Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 nov. 2025, n° 24/04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 458/25
Copie exécutoire à
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Orlane AUER
Le 12.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04334 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INUQ
Décision déférée à la Cour : 13 Novembre 2024 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son Président M. [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L.U. DEPANNCHAUFF'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée du 31 mars 2023, la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT a conclu avec la société DEPANNECHAUFF’un contrat de conseil en pilotage d’entreprise.
Ce contrat a été conclu pour une durée de douze mois à compter du 1er avril 2023, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trois mois avant son terme et moyennant une rémunération forfaitaire de 1'700 € HT par mois.
La société DEPANNECHAUFF’a cessé de procéder au règlement des honoraires à compter de janvier 2024, soit avant le terme de la première période annuelle.
Par assignation remise au greffe le 7 juin 2024, la société DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT a fait citer la société DEPANNECHAUFF’devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Constaté que la créance de la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT se heurte à une contestation sérieuse';
En conséquence, Dit n’y avoir lieu à référé';
Condamné la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT aux dépens';
Condamné la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à payer à la société DEPANNECHAUFF’une indemnité de 2'000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens';
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
La SASU DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 6 décembre 2024.
La SARL DEPANNECHAUFF’s'est constituée intimée le 19 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, transmises par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SASU DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT demande à la cour de':
'Déclarer bien fondé l’appel de la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que la créance de la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé, condamné la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT aux dépens et à payer à la société DEPANNECHAUFF’une indemnité de 2 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Et statuant à nouveau :
Vu l’article L. 731-2 C. Com. ;
Vu l’article 873 C.P.C. ;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Vu les articles 1231 et suivants du C. Civ. ;
Condamner la société DEPANNECHAUFF’à payer à titre provisionnel à la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT la somme de 31 202,40 €, augmentée des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du C. civ., à compter du 29 avril 2024 sur un montant de 6.722,40 € et à compter du 14 mai 2024 sur un montant de 24.480 € ;
La condamner à payer à la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT une indemnité d’un montant de 3.000 € par application de l’article 700 C.P.C. pour la première instance ;
La débouter de toutes ses demandes';
La condamner à payer à la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT une indemnité d’un montant de 3'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel';
La charger des entiers frais et dépens de la première instance et d’appel.'
Dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARLU DEPANNECHAUFF’demande à la cour de':
'Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1104 et 1219, 1231-5 du code civil ;
Vu les articles L221-1, L221-3, L221-5, L221-9, L221-29 et L242-1 du code de la consommation ;
DÉCLARER l’appel de la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT mal fondé.
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de référés commerciaux, le 13 novembre 2024 (N° RG 24/01294) en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique, sans support matériel, avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du code de la consommation énonce que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la consommation que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, afin de contester la créance de la société DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT, la société DEPANNECHAUFF’entend se prévaloir de la nullité du contrat conclu, arguant de l’absence d’information relative au droit de rétractation.
Il n’est pas contesté que le contrat litigieux, qui ne contient pas les informations prévues par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, a été signé hors établissement.
Les parties s’opposent sur les deux autres critères prévus par l’article L. 221-3 du code de la consommation, soit l’objet du contrat et le nombre de salariés de la société DEPANNECHAUFF'.
La société DEPANNECHAUFF’produit une attestation établie par le cabinet comptable WEMA STBG, aux termes de laquelle elle employait, au 31 mars 2023, date de conclusion du contrat litigieux, moins de cinq salariés, ainsi qu’un courrier de l’URSSAF aux termes duquel l’effectif moyen mensuel de l’entreprise, pour la période du 1er mars au 31 mars 2023, était de 3 salariés.
Elle produit également un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés attestant de son activité de 'travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation', étant rappelé que le contrat de conseil en pilotage d’entreprise conclu avec la société DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT portait sur des prestations de gestion, coaching, suivi, accompagnement, création et développement.
Dès lors, la société DEPANNECHAUFF’oppose à la société DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT des contestations sérieuses, permettant de s’interroger sur la nullité du contrat conclu par les parties au vu des dispositions du code de la consommation susvisées.
En conséquence, la décision déférée disant n’y avoir lieu à référé sera confirmée.
Succombant, la société DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la société DEPANNECHAUFF', tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la S.A.S.U. DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT à payer à la S.AR.L.U. DEPANNECHAUFF’la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S.U. DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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