Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 24/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04323 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 6] ET EUROMETROPOLE prise en la personne de son directeur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne MERCOIRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [G] [W] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société APPART’CITY
de nationalité française
Arche J. Coeur, y domicilié [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APPART’CITY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A.S. Appart’City et désigné M. [G] [W] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [J] [V], en qualité de mandataires judiciaires et la S.E.L.A.R.L. FXBX, en les personnes de Mme [M] [H] et M. [Z] [T] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le 11 mai 2022, le comptable public de la trésorerie [Localité 6] et Eurométropole a déclaré une créance pour un montant de 398 015,51 euros à titre définitif et chirographaire.
Cette créance a été contestée par la société Appart’City et ses mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la créance de la Trésorerie Strasbourg et Eurométropole.
Par déclaration du 15 août 2024, la Trésorerie [Localité 6] et Eurométropole a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 5 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— admettre sa créance dans sa totalité, soit 385 810,41 euros, à titre définitif et chirographaire au passif de la société Appart’City ;
— et condamner solidairement la société Appart’City, M. [G] [W], ès qualités, M. [J] [V], ès qualités, et la société FHBX, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 13 janvier 2025, la SAS Appart’City, M. [G] [W], ès qualités, la SCP BTSG, prise en la personne de M. [J] [V], ès qualités, et la SELARL FHBX, prise en les personnes de Mme [M] [H] et M. [Z] [T], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de :
— juger hors de cause la société FHBX, ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société Appart’City, dont les fonctions ont pris fin en suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 15 septembre 2021, arrêtant le plan de sauvegarde ;
— admettre pour un montant de 385 810,41 euros la créance chirographaire de taxes de séjour déclarée le 11 mai 2021 par la Trésorerie [Localité 6] et Eurométropole au passif de la société Appart’City ;
— et rejeter sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 2 septembre 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 janvier 2025.
MOTIFS :
Les parties s’accordent aux termes de leurs dernières écritures sur l’admission à titre définitif et privilégié de la créance du comptable public de la trésorerie de [Localité 6] municipale et de l’Eurométropole pour un montant de 385 810,41 euros correspondant à des taxes de séjour pour les années 2016 à 2021 inclus.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Met hors de cause la société FHBX, ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société Appart’City ;
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Admet à titre privilégié et définitif la créance du comptable public de la Trésorerie de [Localité 6] municipale et de l’Eurométropole pour un montant de 385 810,41 euros au titre des taxes de séjour des années 2016 à 2021 ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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