Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juil. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/296
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBFQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Sandrine KERVAREC lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 10 Juillet 2025 à 11 heures 08 par la Cimade pour:
M. [U] [P]
né le 30 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 à 16 heures 28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 08 juillet 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [P], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juillet 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [J] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige
M. [U] [P], né le 30 mai 2000 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol en réunion, vol avec violence, dégradation ou détention de stupéfiants et, en dernier lieu, le l4 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis en récidive légale le 20 janvier 2024. Plusieurs peines de sursis ont alors été mises à exécution.
Il a fait l’objet, durant son incarcération, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de la [Localité 3]-Atlantique le 7 juillet 2023, notifié le même jour.
Par arrêté du 5 juillet 2025 notifié le même jour, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a placé M. [U] [P] en rétention et celui-ci a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 4] à sa sortie de prison.
Le 8 juillet 2025 à 8h54, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d’une prolongation de la rétention administrative de M. [U] [P].
Le même jour, M. [U] [P] a également saisi ce magistrat d’un recours contre la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 à 16h28, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a rejeté le recours de M. [U] [P] contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [P], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 8 juillet 2025 à 24h00.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le préfet n’avait pas fait d’erreur d’appréciation manifeste de la situation de M. [U] [P] (absence de document de voyage, absence de logement avéré, absence d’état de vulnérabilité, absence d’atteinte à sa vie privée et familiale, délinquance d’habitude constituant une menace à l’ordre public). Par ailleurs, les diligences du préfet, qui le préfet de [Localité 3] Atlantique, qui avait saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 11 juin 2025 d’une demande de reconnaissance au nom de M. X se disant [U] [P], ont été jugées suffisantes.
Le 10 juillet 2025 à 11h09, M. [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l’audience du 10 juillet 2025 à 15h00, M. [U] [P], assisté de son avocat, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l’erreur d’appréciation manifeste de sa situation dès lors qu’il justifie d’un hébergement que le préfet de la [Localité 3]-Atlantique n’a pas pris la peine de vérifier, que son état de vulnérabilité (blessure à une main) n’a pas davantage été pris en compte et qu’il n’est pas établi la preuve des diligences faites en vue de son éloignement, alors qu’il n’a fait aucune obstruction à l’exécution de son éloignement. Enfin, il est demandé le paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique n’est pas présent, ne se fait pas représenter et n’adresse pas de mémoire écrit.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [P] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
1 – l’erreur d’appréciation manifeste :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L. 612-3 prévoit que 'le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'.
En l’espèce, si, lors de son audition, M. [U] [P] a déclaré avoir deux frères qui vivent en France à [Localité 2], il n’a pu donner ni adresse, ni numéro de téléphone. Il n’a d’ailleurs pas, à ce moment-là, déclaré pouvoir y être accueilli.
Il ne peut donc pas être reproché au préfet de la [Localité 3]-Atlantique d’avoir 'ignoré’ cette information dans l’instruction du dossier de rétention administrative.
Ce poyen, inopérant, sera écarté.
2 – l’état de vulnérabilité :
Les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, à la condition que la déclaration d’appel soit amendée par un mémoire complémentaire dans ce délai de recours.
Le moyen développé oralement sur audience relativement à l’état de vulnérabilité de M. [U] [P], auquel n’a pas pu répondre le préfet de la [Localité 3]-Atlantique, non représenté, sera déclaré irrecevable.
3 – le défaut de diligences :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité plus haut impose à l’administration l’accomplissement de diligences dès le placement en rétention, sauf circonstances insurmontables.
En l’espèce, M. [U] [P] a été placé en rétention administrative le samedi 5 juillet 2025 à 9h46 à l’issue de sa levée d’écrou.
Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique avait anticipé la situation en saisissant les autorités consulaires tunisiennes dès le 11 juin 2025, les autorités algériennes ayant fait valoir dès le 6 novembre 2023 que M. [U] [P] n’était pas de nationalité algérienne. Ainsi que le reconnaît l’appelant, les autorités marocaines, cette fois, ont été relancées 48 heures après le début de la rétention administrative.
Les diligences suffisantes ayant été effectuées, ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
L’avocat de M. [U] [P] sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Sandrine Kervarec, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [P],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’état de vulnérabilité,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 4] le 11 juillet 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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