Infirmation partielle 30 mai 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 23 mai 2023, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 672/25
N° RG 23/00826 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U63E
MLB/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
23 Mai 2023
(RG 22/00043 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
LA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [J], né le 4 décembre 1975, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2000 par la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe. Il occupait en dernier lieu le poste de conseiller commercial professionnel depuis le 9 février 2006.
La relation de travail était soumise à la convention collective du Crédit Mutuel Nord Europe.
A l’issue d’un arrêt de travail qui a débuté le 13 septembre 2017, M. [J] a été déclaré inapte à son poste le 22 octobre 2018, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [J] a été convoqué par lettre du 7 février 2019 à un entretien le 21 février 2019 puis licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 7 mars 2019.
A la suite d’un échange de courriers sur la nature de l’inaptitude, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras le 2 mars 2022 en vue d’obtenir un rappel d’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 23 mai 2023 le conseil de prud’hommes a dit que l’inaptitude de M. [J] est d’origine non professionnelle. Il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 26 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, juge que son inaptitude est d’origine professionnelle, en conséquence condamne la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe à lui payer :
A titre principal :
9 256,39 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement
14 018,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire :
14 018,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il demande en tout état de cause que la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe soit condamnée à lui remettre les fiches de paie et documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe demande à la cour de :
Sur l’origine de l’inaptitude, à titre principal confirmer le jugement qui a dit que l’inaptitude est d’origine non professionnelle et débouter en conséquence M. [J] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, débouter M. [J] de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 9 090,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause, condamner M. [J] à la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nature de l’inaptitude
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont remplies.
L’avis d’arrêt de travail de M. [J] a été établi au titre de l’assurance maladie à compter du 13 septembre 2017 puis au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 9 avril 2018.
M. [J] a établi le 29 avril 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par son médecin traitant le 9 avril 2018. Ce document fait état de « troubles anxieux invalidants avec comme facteur de risques blessure narcissique liée à l’activité professionnelle » et mentionne la date du 15 juin 2017 comme celle de première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Cette maladie ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles. En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie a initialement refusé le 18 juillet 2018 la prise en charge de la maladie comme maladie professionnelle « après avis du service médical ». Sur recours de M. [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a jugé le 16 mars 2020, après consultation du Docteur [R], que le taux d’incapacité permanente de M. [J] au titre du syndrome d’épuisement professionnel qualifié de burn out par la caisse est égal ou supérieur à 25 %, de sorte que M. [J] satisfaisait aux conditions préalables d’examen de son affection par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le jugement reproduit l’avis du médecin qui fait état d’une « personnalité qui s’est effondrée en juin 2017 et qui ensuite a traversé une période dépressive sévère caractérisée par une tristesse de l’humeur, des troubles des conduites instinctives et notamment un amaigrissement, des troubles du sommeil, une anxiété, une irritabilité avec évocation d’idées suicidaires. »
Le 11 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [J] la prise en charge de sa maladie du 15 juin 2017 comme maladie professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en précisant que cette décision annulait son refus initial.
Les courriers du médecin du travail en juin, juillet et décembre 2017 mettent en évidence les troubles présentés par M. [J] en lien avec un manque ressenti de reconnaissance vis-à-vis de son investissement professionnel et des tentatives de reprises du travail qui se sont soldées par « de nombreux pleurs à son poste et même des vomissements ». Si le médecin du travail a déclaré M. [J] apte le 9 juin 2017 malgré le trouble de l’humeur important constaté ce jour, il a prévu de revoir le salarié dans un mois. Le médecin du travail précise qu’en dehors de la sphère professionnelle, M. [J] ne présente pas d’antécédents personnels ou familiaux, qu’il décrit par ailleurs un environnement familial stable et étayant et que l’origine professionnelle est certaine.
La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [J] par la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été remise en cause même si, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a jugé le 16 octobre 2023 que la décision du 11 mai 2021 était inopposable à la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe au motif du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge.
Le médecin du travail a envisagé une inaptitude dès le mois d’avril 2018. Le Docteur [C], psychiatre, a indiqué le 9 octobre 2018 qu’il convenait d’envisager une inaptitude en raison d’un risque d’aggravation de l’état de santé mentale de M. [J] s’il devait continuer dans les mêmes conditions de travail. Le 22 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste.
Il est donc démontré que M. [J] a présenté une maladie professionnelle au regard des conditions posées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, reconnue comme telle par la caisse primaire d’assurance maladie, et que l’inaptitude constatée le 22 octobre 2018 a au moins partiellement pour origine cette maladie.
Par ailleurs, au moment du licenciement notifié le 7 mars 2019, l’employeur avait reçu les avis d’arrêt de travail délivrés depuis avril 2018 par le médecin traitant du salarié au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il avait été informé par la caisse primaire d’assurance maladie le 29 mai 2018 de la demande de reconnaissance par M. [J] d’une maladie professionnelle. Il avait également été informé par M. [J] le 14 février 2019 du recours exercé devant le tribunal de Lille contre la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse du 18 juillet 2018. Il savait donc que cette décision de refus n’avait pas de caractère définitif.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement.
L’inopposabilité à la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie de M. [J] est indifférente et ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, M. [J] peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Les parties s’opposent sur le montant de ces indemnités. Sont produits le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi.
Le salaire de référence est évalué par la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe à la somme de 3 426,80 euros sur la base des douze derniers mois de salaire avant l’arrêt de travail du 13 septembre 2017, sans neutralisation des jours d’absence non payés de juin, juillet et août 2017 ni prise en compte de la prime de treizième mois. Cette évaluation doit être écartée.
Le salarié avance comme incontestable la somme de 4 674,92 euros sans s’expliquer sur son calcul.
Au regard des éléments fournis, la rémunération mensuelle doit être évaluée à la somme de 4 037,29 euros (salaire de base + prime d’ancienneté + prorata 13ème mois). L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève en conséquence à la somme de 12 111,87 euros.
Le salarié fait valoir que l’indemnité conventionnelle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement doublée.
Conformément à l’article 12-6 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement est de 25% d’un mois de salaire par semestre plein de présence pour les six premières années de service et de 45% d’un mois de salaire par semestre plein de présence pour les vingt années suivantes.
M. [J] avait donc droit, compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel, à une indemnité de licenciement de 59 348,16 euros. Il a perçu la somme de 59 464,93 euros. Le trop-perçu est limité à la somme de 116,77 euros que M. [J] devra restituer à la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Toute action en dommages et intérêts suppose de la part de celui-ci qui la met en 'uvre, la démonstration d’une faute ou d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux événements.
M. [J] ne justifie pas du préjudice financier et de jouissance qu’il invoque. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail conformes à l’arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe de sa demande de ce chef et de condamner la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe à verser à l’appelant la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Dit que l’inaptitude de M. [J] est consécutive à une maladie professionnelle.
Condamne la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe à payer à M. [J] la somme de 12 111,87 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Condamne M. [J] à rembourser à la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe la somme de 116,77 euros à titre de trop-perçu d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Ordonne à la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail conformes à l’arrêt.
Déboute la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION
DE PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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