Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 25/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 février 2025, N° 23/02149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA la Societe Generale, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WED7
Jugement (N° 23/02149) rendu le 04 Février 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [M] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Raphaëlle Louis-Sidney, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA la Societe Generale représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la banque Credit du Nord, ensuite de la fusion absorption du Crédit du Nord par la Société Générale intervenue le 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, assistée de Me Emmanuelle Orengo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1 – Les faits et la procédure antérieure
Mme [M] [X] épouse [P] est notamment titulaire d’un compte bancaire et d’une assurance vie ouverts dans les livres de la SA Crédit du nord (ci-après le Crédit du nord), aux droits de laquelle vient la SA La Société générale (ci-après la Société générale) à la suite de l’opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er janvier 2023.
Les 23 octobre et 26 novembre 2020, Mme [P] a procédé à deux virements à destination de comptes ouverts dans les livres d’une banque allemande, pour un montant total de 75 498,25 euros, dans le cadre de projets d’investissement.
Ne parvenant pas à recouvrer ses fonds, elle a déposé le 31 mai 2021 une plainte pour abus de confiance, qui a été classée sans suite en l’absence d’auteurs identifiés.
Par acte du 8 mars 2023, Mme [P] a assigné la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant du manquement de ce dernier à son devoir de vigilance dans le cadre de ces opérations.
2 – Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté Mme [P] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
condamné Mme [P] aux dépens ;
débouté la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
3 – La déclaration d’appel
Par déclaration du 2 avril 2025, Mme [P] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 4 ci-dessus.
4 – Les prétentions et moyens des parties
4.1 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier et de l’article 700 du code de procédure
civile, d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
condamner la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à payer à Mme [P] la somme de 67 948,43 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 octobre 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
condamner la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord aux entiers frais et dépens de l’instance ;
condamner la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que :
elle ne pouvait attraire à la cause les auteurs de l’infraction dont elle a été victime, alors même que les investigations de la police judiciaire n’ont pas permis de les identifier ;
le Crédit du nord était en mesure de déceler que les virements litigieux étaient effectués au profit de bénéficiaires frauduleux qui n’ont pas fourni de contrepartie à l’investissement ;
les opérations de paiement litigieuses étant inhabituelles au regard du fonctionnement de son compte, à destination de l’étranger et pour des montants importants par rapport à son patrimoine, elles présentaient suffisamment d’anomalies intellectuelles pour que le Crédit du nord soit tenu de l’en alerter ;
l’obligation de vigilance, de mise en garde et de conseil du Crédit du nord exigeait qu’il se renseignât sur la destination des fonds, dès lors qu’elle avait sollicité des rendez-vous en vue de réaliser les opérations litigieuses ;
elle n’a commis aucune faute, sa vigilance ayant été trompée par les man’uvres des escrocs, en l’absence de tout indice lui permettant de douter de la réalité des investissements proposés ;
la Société générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, lui doit donc réparation du préjudice résultant du manquement de ce dernier, consistant en une perte de chances de 90 % de ne pas procéder aux virements litigieux.
4.2 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la Société générale, intimée, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et, « en conséquence », de :
débouter purement et simplement Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
condamner Mme [P] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [P] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Société générale fait valoir que :
Mme [P] n’apporte pas la preuve de l’infraction dont elle dit avoir été victime, condition de l’engagement de sa responsabilité, et ne cherche même pas à en identifier les auteurs afin de les attraire à la cause ;
en qualité d’établissement bancaire, elle est tenue d’exécuter promptement les ordres de paiement, à défaut de quoi sa responsabilité peut être recherchée, de sorte que cette exécution ne saurait lui être reprochée ;
le banquier teneur de compte n’est tenu que de s’assurer que le titulaire du compte a effectivement consenti à l’exécution des ordres de paiement et de les exécuter conformément à l’identifiant unique communiqué par ce dernier, sans pouvoir être tenu responsable des conséquences de ces ordres pour le payeur ;
le régime de responsabilité posé par les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout régime général de responsabilité issu du droit commun, notamment celui relatif au devoir de vigilance de la banque ;
ainsi que Mme [P] le reconnaît dans sa plainte, les virements litigieux constituent des opérations de paiement autorisées et exécutées conformément à ses instructions ;
en qualité de teneur de compte, elle n’est débitrice d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde ;
eu égard à son devoir de non-ingérence, sa responsabilité ne saurait être engagée que lorsque l’opération en cause présenterait une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ce qui n’est pas le cas ;
dans l’hypothèse où une faute lui serait reprochée, Mme [P] ne démontre pas un quelconque préjudice, lequel doit nécessairement s’analyser en une perte de chance de ne pas réaliser les investissements en question, dont le caractère frauduleux n’est au surplus pas établi ;
en tout état de cause, la faute de Mme [P] à l’origine de son préjudice exclurait toute causalité avec un quelconque manquement de sa part.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Société générale
Aux termes de l’article L. 133-3, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Le régime de responsabilité applicable au prestataire de service de paiement (PSP) pour les dommages résultant d’une telle opération dépend de la qualification de ladite opération.
En effet, dès lors que la responsabilité d’un PSP est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, il est admis que le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent des dispositions issues de la directive 2007/64/CE ayant fait l’objet d’une harmonisation totale, est seul applicable à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En revanche, une opération de paiement à la fois autorisée et correctement exécutée demeure régie par le droit commun de la responsabilité contractuelle, notamment les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en application desquelles est reconnue à la charge du PSP une obligation de vigilance.
Il convient donc de revenir au préalable sur les critères conduisant à retenir l’une ou l’autre de ces qualifications.
Sur les caractères autorisé et correctement exécuté des opérations de paiement
En premier lieu, pour être qualifiée d’autorisée, l’opération de paiement doit émaner du payeur.
En second lieu, en application des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une telle opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec le PSP, ce consentement devant porter à la fois sur l’identité du bénéficiaire, désigné par l’identifiant unique tel que défini par le b) de l’article L. 133-4 du même code, et sur le montant de l’opération.
Dans l’hypothèse d’un virement, l’identifiant susvisé correspond à l’IBAN figurant sur le relevé d’identité bancaire.
Ce consentement, dont la preuve incombe au PSP, est ainsi caractérisé de manière objective, étant reconnu alors même que l’identifiant unique fourni par le payeur ne correspondrait pas au bénéficiaire auquel il avait l’intention d’adresser le virement ; l’opération ordonnée par le payeur en transmettant un IBAN qui lui aurait été frauduleusement fourni est donc considérée comme autorisée.
Dès lors que l’opération est qualifiée d’autorisée, il convient d’apprécier si elle a été mal exécutée ou correctement exécutée.
A ce propos, le premier alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier instaure une présomption irréfragable d’opération correctement exécutée, pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique, dès lors que le paiement a objectivement été exécuté conformément à cet identifiant, correspondant pour un virement à l’IBAN fourni par l’utilisateur du service de paiement.
En l’espèce, la Société générale indique que les ordres de virement litigieux émanaient de Mme [P] et que celle-ci y avait effectivement consenti, de sorte qu’ils constituent des opérations autorisées.
Le consentement de Mme [P] résulte notamment des déclarations qu’elle a effectuées dans le cadre de son dépôt de plainte (pièce 7 de Mme [P]), telles que « j’ai décidé de faire un premier placement d’un montant de 50 200 euros » et « j’ai accepté de remplir un nouveau dossier de souscription d’un montant de 26 700 euros », ce qu’au demeurant celle-ci ne conteste pas.
Elle admet aussi avoir fourni les identifiants IBAN utilisés pour la mise en 'uvre des virements litigieux, de sorte qu’elle avait manifesté son accord à la fois quant à leur montant et quant à leur bénéficiaire ; il est ainsi établi que Mme [P] a consenti auxdites opérations de paiement au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
En outre, elle ne soutient pas que les virements litigieux auraient été exécutés de manière non conforme aux identifiants IBAN qu’elle avait transmis ; les opérations de paiement en cause sont donc présumées correctement exécutées, de manière irréfragable, en application de l’article L. 133-21 alinéa 1 du même code.
Les opérations litigieuses étant à la fois qualifiées d’autorisées et de correctement exécutées, la responsabilité du PSP à leur égard n’est pas soumise au régime issu de la transposition de la directive 2007/64/CE et ne peut donc être recherchée que pour manquement à son obligation de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Sur le manquement allégué de la Société générale à son obligation de vigilance
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le teneur de compte est investi d’un devoir de vigilance, qui s’attache à la qualité de PSP, en vertu duquel il est tenu de vérifier les anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, telles que des retouches ou surcharges, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Ce devoir trouve néanmoins une limite dans le principe de non-ingérence, en vertu duquel le teneur de compte n’a pas à procéder à de quelconques investigations, notamment sur l’origine ou la destination des fonds, ni à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Il n’est pas même tenu d’interroger ses clients sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Le principe de non-ingérence permet donc au banquier de voir sa responsabilité écartée pour des opérations qui au final se sont avérées être préjudiciables.
En matière de virement, la banque n’est ainsi tenue que de vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution d’un ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir outrepassé les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence.
Il s’ensuit qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité du PSP sur ce fondement de démontrer l’existence d’anomalies apparentes qui n’auraient pas dû échapper à un banquier normalement prudent et diligent.
En l’espèce, Mme [P] a procédé à deux virements à destination de comptes ouverts dans les livres de la banque allemande Deutsche Postbank : l’un en date du 23 octobre 2020 au profit de la société « Door 2 IT GmbH » intitulé « N contrat 201013-05 », et l’autre en date du 26 novembre 2020 au profit de la société « Calcula door » intitulé « 2010019 17EHP » (pièce 4 de Mme [P]).
Elle recherche la responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, pour manquement de ce dernier à son obligation de vigilance, au motif qu’il aurait dû relever les anomalies intellectuelles apparentes dans ces opérations, l’absence d’anomalie matérielle les affectant n’étant pas discutée.
Il appartient dès lors à Mme [P] de démontrer l’existence de ces anomalies, lesquelles résulteraient, selon le moyen, du caractère inhabituel des opérations de paiement au regard du fonctionnement du compte bancaire, de l’importance de leurs montants par rapport au patrimoine du payeur et de la localisation de leurs destinataires à l’étranger.
Pour autant, il est observé que Mme [P] a, préalablement à chacune de ces opérations, opéré un mouvement de fonds, correspondant à un rachat partiel de son contrat d’assurance vie, pour lequel elle a sollicité par courriel un rendez-vous du Crédit du Nord.
Les indications qu’elle y fournit quant aux opérations envisagées se limitent aux termes suivants :
dans son courriel du 12 octobre 2020, « j’aimerais vous rencontrer cette semaine afin de débloquer 51 000 euros pour projet » (pièce 3 de la Société générale) ;
dans son courriel du 19 novembre 2020, « suite à mon appel téléphonique de ce jour, je vous confirme ma demande de liquidité d’un montant de 30 000 euros de mon assurance vie » (pièce 5 de la Société générale) ;
La brièveté de ces éléments dénote une volonté de Mme [P] de discrétion à l’égard de ses projets.
En outre, dans chacun des deux courriels, l’objectif présenté de l’entretien sollicité vise simplement à signer les papiers relatifs à sa demande de rachat partiel, de sorte que la décision de Mme [P] quant aux investissements auxquels elle destine les fonds apparaît comme déjà prise, et qu’elle n’entend manifestement pas solliciter de sa banque un quelconque conseil à leur égard.
Bien que ses écritures avancent que les documents contractuels relatifs à ces placements « ont nécessairement été évoqués ou présentés lors des deux entretiens précédant les virements », elle n’apporte aucune preuve de ces allégations, les éléments susvisés mettant au contraire en évidence la concision des informations fournies au Crédit du Nord.
En tout état de cause, il est constant que les produits d’investissement en cause ne sont pas proposés par le Crédit du Nord qui, en qualité de PSP, n’est débiteur d’aucune obligation générale de mise en garde quant aux opérations de paiement qui lui sont ordonnées.
Ces mouvements de fonds depuis le contrat d’assurance vie de Mme [P] vers son compte courant, préalables aux opérations litigieuses, révèlent par ailleurs que lesdites opérations s’inscrivaient dans une restructuration de son patrimoine ; elle a ainsi mobilisé son épargne afin que son compte bancaire dispose, en vue des investissements projetés, d’une provision suffisante, faisant apparaître une intention réfléchie et cohérente de réaffectation de ses actifs.
Dans un tel contexte, l’importance des sommes en cause ne saurait constituer une anomalie supposant que le Crédit du Nord dût refuser d’exécuter les ordres de paiement, au risque de voir sa responsabilité engagée à ce titre, étant précisé qu’une anomalie intellectuelle ne justifie un tel refus qu’à la condition d’une particulière évidence, le seul caractère inhabituel d’une opération n’impliquant pas nécessairement son irrégularité.
Par ailleurs, la circonstance que les virements litigieux aient été émis à destination de l’étranger ne révèle pas davantage une anomalie imposant à la banque de procéder à des investigations pour s’assurer de leur régularité, alors que ces opérations étaient au surplus à destination d’établissements bancaires allemands, donc appartenant à la zone SEPA, dont il n’est pas démontré d’implication notoire dans des fraudes financières sur cette période.
Mme [P] ne démontre donc pas l’existence d’indices apparents de fraude dans les informations qu’elle a transmises au Crédit du Nord, ni les destinataires ni les intitulés des virements ne permettant en eux-mêmes de supposer une escroquerie, étant par ailleurs observé que l’absence de caractérisation d’une infraction est indifférente quant à la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque.
Partant, il ne saurait être sérieusement reproché au Crédit du Nord de n’avoir pas émis de doute quant aux virements ordonnés par Mme [P], notamment quant à leur absence de contrepartie, alors qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance de la nature de la relation économique liant celle-ci aux bénéficiaires des paiements.
Il ne saurait davantage être fait grief au Crédit du Nord de n’avoir pas relevé que les deux virements litigieux avaient été adressés à des destinataires différents, en l’absence de démonstration qu’il était informé que ces paiements concernaient la même opération.
Il est enfin constant que les mises en garde évoquées aux débats quant au type de fraude dont Mme [P] indique avoir été victime, tant issues de l’autorité des marchés financiers (pièce 7 de la Société générale) que des médias (pièce 10 de Mme [P]), sont postérieures aux virements litigieux, étant à nouveau rappelé qu’il n’est au demeurant pas même établi que le Crédit du Nord avait connaissance de l’objet des paiements en cause.
En somme, Mme [P] ne met en évidence aucun élément qui aurait dû alerter le Crédit du Nord en qualité de PSP, ou l’inciter, au titre de son devoir de vigilance, à s’intéresser aux relations sous-jacentes entre le payeur et le bénéficiaire des opérations de paiement qui lui étaient ordonnées, de sorte qu’il n’est établi aucun manquement de l’établissement bancaire permettant d’engager sa responsabilité contractuelle.
De même, alors qu’il n’est pas démontré la connaissance par le teneur de compte de l’opération économique ayant donné lieu aux paiements litigieux, la circonstance que les banques Crédit agricole et Boursorama aient été averties de fraudes similaires et aient donc pu en alerter leurs clients (pièces 5 et 6 de Mme [P]) est également impropre à établir un quelconque manquement du Crédit du Nord, étant au surplus observé que les fraudes invoquées à l’appui de ce moyen sont postérieures aux faits de l’espèce et concernent un pays destinataire des fonds différent.
En conséquence, sans qu’il soit utile d’examiner les moyens relatifs au préjudice et au lien de causalité, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, fondée sur le manquement de ce dernier à son devoir de vigilance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, Mme [P], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner Mme [P] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes les dispositions qui lui sont soumises et, y ajoutant :
Condamne Mme [M] [X] épouse [P] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [M] [X] épouse [P] à payer à la SA La Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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