Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2023, N° 23/00281;21/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/051
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 23/00281 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 08 Février 2023, RG 21/00245
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] BROTTEAUX MASSENA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2023-000521 du 29/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon lettre d’accord du 29 octobre 2008, et offre de prêt du 5 novembre 2008, acceptée par l’emprunteuse, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Brotteaux Massena (le Crédit Mutuel) a consenti à Mme [V] [P] un prêt immobilier «Modulimmo» n°102780732000020250302 d’un montant de 51 589 euros, remboursable en 130 mensualités au taux fixe de 5,20 %.
Les fonds ont été mis à disposition de Mme [P] pour une somme totale de 45 203,56 euros, le surplus n’ayant pas été utilisé par l’emprunteuse pour 6 385,44 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2020, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [P] de payer la somme de 2 783,49 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du prêt.
En l’absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2020, le Crédit Mutuel s’est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [P] de lui payer une somme totale de 14 841,92 euros selon décompte arrêté à cette date.
Par acte délivré le 25 janvier 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire d’Annecy en paiement.
Mme [P] a comparu, s’opposant aux demandes.
Par jugement contradictoire du 8 février 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
donné acte à Mme [P] et au Crédit Mutuel de leurs accords pour que l’affaire soit jugée sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire,
débouté le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,
condamné le Crédit Mutuel à payer 2 000 euros à Me Berruex, avocat inscrite au Barreau d’Annecy, exerçant au sein de l’AARPI Berruex & Zakar avocats, en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,
condamné le Crédit Mutuel aux dépens dont distraction au profit de Me Berruex, avocat sous son affirmation de droit, exerçant au sein de l’AARPI Berruex & Zakar avocats,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’exclure.
Par déclaration du 20 février 2023, le Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Crédit Mutuel demande en dernier lieu à la cour de :
réformer en tous ses points le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15 659,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 27 novembre 2021, au titre du prêt immobilier n°10278 07320 000202503 02,
condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [V] [P] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien, 1353 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles anciens L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
accorder à Mme [P] les plus larges délais de paiement,
Y ajoutant,
condamner le Crédit Mutuel à payer à Me Elsa Beltrami, avocat au barreau de Chambéry, la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
débouter le Crédit Mutuel de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 16 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Le Crédit Mutuel fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement, alors qu’il est acquis que Mme [P] a bénéficié des fonds prêtés, qu’aucun avenant n’a jamais été régularisé par elle, que les décomptes sont établis à partir du capital réellement emprunté de 45 203,56 euros, que l’emprunteuse n’a procédé à aucun versement depuis 2020 alors qu’elle a vendu l’appartement financé.
Mme [P] soutient qu’un avenant a été régularisé le 12 juin 2013 dont la banque ne tient pas compte, qu’elle a également obtenu la diminution du taux d’intérêt à 1,50 % en décembre 2018, sans qu’aucun avenant ne lui soit proposé, que lorsqu’elle a vendu son appartement elle a demandé un décompte des sommes restant dues sans obtenir de réponse. Elle souligne qu’elle ne conteste pas rester devoir un reliquat mais qu’en l’état elle est dans l’incapacité de connaître le montant dû.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Ainsi, une convention ne peut être modifiée que du consentement de l’ensemble des parties.
L’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le Crédit Mutuel a consenti un prêt à Mme [P] fin 2008 et que le contrat initial, produit par Mme [P] (pièce n° 2 de l’intimée) n’a fait l’objet d’aucun avenant accepté par les deux parties.
En effet, s’il ressort des échanges intervenus entre les parties que Mme [P] a sollicité à plusieurs reprises la banque pour renégocier les termes de son prêt, notamment le taux d’intérêt et le montant des échéances, force est de constater que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un avenant qu’elle aurait accepté. Il apparaît que Mme [P] a sollicité une réduction du taux d’intérêt à 1 % qui n’a jamais été acceptée par la banque, tandis que Mme [P] ne justifie pas avoir retourné signé l’avenant qui lui a été proposé le 31 mai 2013 pour tenir compte du déblocage partiel effectué (pièce n° 5 de l’intimée).
Il en résulte que seul le contrat initial doit trouver application entre les parties, étant précisé que le Crédit Mutuel n’a jamais contesté que le déblocage des fonds n’est intervenu que pour une somme de 45 203,56 euros.
Le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt est conforme au contrat conclu et la banque n’était pas tenue d’éditer un nouvel échéancier du fait du déblocage partiel intervenu.
Mme [P] ne conteste pas avoir cessé tout règlement après la vente de son appartement, alors que le prêt se poursuivait faute pour elle d’avoir procédé au remboursement du solde dû, la date de la vente n’étant ni précisée, ni justifiée.
Elle a sollicité un décompte des sommes restant dues par courrier du 20 février 2020 (pièce n° 9 de l’intimée) dont il ressort qu’elle entendait obtenir un taux d’intérêt de 1 % avec effet rétroactif à compter de 2013, ce que la banque n’avait jamais accepté. Or en mai suivant elle a reçu la mise en demeure préalable à la déchéance du terme contenant le décompte des sommes réclamées, courrier auquel elle n’a pas répondu.
Ainsi, l’obligation en paiement de Mme [P] est établie.
L’examen du tableau d’amortissement initial (pièce n° 1 de l’appelant), du relevé du compte de Mme [P] (pièce n° 3 de l’appelant) et des décomptes joints à la mise en demeure du 25 mai 2020 et à la lettre de déchéance du terme du 17 septembre 2020 (pièces n° 4 et 5) révèle que ces derniers tiennent compte du déblocage partiel des fonds puisque le capital restant dû au 17 septembre 2020 (10 140,53 euros) correspond à celui dû à la même date selon le tableau d’amortissement initial de 16 525,97 euros – 6 385,44 euros (partie non débloquée) = 10 140,53 euros.
Il convient d’ajouter que les mensualités prélevées sur le compte bancaire de Mme [P] pendant toute la durée du prêt ont été diminuées proportionnellement au capital réellement emprunté, puisque les mensualités initiales de 423,68 euros ont été ramenées à 396,01 euros, assurance comprise.
Il n’y a donc aucune erreur ni ambiguïté quant aux sommes dues par Mme [P] qui n’a pas respecté ses obligations jusqu’au terme de son prêt.
En définitive, le montant dû par Mme [P], conformément au contrat de prêt, s’établit comme suit :
— capital restant dû au 17 septembre 2020 10 140,53 euros
— mensualités impayées à cette date 3 606,39 euros
— principal 13 746,92 euros
— intérêts courus au 17 septembre 2020 162,69 euros
— indemnité conventionnelle de 7% du capital dû 709,84 euros
— total dû 14 619,45 euros
En effet, l’indemnité conventionnelle n’est due que sur le capital restant dû (article L. 312-22 ancien du code de la consommation), par ailleurs, les intérêts dus ne sont pas eux-mêmes productifs d’intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation.
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 14 619,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 17 septembre 2020 sur la somme de 13 746,92 euros, et au taux légal sur la somme de 709,84 euros, le surplus ne portant pas intérêts.
2. Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce Mme [P], qui a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement par la durée de la procédure, n’explique pas de quelle manière elle entend se libérer de sa dette. Il y a lieu de relever qu’elle est au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et justifie avoir perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 1 121 euros. Or le montant dû de 14 619,45 euros supposerait, pour pouvoir être apuré en 24 mois, des mensualités de plus de 600 euros qu’elle n’est manifestement pas en mesure de payer.
Dans ces conditions la demande de délais de paiement sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires :
Mme [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, ni des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l’avocat de Mme [P], celle-ci perdant son procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 8 février 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Brotteaux Massena la somme de 14 619,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 17 septembre 2020 sur la somme de 13 746,92 euros, et au taux légal sur la somme de 709,84 euros, le surplus ne portant pas intérêts,
Déboute Mme [V] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [V] [P] aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Brotteaux Massena de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [P] de sa demande d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Elsa Beltrami, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
la SELAS AGIS
+ GROSSE
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