Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 janv. 2024, n° 21/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.À.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/19
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02905
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTR2
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 de la part de l’URSSAF Alsace, dont il est résulté un rappel de cotisations de 4 702 euros notifié par lettre d’observations du 6 mars 2017.
Après observations de la société, le redressement étant maintenu, l’URSSAF d’Alsace a, le 24 novembre 2017, mis en demeure la société [4] de lui régler l’ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 4 702 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 693 euros, soit un montant total de 5 395 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2018, la société [4] a saisi aux fins d’annulation du redressement la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle, par décision du 9 juillet 2018 notifiée le 20 juillet 2018, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2019, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin de contester le redressement opéré à son encontre.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu compétent, a :
— validé le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la SARL [4],
— validé la mise en demeure du 24 novembre 2017 adressée par l’URSSAF à la SARL [4],
— condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 5 395 euros,
— condamné la SARL [4] aux dépens de la procédure,
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par la SARL [4] par voie électronique le 8 juin 2021 à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022 et visées le 23 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— infirmer intégralement le jugement rendu,
— en conséquence, dire et juger que les sommes allouées par la SARL [4] à Mmes [X] [T] et [F] [C] ont le caractère d’indemnités transactionnelles exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale,
— dire n’y avoir lieu à redressement de cotisations et par conséquent à mise en demeure et règlement par la SARL [4],
— rejeter le redressement de cotisations effectué par l’URSSAF et débouter l’URSSAF de toutes ses prétentions ;
Vu les conclusions visées le 3 mars 2022, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF d’Alsace, dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions, dire et juger bien fondé le chef de redressement de cotisations effectué ainsi que la décision de la commission de recours amiable, débouter la société [4] de l’ensemble de ses plus amples demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes prévues par l’accord transactionnel conclu par Mme [X] [T] et la société [4]
Il résulte de l’article L242-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence, lorsqu’une transaction a été conclue à la suite d’un licenciement, ou d’une rupture de contrat de travail, les sommes versées -à l’occasion de la rupture du contrat de travail- sont soumises aux règles d’assiette susmentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d’interprétation stricte.
Il appartient alors au juge, saisi d’un différend relatif à l’assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, de rechercher au vu des éléments et moyens de preuve apportés par l’employeur, si cette indemnité comprend ou non des éléments de rémunération soumis à cotisations, sans que cette recherche ne conduise le juge à examiner les chances de succès de l’une ou l’autre des actions envisagées par les parties.
En l’espèce, Mme [T], embauchée le 5 novembre 2007 par la société [4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 5 août 2013, invoquant le non-respect du versement des rémunérations minimales conventionnelles, et a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim d’une demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires/heures supplémentaires/congés payés afférents et de primes de vacances et congés payés afférents et à obtenir la qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a fait droit aux demandes en paiement de rappels de salaires (pour 17.602,71 euros) / heures supplémentaires (pour 2.273,37 euros) / primes de vacances/congés payés afférents mais a débouté Mme [T] de ses demandes découlant de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, considérant que la rupture s’analysait en une démission. Mme [T] a été condamnée à verser à la société [4] la somme de 6 091,20 euros au titre du préavis non effectué, la société étant déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Il est constant que la société [4] a interjeté appel du jugement le 26 novembre 2014 et que Mme [T] et la société [4] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 13 février 2015 aux termes duquel la société [4] versait à Mme [T] une indemnité forfaitaire, globale et définitive d’un montant brut de 8 695,65 euros, soit une somme nette de CSG-CRDS de 8 000 euros.
À l’appui de son appel, la société [4] soutient, comme devant les premiers juges, que cette somme de 8 000 euros correspond à une indemnité transactionnelle due à titre de dommages-intérêts pour l’abandon du litige, et non à un règlement de salaires, l’accord stipulant expressément que Mme [T] " ayant reçu par ailleurs toutes les sommes à caractère de salaire auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l’intégralité de sa collaboration effective au sein de la société [4], comme tous les remboursements de frais qu’elle a exposés pour ladite collaboration, déclare que les sommes dues au titre du solde de tout compte lui ont été versées et que la société [4] ne lui doit plus rien à ce titre ".
Or par le protocole d’accord transactionnel, il a été convenu ce qui suit :
1 Mme [T] et la société [4] renoncent expressément et réciproquement à toute contestation relative tant à la conclusion du contrat de travail, à son exécution, et sa rupture qu’à la qualification de cette rupture, ses motifs et la procédure suivie.
2 Mme [T] " accepte la proposition faite par la société [4] de lui verser la somme définitive d’un montant brut de 8 695,65 Euros soit une somme nette de CSG-CRDS de 8 000 Euros en exécution parfaite et totale du jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM en date du 24 octobre 2014 ".
3 Cette somme est remise à Mme [T], qui l’accepte, à titre d’indemnité globale, forfaitaire transactionnelle et définitive.
La cause de la rupture du contrat de travail a été analysée par le jugement du 24 octobre 2014 comme une démission et non comme un licenciement, étant constant que les sommes versées par l’employeur lors de la démission d’un salarié n’ont pas en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Par ailleurs, la société [4] produit en annexe n°12 devant la cour le bulletin de paie établi pour la période du 01/08/2013 au 05/08/2013, date de sortie de la salariée, lequel mentionne le règlement à Mme [T] d’un complément de salaire de 4 904,03 euros, et d’heures supplémentaires de 567,70 euros, soit la somme totale de 5 471,73 euros sur la période « 05/10 à 07/13 », mais ne produit pas de solde de tout compte.
Ainsi, considérant que les parties par le protocole d’accord transactionnel ont entendu exécuter le jugement du 24 octobre 2014 et partant le paiement des rappels accordés par ledit jugement, qui ne saurait se confondre avec les versements ressortant du bulletin de paie précité, il s’ensuit, comme le maintient l’URSSAF, que l’indemnité transactionnelle correspond à des éléments de rémunération et n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice.
L’indemnité transactionnelle a donc à bon droit été réintégrée par l’URSSAF dans l’assiette des cotisations sociales de la société, ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision sera sur ce point confirmée.
Sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes prévues par l’accord transactionnel conclu par Mme [F] [C] et la société [4]
Il résulte des éléments de la cause que Mme [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 2 juillet 2013 d’une part d’une demande de reconnaissance et indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’elle avait subi, et d’autre part d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec versement d’indemnités compensatrice de préavis (1 575 euros), de congés payés (1 134 euros) ainsi que de licenciement.
Avant que le conseil de prud’hommes ait statué sur la demande, les parties ont, le 8 septembre 2014, conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société [4] versait à Mme [F] [C] la somme de 2 600 euros à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et irrévocable, la salariée se déclarant, en contrepartie des concessions faites par l’employeur, remplie de l’ensemble de ses droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail, et se désister purement et simplement de toute action et instance en lien avec la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
À l’appui de son appel, la société [4] soutient, comme devant les premiers juges, que l’indemnité transactionnelle allouée avait pour objet de réparer le préjudice de Mme [C] né de la perte d’emploi provoquée par l’employeur et le préjudice moral pour faits de harcèlement moral.
Or comme relevé tant par les premiers juges que par l’URSSAF, rien n’indique en l’espèce que l’employeur a procédé au licenciement de Mme [C], celle-ci ayant au contraire demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la société [4] la considérant lui-même dans le protocole d’accord comme démissionnaire, c’est-à-dire à l’initiative de la rupture.
Toutefois, dans le protocole d’accord, Mme [C] « se reconnaît remplie de l’ensemble de ses droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail », en contrepartie de quoi la société [4] a accepté de lui verser une indemnité transactionnelle d’un montant de 2 600 euros, montant proche des créances salariales dont elle se prévalait pour un total légèrement supérieur de 2 709 euros (1 575 + 1 134).
Il apparaît ainsi que la demande initiale de la salariée était mixte, comprenant aussi bien des dommages et intérêts pour préjudice moral que des indemnités compensatrices de préavis et autres éléments de rémunération. Pour autant, la transaction apparaît n’avoir porté que sur les éléments de rémunération, dès lors que la salariée y déclare être remplie de l’ensemble de ses droits résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, après paiement d’un montant légèrement inférieur à la créance salariale.
Au regard de ces éléments, il appartenait à l’employeur d’apporter la preuve du caractère purement indemnitaire de la somme stipulée à la transaction, ce à quoi ne suffit pas la simple affirmation non étayée que la somme versée viendrait indemniser le harcèlement moral et la perte d’emploi.
En conséquence, les sommes versées restent soumises à cotisation, ainsi que retenu parle premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef comme du précédent.
…/…
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président de chambre,
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