Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02791 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Juillet 2024
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Maître [Z] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société GC TRANSFERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A partir du 5 juillet 2017, la société GC Transfert, spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret interurbains, a engagé M. [X] [V] en qualité de chauffeur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Par lettre du 9 novembre 2021, M. [V] a mis l’employeur en demeure de lui payer les heures supplémentaires accomplies depuis le mois de novembre 2018.
Par lettre du 23 décembre 2021, M. [V] a présenté sa démission.
Par lettre du 24 janvier 2022, il l’a mis en demeure de lui payer son salaire de décembre 2021 et de de lui remettre le bulletin de paie afférent ainsi que les « documents sociaux ».
Le tribunal de commerce de Rouen a placé la société employeur en redressement judiciaire par jugement du 28 mars 2023, puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 2023, en désignant comme liquidateur le SELARL [Z] [K], mission conduite par Mme [Z] [K].
Le 8 août 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 22 juillet 2024, a :
fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert, représentée par Mme [Z] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
2 538, 30 euros: rappel de salaire de décembre 2021
12 012, 31 euros: rappel d’heures supplémentaires
1 201, 23 euros: congés payés afférents
1 162, 56 euros: contrepartie obligatoire en repos
116, 25 euros: congés payés afférents
14 692, 95 euros: dommages et intérêts pour travail dissimulé
1 322, 36 euros: rappel de majoration du salaire en fonction de l’ancienneté de M. [V]
132, 23 euros: congés payés afférents
2 249, 59 euros: congés payés acquis
requalifié la démission de M. [V] en prise d’acte aux torts de l’employeur, valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert, représentée par Mme [Z] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur, les créances suivantes:
'
2 449 euros: dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 703, 90 euros : indemnité de licenciement
ordonné la remise de l’ensemble des documents sociaux de fin de contrat,
donné acte « à l’AGS et au CGEA » de leur intervention,
ordonné l’exécution provisoire sur ce qui est de droit,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que la présente intervention ne pourra être déclarée opposable « au CGEA en qualité de l’AGS » que dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et selon les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire représentée par Mme [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SG Transfert.
Le 2 août 2024, l’association AGS – CGEA de [Localité 4] a fait appel de ce jugement en visant chacune de ses dispositions.
Par conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association AGS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 14 692,95 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et dit que cette créance fixée au passif devait être garantie par l’association concluante et, statuant à nouveau, lui demande de :
— débouter M. [V] de sa demande en paiement d’une telle indemnité,
— à tout le moins, juger que cette indemnité n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS prévu à l’article L. 3253-8 du code du travail,
— et par conséquent, la mettre hors de cause sur ce point.
Elle demande en toute hypothèse à la cour de :
la mettre hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter la demande d’exécution provisoire et celle formulée en vue de bénéficier des intérêts légaux,
déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l’AGS dans les limites de la garantie légale,
juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourrait s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’UNEDIC a fait signifier le 12 septembre 2014 à la SELARL [Z] [K], ès qualités, la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— débouter l’AGS CGEA de sa demande d’infirmation/réformation sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
— confirmer que cette indemnité entre dans le champ de la garantie de l’AGS CGEA prévu à l’article L. 3253-8 du code du travail,
— par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 14 692,95 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et dit que cette créance fixée au passif devait être garantie par l’association concluante.
Il demande par ailleurs à la cour, statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société GC Transfert à la somme de 253,83 euros au titre des congés payés afférents au salaire de décembre 2021.
En toute hypothèse, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert aux sommes suivantes :
2 538, 30 euros brut : rappel de salaire de décembre 2021
12 012, 31 euros: rappel d’heures supplémentaires
1 201, 23 euros: congés payés afférents
1 162, 56 euros: contrepartie obligatoire en repos
116, 25 euros: congés payés afférents
1 322, 36 euros: rappel de majoration du salaire en fonction de l’ancienneté de M. [V]
132, 23 euros: congés payés afférents
2 249, 59 euros: congés payés acquis
— ordonner la requalification de la démission en prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire comme suit :
— 12 244, 10 euros: dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 703, 90 euros : rappel d’indemnité de licenciement
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— ordonner que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] en toutes ses dispositions et sans constitution de garanties,
— ordonner à la société GC Transfert, représentée par Me [K] agissant ès qualités d’avoir à lui remettre l’ensemble des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, '), ainsi que le bulletin de salaire de décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, suivant le 8ème jour de la notification de l’ordonnance, le conseil de prud’hommes en sa formation de référé se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonner à la société GC Transfert représentée par Me [K] ès qualités d’avoir à lui communiquer l’ensemble des relevés de cartes chronotachygraphes, depuis l’embauche jusqu’à la rupture du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, suivant le 8ème jour de la notification de l’ordonnance, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner les organes de la procédure à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’au 28 mars 2023, date du redressement judiciaire, sur les créances de nature salariale et sur les demandes indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner les organes de la procédure aux dépens, qui devront comprendre les frais de signification et d’exécution de la décision, y compris ceux éventuellement avancés en première instance.
M. [V] a fait signifier ses conclusions à Mme [Z] [K] ès qualités le 9 décembre 2024.
Mme [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GC Tranfert, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans la mesure où l’AGS est partie au litige, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause dès lors que son intervention est requise dans un litige opposant un salarié à son employeur en liquidation judiciaire.
En revanche, il y a lieu de statuer sur le mérite des prétentions formées à son encontre.
Il est précisé par ailleurs que si la déclaration d’appel a dévolu à la cour la connaissance de l’ensemble des chefs de jugement, seuls certains d’entre eux sont en réalité contestés. Il convient dès lors de confirmer les dispositions non contestées.
S’agissant des dispositions contestées, il est rappelé que Mme [K] ès qualités, qui ne comparaît pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
A titre liminaire, il est relevé que, bien qu’ayant fait appel de chacune des dispositions du jugement, l’AGS ne sollicite expressément l’infirmation que de la disposition ayant alloué à M. [V] une somme de 14 692,95 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en la fixant au passif de la liquidation judiciaire.
Sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a « dit que cette créance fixée au passif devait être garantie par l’association concluante » est sans objet, ladite disposition ne figurant pas au dispositif du jugement. Néanmoins, dans la mesure où M. [V] sollicite la « confirmation » que cette indemnité entre dans le champ de la garantie de l’AGS CGEA prévu à l’article L. 3253-8 du code du travail, il convient de statuer de ce chef.
L’AGS soutient que "Mme [L]" ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle réclame une indemnité au titre d’un prétendu travail dissimulé, alors que l’octroi d’une telle indemnité nécessite de justifier de l’intention frauduleuse de l’employeur.
M. [V] – qui indique ne pas connaître le dossier de Mme [L] – fait valoir que l’employeur, qui ne pouvait ignorer les heures accomplies par le salarié puisqu’il disposait des relevés, réglait des primes pour masquer les heures, de sorte que l’élément intentionnel ne souffre aucune discussion.
Sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a reconnu à M. [V] une importante créance à titre d’heures supplémentaires restées impayées.
L’AGS sollicite l’infirmation de la condamnation à paiement d’une indemnité forfaitaire en évoquant "Mme [L]" et l’absence d’explication fournie par cette salariée, alors que le litige en cause oppose l’AGS à M. [V] qui présente des moyens à l’appui de sa demande. Elle ne conteste donc pas sérieusement la demande.
Le salarié ne peut valablement se prévaloir du paiement de primes pour masquer des heures supplémentaires alors que ces primes sont prévues au contrat de travail et sont de montants minimes (de l’ordre de 30 euros). En revanche, il produit des bulletins de paie et relevés d’heures retraçant très exactement son activité de chauffeur (conduite / travail / dispo / repos), dont il ressort, pour les mois de juin, août, septembre, novembre 2021, qu’il a toujours été payé à hauteur de 39 heures par semaine (salaire de base calculé à partir de 151,67 euros, auquel s’ajoutent 17,33 heures supplémentaires) alors que les relevés d’heures font état de 204h31, 200h15, 203h32, ou 179h38 de travail effectif.
Ces éléments témoignent de l’intention de l’employeur, parfaitement avisé des heures de travail accomplies, de dissimuler leur exact quantum.
Il convient donc de confirmer le jugement, étant précisé que le montant accordé n’est pas contesté.
Sur la créance de congés payés afférents au salaire de décembre 2021
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé à M. [V] la somme de 2 538,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
C’est donc à bon droit que M. [V] réclame paiement des congés payés afférents, soit la somme de 253, 83 euros qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a requalifié la démission de M. [V] en prise d’acte aux torts de l’employeur, valant licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur. Dans la mesure où, en l’espèce, l’entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, ainsi que cela ressort de la page internet du site societe.com produit aux débats, le montant de cette indemnité est compris entre 1 et 5 mois de salaire brut selon les tableaux figurant à cet article et compte tenu de l’ancienneté de 4 années complètes acquises par M. [V].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] tenant compte des rappels de salaire accordés, de son ancienneté, de son âge (38 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
— S’agissant de la demande de M. [V] tendant à la remise de disques chronotachygraphes : il n’y a pas lieu d’y faire droit à ce stade de la procédure, alors que ces documents ne sont pas personnels à M. [V] et que par ailleurs celui-ci a déjà présenté et obtenu en première instance paiement des heures supplémentaires impayées.
— S’agissant de la demande présentée par M. [V] au titre des intérêts moratoires : les articles 1153 et 1153-1 du code civil portant sur le cours des intérêts ne soient plus en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Néanmoins, en application des articles 1231-6 du code civil et L. 622-28 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 631-14 du même code spécifiquement applicable à la procédure de redressement judiciaire, M. [V] peut prétendre aux intérêts depuis la réception par l’employeur des prétentions de nature salariale formées à son encontre (16 février 2023), jusqu’au 28 mars 2023, date du redressement judiciaire arrêtant le cours des intérêts.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts jusqu’au 28 mars 2023.
En revanche, aucun intérêt ne court sur les créances de nature indemnitaire, qui ont été accordées judiciairement postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ce sur le fondement des articles 1231-7 du code civil et L. 622-28 et L. 631-14 précités.
— S’agissant de la demande de l’AGS tendant à être mise hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte : le jugement a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat sans préciser la personne juridique visée par cette obligation, de sorte que l’AGS n’est pas concernée par cette disposition. Aucune demande de cet ordre n’est formée à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel. Sa demande est donc sans objet.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de remise des documents sociaux présentée par le salarié, en condamnant le liquidateur judiciaire ès qualités, ajoutant ainsi au jugement.
Cette condamnation devra être exécutée dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé ce délai.
— S’agissant de la garantie offerte par l’AGS, ses modalités sont rappelées au dispositif.
Concernant en particulier l’indemnité de travail dissimulé, c’est à tort que l’UNEDIC se prévaut – pour refuser sa garantie – d’une faute de gestion détachable des fonctions du gérant et emportant sa responsabilité civile délictuelle personnelle, dès lors que la garantie légale couvre l’indemnité due au titre du travail dissimulé en application de l’article L. 3253-8 du code du commerce.
— S’agissant de la demande de l’AGS tendant au rejet de la demande d’exécution provisoire : elle est sans objet dans le cadre de la présente instance au fond devant la cour d’appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’AGS appelante principale, partie perdante pour l’essentiel en cause d’appel, est condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire.
Il est précisé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Par suite, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf concernant le quantum de dommages et intérêts accordé à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert les créances suivantes de M. [V] :
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 253, 83 euros au titre des congés payés afférents au salaire de décembre 2021,
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M. [V] produisent intérêts au taux légal du 16 février 2023 au 28 mars 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, cela jusqu’au 28 mars 2023,
Déboute M. [V] de sa demande d’intérêt sur les créances de nature indemnitaire,
Déboute M. [V] de sa demande de remise de disques chronotachygraphes,
Déclare sans objet la demande de l’AGS tendant à être mise hors de cause sur les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte, et de sa demande relative à l’exécution provisoire,
Ordonne à Mme [Z] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GC Transfert de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte, un bulletin de salaire afférent au mois de décembre 2021, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé ce délai,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC – délégation AGS – CGEA de [Localité 4],
Rappelle que l’UNEDIC – délégation AGS – CGEA de [Localité 4] est tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [V] dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de sa garantie résultant notamment des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute l’UNEDIC – délégation AGS – CGEA de [Localité 4] de sa demande tendant à sa mise hors de cause s’agissant de l’indemnité de travail dissimulé, et rappelle que cette indemnité entre dans le champ de sa garantie,
Rappelle que sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le liquidateur judiciaire, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées,
Condamne l’UNEDIC – délégation AGS – CGEA de [Localité 4] aux dépens d’appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GC Transfert la créance de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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