Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 22/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 24 janvier 2022, N° 20/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ABEILLE IARD ET SANTE, la société AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 22/01892 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFP7
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 24 janvier 2022
RG : 20/00603
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMEE :
La société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat prenant effet au 3 août 2018, M. [Z] a souscrit une assurance auprès de la société Aviva assurances (l’assureur) pour un véhicule Dacia Duster.
Le 13 septembre 2018, M. [Z] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule, les clés étant restées sur le contact.
Le 14 septembre 2018, il a déclaré ce vol à son assureur.
Le 6 octobre 2018, le véhicule a été retrouvé incendié.
Le 9 octobre 2018, M. [Z] a, à la demande de son assureur, renseigné un formulaire afin d’apporter des informations complémentaires sur le véhicule.
Le 11 octobre 2018, l’assureur a demandé à M. [Z] d’apporter d’autres précisions concernant le véhicule. Le même jour, l’assureur a été destinataire d’un trousseau de clés du véhicule, expédié par la société Technic auto qui indiquait avoir vendu ce véhicule à M. [Z] le 2 août 2018 pour le prix de 21.000 euros.
Selon rapport d’expertise du 6 novembre 2018, la valeur du véhicule lors de son vol a été estimée à 17.500 euros.
Suivant courrier du 8 avril 2019, l’assureur a refusé sa garantie en considérant que la preuve de l’achat du véhicule en cause n’était pas rapportée. Il a informé M. [Z] de la dépose du véhicule auprès de la société Indra et de la nécessité pour le propriétaire de faire les démarches utiles pour faire procéder à sa destruction.
Suivant jugement du 9 avril 2019, M. [L] [O], poursuivi devant le tribunal correctionnel de Cusset pour vol avec destruction et dégradation en récidive « au préjudice de M. [Z] s’agissant d’un véhicule de prêt appartenant à M. [G] [E], gérant du garage Technic auto », a été déclaré coupable et entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z], partie civile, l’affaire étant renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 17 juin 2019.
Ce jugement a été signifié à M. [Z] le 14 juin 2019, par dépôt à l’étude.
Le 26 juillet 2019, M. [Z] a cédé le véhicule à la société Indra pour destruction.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue le 23 janvier 2020, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis son assureur en demeure de lui régler l’indemnité d’assurance.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2020, l’assureur a maintenu son refus de garantie.
Suivant acte du 7 juillet 2020, M. [Z] a assigné l’assureur en paiement de l’indemnité d’assurance devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
Aux termes d’un jugement du 21 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Cusset, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [O] à régler à M. [Z] la somme de 21.000 euros au titre de son préjudice matériel. Ce jugement a été signifié à M. [Z] le 11 février 2021, par dépôt à étude.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— rejeté les demandes formées par M. [Z],
— condamné M. [Z] à payer à l’assureur la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] à payer à l’assureur la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— rejeté pour le surplus les demandes des parties.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel.
La société Abeille est venue aux droits de la société Aviva.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 24 janvier 2022 en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes,
— l’a condamné à verser à l’assureur la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamné à verser à l’assureur la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule W-929-DW acquis le 2 août 2018 après de la société Technic auto,
— dire et juger que l’assureur lui doit sa garantie vol conformément aux dispositions du contrat d’assurance régularisé le 3 août 2018,
— condamner l’assureur à lui rembourser la somme de 4.500 euros payée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 14.410 euros au titre de sa garantie vol,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2022, la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva assurances, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— débouter M. [Z] de sa demande en application de la clause de déchéance de garantie visée au contrat d’assurance du 3 août 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnité d’assurance sollicitée par M. [Z] à la somme de 11.960 euros,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle,
— l’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
— condamner M. [Z] au paiement d’une amende civile,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-José Petitjean, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le refus de garantie
M. [Z] fait notamment valoir que:
— il produit la facture d’achat du véhicule à son nom, datée du 2 août 2018, ainsi que le certificat de cession,
— il produit le courrier de proposition de destruction du véhicule de la société Indra, ainsi que le certificat de cession du véhicule à la société Indra du 26 juillet 2019,
— le gérant de la société Techni auto atteste qu’il lui a cédé le véhicule,
— le fait qu’ il n’avait pas procédé au règlement intégral du prix au jour du vol ne fait nullement obstacle à sa qualité de propriétaire,
— la clause de réserve de propriété mentionnée sur la facture est sans incidence puisqu’il ne l’a pas signée et que le vendeur reconnaît qu’il en est le propriétaire.
L’assureur fait notamment valoir que:
— les conditions générales de la police stipulent que l’assuré doit être propriétaire du véhicule pour mobiliser la garantie « dommage au véhicule »,
— la facture d’achat produite par M. [Z] est différente de celle qui lui a été remise par le garage Technic auto,
— il ressort de la demande de certificat d’immatriculation du 2 août 2018, établie entre lui-même en qualité de locataire et la société Viaxel, en qualité de titulaire de la carte grise, qu’il a envisagé d’acheter le bien à crédit auprès d’elle,
— pourtant le véhicule n’a jamais été immatriculé auprès de la société Viaxel,
— M. [Z] n’a jamais réglé la totalité du prix,
— M. [Z] n’a jamais effectué les formalités d’immatriculation et de transfert de carte grise et n’apparaît qu’en tant qu’usager du véhicule dans le cadre de la procédure pénale,
— lors de sa déclaration auprès de l’assureur, M. [Z] a indiqué avoir remis un chèque de 5 000 euros à titre d’acompte pour bloquer la vente,
— aucun contrat de location n’a été signé entre M. [Z] et la garage Technic auto.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1583, 2367 et 2368 du code civil ont retenu que:
— il est constant que la société Technic auto a remis le véhicule à M. [Z] le 2 août 2018, lequel lui a versé un acompte de 5.000 euros à cette date,
— si en principe une vente opère transfert de propriété dès la rencontre des consentements sur la chose et sur le prix, une clause de réserve de propriété fait obstacle à ce transfert,
— l’assureur étant un tiers au contrat de vente, il est en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’une clause de réserve de propriété et de son acceptation par M. [Z] par tout moyen,
— cette clause est mentionnée sur la facture qui a été établie le 2 août 2018, laquelle ne comporte pas la signature de M. [Z],
— cependant, la société Technic auto a conservé postérieurement à la vente un double des clés du véhicule qu’elle a adressé à l’assureur après le vol,
— M. [Z] ne démontre ni même n’allègue que ces clés, qui constituent un accessoire indispensable du bien vendu, ont été conservées contre son gré,
— il en résulte un indice suffisant pour établir qu’une clause de réserve de propriété a été convenue entre les parties,
— le jour du vol l’intégralité du prix n’avait pas été payé par M. [Z], de sorte qu’il n’était pas propriétaire du véhicule,
— M. [Z] ne démontre pas plus qu’il en était le locataire, la seule mention de la société Viaxel sur la demande de certificat d’immatriculation étant insuffisante pour l’établir,
— la police d’assurance prévoyant que la garantie n’est due que si l’assuré a la qualité de propriétaire ou de locataire du véhicule, c’est à bon droit que l’assureur a refusé sa garantie.
La cour ajoute que:
— le certificat de cession du véhicule du 2 août 2018 établi par le garage Technic auto est incompatible avec la demande de certification d’immatriculation faite par M. [Z], en qualité de locataire du véhicule, avec la société Viaxel, en qualité de propriétaire du véhicule,
— ce certificat de cession ne peut donc établir la qualité de propriétaire du véhicule de M. [Z],
— il résulte de l’attestation de M. [E], gérant de la société Technic auto, qu’il a intérêt à ce que l’assureur verse une indemnité à M. [Z], puisqu’elle lui permettra d’obtenir le règlement du solde de prix de vente,
— dès lors, l’attestation de M. [E] ne permet pas d’établir la qualité de propriétaire du véhicule de M. [Z],
— M. [Z] n’établit pas avoir procédé aux formalités d’immatriculation du véhicule et dans le cadre de l’enquête pénale, la gendarmerie a retenu que la société Technic auto était la propriétaire du véhicule,
— il résulte de ces éléments qu’une clause de réserve de propriété, stipulée dans la facture d’achat du 2 août 2018, était convenue et acceptée entre les parties, et que M. [Z], qui n’avait pas payé l’intégralité du prix de vente du véhicule au jour du sinistre, n’en était pas le propriétaire,
— aucun contrat de location n’a par ailleurs été conclu entre M. [Z] et la société Technic auto ou la société Viaxel, de sorte qu’il n’en était pas non plus le locataire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la garantie de l’assureur n’était pas due.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité d’assurance.
2. Sur les autres demandes
La demande de M. [Z] étant rejetée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter l’assureur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, il n’appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée de ce chef par l’assureur.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur, en appel. M. [Z] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M. [R] [Z] à payer à la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, de sa demande de dommages-intérêts,
Déclare irrecevable la demande de condamnation à une amende civile,
Condamne M. [R] [Z] à payer à la société Abeille Iard et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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