Confirmation 11 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02187 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKJX
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Novembre 2025 à 13H02.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 4] (99)
de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, membre du cabinet TOMASI DUMOULIN, substitué par Maître BOUSTANI Nour avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Marie GABORIT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 17H41,
Signée par Madame Marie GABORIT, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 février 2025 ordonnant un interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 10 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 11 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 octobre 2025 à 9h17;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 11H42 par Monsieur [D] [H] ;
Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a confirmé son identité et s’en est rapporté à son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe ses conclusions écrites et conclut :
* sur le fondement des articles L 743-9 et L 744-2 et R 743-2 du CESEDA à l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’un registre actualisé puisqu’aucune des diligences consulaires effectuées ne figure sur le registre produit de sorte que celui-ci n’est pas actualisé.
* sur le fondement de l’article L. 741-3 du CESEDA à l’insuffisance des diligences de l’administration afin de faire exécuter la mesure d’éloignement puisqu’il apparaît que le consul de Guinée a demandé au préfet des précisions au sujet d’une demande d’asile effectuée par Monsieur [H] ; or le consul a bloqué sa demande de laisser passer en attente des informations sollicitées.
Il sollicite ainsi l’infirmation de la décision déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite :
* recevabilité de la requête : L744-2 du CESEDA : registre papier doit être produit uniquement, la mention sur le registre de la présentation aux autorités consulaires n’est pas légalement prévue
* compte tenu des absences de garanties, du défaut de passeport, des diligences faites dès le placement en rétention, il demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[D] [H] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 07/02/2025.
Par arrêté en date du 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le placement en rétention de [D] [H] pendant une durée de 4 jours notifié le 11/10/2025 à 09h17.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la première prolongation de la rétention pendant une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2025 à 13h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours et jusqu’au 09 décembre 2025 au plus tard.
— Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’un registre actualisé
L’article L 743-9 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
L’article L 744-2 du CESEDA précise qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est
produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure
S’agissant toutefois d’une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et à l’occasion de chaque saisine dès lors qu’elle est susceptible de régularisation, le moyen est recevable et n’a pas à être soulevé in limine litis ne s’agissant pas d’une exception de nullité.
Le registre produit avec la nouvelle saisine du premier juge ne comprend effectivement pas la mention des diligences consulaires effectuées.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA),
Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement
Et notamment
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Il en ressort qu’en l’espèce les diligences effectuées auprès des autorités consulaires du pays dont [D] [H] est le ressortissant ne figurent pas parmi les mentions obligatoires qui doivent être renseignées au registre.
Le registre produit permet en l’espèce le contrôle par le juge judiciaire de l’effectivité de l’exercice de ses droits par l’intéressé.
Ainsi ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration
En application de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, le consulat général de Guinée a été saisi d’une demande de laissez-passer par mail en date du 10 octobre 2025 à 16h32, soit le jour de la sortie de détention de [D] [H] en fin de peine.
[D] [H] a été présenté sous escorte le 06 novembre 2025 aux autorités consulaires guinéennes le 06 novembre 2025 qui ont procédé à son audition ; cependant il est rapporté que [D] [H] n’a pas souhaité coopérer alléguant des douleurs dentaires.
Par mail du 06/11/2025 à 16h16, la police aux frontières informait la préfecture des Bouches-du-Rhône de la demande faite par le consulat de Guinée de documents concernant la nationalité de [D] [H] qui auraient pu être transmis à la Préfecture.
[D] [H] est dépourvu de titre de circulation transfrontalière. Son éloignement n’a pu être organisé jusqu’alors en raison de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage.
Compte tenu que la demande au consulat a été faite et de la réponse récente fait par les autorités consulaires auquel l’Administration n’a pas encore pu donné suite, la demande ayant été formulée le 06/11/2025 et de ce l’Administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain, ce qui a d’ailleurs été consacré par le cour de cassation (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), la preuve des diligences de l’administration par saisine du consulat est faite et le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [H]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 4] (99)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Hypermarché ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Constitution ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transfert ·
- Garantie ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal arbitral ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Blé ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Frais irrépétibles ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Omission de statuer ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Franchise ·
- Architecte ·
- Préjudice de jouissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renard ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Alsace ·
- Protocole d'accord ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Avenant ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.