Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 23/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°50
N° RG 23/04823
N° Portalis DBVL-V-B7H-UAL3
(Réf 1ère instance : 21/00429)
(1)
S.A.R.L. OSMOZ AUTO
C/
M. [B] [S]
Mme [H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BIHAN
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. OSMOZ AUTO exerçant sous l’enseigne BH CAR,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent JAMOTEAU, Plaidant, avocat au barreau d’Angers
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
né le 10 Juin 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [H] [W]
née le 18 Octobre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT [Localité 7] :
S.A.R.L. PROXI AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2018, M. [B] [S] et Mme [H] [W] ont acquis de M. [Y] [D], par l’intermédiaire de la société Osmoz exerçant sous la dénomination commerciale BH Car, un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 15 990 euros.
Suivant ordonnance du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné, à la demande des consorts [U], une expertise du véhicule. L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2020.
Suivant acte d’huissier des 23 et 28 décembre 2020, les consorts [U] ont assigné M. [Y] [D], la société Osmoz et la société Proxi auto, réparateur intervenu sur le véhicule, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par les consorts [U] à l’encontre de M. [Y] [D].
Suivant jugement du 23 mars 2023, le tribunal a :
— Condamné la société Osmoz à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil et d’information.
— Condamné la société Proxi auto à payer aux consorts [U] la somme de 6 799,35 euros au titre de l’indemnisation de la réparation inefficiente du véhicule.
— Condamné in solidum la société Osmoz et la société Proxi auto à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
— Condamné in solidum la société Osmoz et la société Proxi auto aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant déclarations des 4 août et 26 septembre 2023, la société Osmoz a interjeté appel et intimé les consorts [U].
Suivant conclusions du 31 janvier 2024, les consorts [U] ont interjeté appel incident.
Suivant acte d’huissier du 31 janvier 2024, ils ont assigné la société Proxi auto en appel provoqué.
En ses dernières conclusions du 6 octobre 2025, la société Osmoz demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1641 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
— Débouter les consorts [U] de leurs demandes.
— Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions du 15 septembre 2025, les consorts [U] demandent la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la société Osmoz et de la Proxi auto.
— Condamné les mêmes aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux frais irrépétibles.
— Réformer le jugement déféré pour le surplus et notamment s’agissant du montant des condamnations.
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Proxi auto et la société Osmoz à leur payer les sommes suivantes :
5 463,85 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
1 263,92 euros au titre de l’indemnisation de la réparation inefficiente effectuée par la société Proxi auto.
351,29 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
1 263,92 euros au titre des frais d’assurance payés pendant l’immobilisation du véhicule.
715,09 euros au titre des frais d’entretien et de diagnostic.
2 760 euros au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 15 euros par jour.
349 euros au titre du remboursement de l’assurance BH Warranty non mobilisable.
17 340 euros au titre de la perte de valeur du véhicule liée à l’évolution du litige.
— Les débouter de leurs demandes.
— Les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Proxi auto n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que M. [Y] [D] a confié à la société Osmoz la vente de son véhicule. La vente est intervenue le 17 juillet 2018. Peu après la vente, les consorts [U] ont constaté des dysfonctionnements du véhicule et ont sollicité la société Proxi auto qui a établi le 2 août 2018 un devis de réparation pour un coût de 2 275,21 euros.
L’expert judiciaire a indiqué que la société Proxi auto n’avait pas su déceler que les vibrations et à-coups provenaient, non seulement d’une défaillance du volant moteur, mais aussi d’un dysfonctionnement de l’embrayage, phénomène évolutif provoquant à terme des calages et l’immobilisation du véhicule. Il a relevé également que la société Osmoz avait effectué un parcours de 70 km avec le véhicule avant la vente et considéré qu’elle n’avait pu que détecter ce défaut aisément décelable.
La société Osmoz fait valoir que le défaut allégué constitue un vice caché que seul le vendeur était tenu de garantir. Elle précise que lors du transfert du véhicule, réalisé dix mois avant l’apparition des à-coups litigieux, elle n’a constaté aucun dysfonctionnement. Elle relève que ce litige aurait dû être réglé dans le cadre du protocole d’accord conclu entre le vendeur et les acquéreurs et surtout qu’aucun des experts missionnés dans le cadre de la phase amiable n’a décelé le défaut affectant la boite de vitesse.
Les consorts [U] expliquent qu’après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, ils ont sollicité le 2 août 2018 la société Proxi auto qui a établi un devis portant notamment sur le remplacement du volant moteur pour un coût de 2 275,21 euros. Ils indiquent qu’un protocole d’accord a été régularisé le 26 novembre 2018 prévoyant la prise en charge pour moitié des réparations par le vendeur. Ils expliquent également que devant la persistance des à-coups dans le fonctionnement de la boîte de vitesse, la société Audi a été consultée et a évalué en définitive le coût des réparations à la somme de 4 830,58 euros. Ils considèrent que la société Osmoz, qui a parcouru 70 km avec le véhicule, ne pouvait raisonnablement ignorer les dysfonctionnements de la boite de vitesse. Ils font valoir que le problème mécanique est le même depuis l’origine. Ils expliquent que la réparation proposée par la société Proxi auto, consistant dans le remplacement du volant moteur, s’est avérée inefficace et que l’expert judiciaire a constaté que le désordre provenait en réalité d’une usure du double d’embrayage et du dysfonctionnement d’une vanne interne dénommée Mécatronique. Ils indiquent que le diagnostic erroné de la société Proxi auto et la rédaction d’un protocole transactionnel les ont privés de la possibilité d’agir en garantie des vices cachés contre le vendeur. Ils considèrent que la société Osmoz a manqué à son obligation de conseil et d’information et qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que l’intermédiaire de vente est tenu d’un devoir de conseil qui lui impose d’informer l’acquéreur du bien, vendu par son entremise, de l’existence des défauts apparents, qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer.
Contrairement à ce que prétend la société Osmoz, les à-coups de la boite de vitesse ne sont pas apparus dix mois après la vente mais lui ont été dénoncés dès le 22 août 2018 par les acquéreurs. Il s’en déduit, s’agissant selon l’expert judiciaire d’un phénomène évolutif, qu’ils préexistaient à la vente. Si la gravité de la panne a été méconnue par la société Proxi auto et par les experts dans le cadre de la phase amiable, il n’en demeure pas moins que les défauts du véhicule, aisément décelables, aurait dû conduire la société Osmoz, professionnelle de la vente automobile, qui ne conteste pas avoir effectué un parcours de 70 km avec le véhicule, à en informer non seulement le vendeur mais aussi les acquéreurs.
C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Osmoz avait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des consorts [U].
La société Osmoz conteste la réalité d’un préjudice.
Comme rappelé par les premiers juges, le manquement à un devoir d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Ils ont retenu que les acheteurs avaient été privés de la possibilité de solliciter une diminution du prix de vente du véhicule en raison de ses défauts.
Les consorts [U] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la société Osmoz à les indemniser de leurs préjudices matériels.
Par ailleurs, ils ont obtenu la condamnation de la société Proxi auto, non seulement à rembourser le coût de la réparation qui s’est avérée inefficace, mais aussi à les indemniser du coût de réparation du véhicule. Il ne subsiste aucun préjudice indemnisable puisqu’à la suite de la réparation, le véhicule devait être réputé en bon état de fonctionnement et d’une valeur équivalente à sa valeur théorique en considération de son âge et de son kilométrage.
Les consorts [U] reprochent à la société Osmoz de leur avoir fait souscrire une assurance BH Warranty d’un coût de 349,90 euros qui était, selon eux, non-mobilisable.
Comme relevé par les premiers juges, la garantie souscrite prévoyait plusieurs niveaux de couverture en fonction de l’âge et du kilométrage du véhicule. Le véhicule relevait de la catégorie des véhicules de moins de quinze ans et ayant parcouru moins de 200 000 km. L’assurance BH Warranty était donc mobilisable pour les risques assurés concernant notamment certains éléments du moteur ou le pont. Les demandes des consorts [U] ne peuvent prospérer à cet égard.
La société Proxi auto, défaillante, ne conteste pas le principe de sa responsabilité liée au contrat de réparation.
Les consorts [U] sollicitent, après infirmation du jugement déféré, sa condamnation à leur payer diverses sommes :
-5 463,85 euros au titre des frais de remise en état. La demande est sans objet puisque la société Proxi auto a été condamnée à leur payer cette somme.
-1 263,92 euros au titre de la réparation inefficiente effectuée par la société Proxi auto. La demande est sans objet puisque la société Proxi auto a été condamnée à leur payer cette somme sous déduction du remplacement de la pompe à eau qui était nécessaire.
-351,29 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et 1 263,92 euros au titre des frais d’assurance payés pendant l’immobilisation du véhicule. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a été régulièrement utilisé puisqu’il a parcouru près de 20 000 km après les constatations du 10 octobre 2018 et l’intervention de la société Proxi auto. Il n’apparaît pas que la demande d’indemnisation des frais de location d’un véhicule de remplacement et d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule soit justifiée alors que le véhicule était manifestement utilisable et utilisé.
-715,09 euros au titre des frais d’entretien et de diagnostic. La demande est sans objet concernant les frais de diagnostic puisque la société Proxi auto a été condamnée à leur payer la somme de 336 euros à ce titre. Les frais d’entretien doivent restent à la charge des acheteurs puisqu’ils constituent une dépense qui leur incombait normalement.
6
-2 760 euros au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 15 euros par jour jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir. Comme, il a été dit, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a été régulièrement utilisé. Il n’est pas justifié de son immobilisation. La demande d’indemnisation ne peut prospérer.
-17 340 euros au titre de la perte de valeur du véhicule liée à l’évolution du litige. Les consorts [U] font valoir que leur véhicule a été détruit par un incendie et qu’ils ont perçu de l’assurance la somme de 7 075 euros alors que la valeur du véhicule était comprise entre 31 350 et 24 415 euros. A l’évidence, les consorts [U] ne peuvent réclamer, au titre de la perte de valeur du véhicule, une indemnité supérieure au prix d’achat. La demande fait double emploi avec celle présentée au titre de la réparation à laquelle il a été fait droit. Elle ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Osmoz à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros et confirmé en ses autres dispositions.
Il convient de maintenir les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance puisque la faute de la société Osmoz est avérée.
Les demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel seront rejetées au motif pris de l’équité.
Les consorts [U], qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gwendal Bihan.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné la société Osmoz à payer à M. [B] [S] et Mme [H] [W] la somme de 3 000 euros.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de réparation formulée par M. [B] [S] et Mme [H] [W] à l’encontre de la société Sarl Osmoz Auto.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] et Mme [H] [W] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gwendal Bihan.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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