Persistance de limitation de la mobilité de l’épaule avec douleurs. ['].
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle ['] ».
Le médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, par mémoire médical du 05 août 2022, a rendu les conclusions suivantes :
« L’épaule droite [de Mme [D]] a été traitée médicalement.
À la date de consolidation, l’examen retrouvait une épaule douloureuse avec diminution de sa force, elle ne peut plus garder le bras longtemps en haut.
La mobilité active est diminuée.
Il n’y a pas d’amyotrophie mais la comparaison est difficile car l’autre épaule est également lésée en MP.
Selon le barème chapitre 1.1.2. limitation légère de l’épaule dominante 10 à 15 %.
Périarthrite douloureuse 5 %.
Ce taux peut être majoré en raison de la bilatéralité des lésions cf chapitre préliminaire II.3.
Conclusion :
Le taux de 12 % à la date de consolidation indemnise justement les séquelles ».
Le docteur [J], mandaté en première instance, après examen médical sur pièces, a rendu les conclusions suivantes :
« Madame [B] [D] présente une tendinopathie du supra épineux droit, une tendinopathie du subscapulaire avec une fissure de la partie antéro supérieure du bourrelet glénoïdien gauche. Cette affection est retenue au titre d’une maladie professionnelle avec une atteinte de la coiffe des rotateurs sous forme d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite qui a été objectivée par IRM.
Un rapport médical établi par le docteur [H], en date du 11 août 2021, fait état de douleur permanente et d’une limitation moyenne de la mobilité de l’épaule droite chez une assurée droitière. La mobilité active de l’épaule droite comparativement à gauche est de respectivement 90° pour l’antépulsion à droite versus 80° à gauche, 60° pour l’abduction contre 70° à gauche, 15° pour la rétropulsion pour l’épaule droite contre 20° pour l’épaule gauche, 20° pour la rotation interne et 20° à gauche et une rotation externe de 60° à droite comme à gauche. Le mouvement main-tête n’est pas limité, le mouvement main-lombe n’est pas complet. Il n’existerait pas de limitation de la force musculaire.
Le taux d’incapacité permanente de 12 % est contesté par l’employeur de la patiente avec l’expertise du docteur [S] [E]. Celui-ci fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, donc de l’épaule dominante, qui est reconnue comme une maladie professionnelle.
Il est à noter que la patiente présente également une maladie professionnelle déclarée du côté gauche, pour une affection identique, pour lequel le taux d’incapacité permanente est de 8 %.
Au regard des comparaisons, il est difficile de se positionner en comparant l’épaule droite avec l’épaule gauche.
Par rapport au barème, il me semble que les mobilités principales de l’épaule dominante sont légèrement meilleures que celles de l’épaule opposée avec une trophicité musculaire parfaite pour un membre dominant.
Le docteur [S] [E] propose un taux de 8 %.
Au regard des éléments actés dans le rapport du médecin conseil, au regard également des éléments rapportés par le docteur [S] [E], et au regard des séquelles présentées par la patiente et les données du barème, il me semble qu’un taux de 8 % serait en rapport avec les séquelles présentées par la patiente ».
Devant la juridiction d’appel, la société [4] produit les commémoratifs du docteur [E], lequel, par un document daté du 05 mars 2023, plaide pour ramener le taux d’incapacité de Mme [D] à 8 % en les termes suivants :
« ['] on s’étonne que le tribunal ne tienne pas compte des éléments négatifs de ce dossier :
— l’absence de lésion d’origine professionnelle identifiée par non communication de l’examen IRM ;
— l’absence de persistance de tendinopathie à la date de consolidation (absence de tests tendineux lors de l’examen clinique du médecin-conseil) ;
— l’absence d’observation des dispositions du barème indicatif d’invalidité quant à l’évaluation des restrictions d’amplitudes articulaires.
Le tribunal, qui motive sa décision en se référant au barème indicatif d’invalidité, ne le fait que de façon partielle puisque ce barème dispose, à son chapitre 1.1.2. :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.
Cette disposition indique, de façon expresse, que l’appréciation des restrictions d’amplitudes doit se faire lors d’un examen en mobilisation passive et que ce sont les amplitudes ainsi retrouvées qui permettent d’apprécier le taux d’incapacité justifié.
En l’espèce, cet examen en mobilité passive n’ayant pas été réalisé, le tribunal, dans sa logique de respect des dispositions du barème, aurait dû retenir un taux d’incapacité de 5 % au titre de la symptomatologie douloureuse persistante (périarthrite scapulo-humérale) auquel il pouvait ajouter le taux qui lui paraissait justifié au titre d’un coefficient de synergie (bien que ce coefficient doive s’appliquer à l’épaule la moins performante soit, dans ce dossier, l’épaule gauche) ».
Toutefois, la cour relève que le médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, après avoir examiné l’assurée, a rédigé un rapport, le 11 août 2021, aux termes duquel il relate avoir constaté que celle-ci souffrait d’une douleur permanente et d’une « limitation moyenne de la mobilité de l’épaule droite chez une assurée droitière ».
Ayant procédé à l’appréciation de la mobilité de l’épaule droite de Mme [D], le médecin-conseil de la caisse a retenu les données suivantes :
' Antépulsion : 90 °
' Abduction : 60 °
' Rétropulsion : 15 °
' Rotation interne : 20 °
' Rotation externe : 60 °
La cour, comparant ces données avec celles recueillies pour l’épaule gauche, constate que la mobilité de l’épaule droite de Mme [D] est plus entravée que la gauche, en ce que deux postes de données y sont inférieurs, soit l’abduction et la rétropulsion, pour laquelle l’assurée s’est vue fixer un taux d’IPP de 8 %.
De surcroît, il convient de noter que Mme [D] souffre d’une périarthrite douloureuse, laquelle peut entraîner la majoration du taux d’IPP de 5 %.
En outre, la cour relève, conformément aux « 3. Infirmités antérieures » du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que « dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur », que Mme [D], victime d’une atteinte de son épaule gauche, non dominante, et de son épaule droite, dominante, souffre, inévitablement, d’une incapacité supérieure à celle d’un sujet ayant un membre opposé sain, de sorte que cette bilatéralité des lésions doit entrer en compte dans l’appréciation du taux d’IPP.
Par ailleurs, il est retenu que le médecin-conseil de la commission de recours amiable a conclu, quant à lui, dans un mémoire médical du 05 août 2022, à une « limitation légère de l’épaule dominante », l’examen ayant retrouvé une épaule douloureuse avec diminution de la force et l’assurée ne pouvant plus garder le bras longtemps en haut.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la caisse, ayant attribué un taux d’IPP de 12 % à Mme [D] pour son épaule droite, a procédé à une juste appréciation des éléments médicaux, a fortiori chez une assurée âgée de 57 ans dont la carrière professionnelle est compromise du fait de ses lésions, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [4] de sa prétention à voir modifier le taux d’incapacité permanente de sa salariée à hauteur de 8 % et confirmé, ainsi, la décision de la caisse, datée du 17 août 2021.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 novembre 2022 ;
Déboute la [5] de toutes ses demandes ;
Condamne la [5] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel ;
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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