Infirmation partielle 3 juillet 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 juil. 2025, n° 20/06659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 juin 2020, N° 18/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 102
RG 20/06659
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBQ4
S.A. LA POSTE
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée le 3 Juillet 2025 à :
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V113
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00512.
APPELANTE
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée déterminée «emploi jeunes», M. [Y] [H] a été engagé à compter du 9 février 1998 par la société La Poste pour une durée de 60 mois, en qualité d’agent de contact.
Après avoir été guichetier et chargé de clientèle dans diverses agences, il a été nommé à compter du 1er décembre 2012, guichetier référent/responsable du bureau de poste de [Localité 6].
Le salarié a été en arrêt maladie à compter de janvier 2015, et le 15 décembre 2015 le médecin du travail a autorisé la reprise à mi-temps thérapeutique pendant trois mois en excluant durant cette période le travail en contact direct avec le public, puis la reprise à temps plein à compter du 10 mars 2016, sous la réserve de conserver un travail en bak-office excluant le contact avec le public.
Après un accident du travail survenu le 21 mai 2016, lors de la visite de reprise du 18 juin 2016, le médecin du travail déclarait M.[H] apte avec restrictions : poste sans contact avec le public et sans flexion répétée des genoux.
Suivant avis du 23 mai 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié «inapte définitif au poste de chargé de clientèle compte tenu de la contre-indication médicale au contact avec le public. Possibilité de reclassement sur un poste administratif sans contact avec le public et avec un minimum de déplacement.»
A la demande de l’employeur, le médecin du travail a précisé dans un mail du 21 septembre 2017 que «cela signifie que son affectation doit être sur Salon uniquement».
Après avis de la commission paritaire et convocation de M.[H] à un entretien préalable, le salarié a été licencié par lettre recommandée du 12 janvier 2018, pour impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 juillet 2018, M.[H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit que la SA LA POSTE a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail.
Dit que le licenciement de M.[Y] [H] est nul.
Condamne la SA LA POSTE à payer à M.[H] les sommes suivantes :
— 4 457,26 € à titre d’indemnité de préavis
— 445,37 € à titre d’incidence congés payés
— 22 286,30 € à titre de dommages pour nullité du licenciement
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et harcèlement moral
— 1 180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, et qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par le défendeur.
Ordonne à la SA LA POSTE de délivrer à M.[H] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifié, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fixe le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 228,63 €.
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Condamne la SA LA POSTE aux entiers dépens.
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2020.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022, la société demande à la cour de :
«REFORMER cette décision en totalité et notamment ce qu’elle a :
— Dit que la SA LA POSTE a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail,
— Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [H] est nul
— Condamne la SA LA POSTE à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :
o 4 457,26 € à titre d’indemnité de préavis,
o 445,37 € à titre d’incidence congé payé
o 22 286,30 à titre de dommages pour nullité du licenciement
o 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et harcèlement moral
o 1 180 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Monsieur [H] de son appel incident ainsi formulé :
— Y ajoutant,
Condamner en outre LA POSTE au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 €,
— Indemnité article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel : 1 500 €.
Condamner LA POSTE aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU la concluante sollicite de la Cour la réformation totale de la décision rendue et que Monsieur [H] soit débouté de toutes ses demandes fins et conclusions, et condamné reconventionnellement au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, M.[H] demande à la cour de :
« Débouter la société LA POSTE de son appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LA POSTE au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 4 457,26 €
— Incidence congés payés 445,73 €
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral 10 000,00 €
— Indemnité article 700 du Code de procédure civile : 1 180,00 €
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sommes allouées produiraient intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
Y ajoutant,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 286,30 €.
Condamner la société LA POSTE au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000,00 €
— Indemnité article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel 1 500,00 €
Condamner la société LA POSTE aux dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La cour, à l’instar de la société appelante, constate que le conseil de prud’hommes a statué ultra-petita en déclarant le licenciement nul et en accordant des dommages et intérêts à ce titre, alors que le salarié ne visait que l’absence de cause réelle et sérieuse.
En cause d’appel, si M.[H] sollicite la confirmation du jugement, il a conclu à un licenciement illégitime et sollicite à titre incident, une somme supérieure à celle allouée à titre de dommages et intérêts, également pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la décision sera nécessairement infirmée de ces chefs.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M.[H] indique avoir détaillé l’ensemble de ses griefs dans une lettre du 19 avril 2017, à laquelle la société n’a pas réagi, lui reprochant son inertie et notamment de ne pas avoir mené une enquête interne.
Il fait valoir une dégradation de ses conditions de travail, exposant les faits suivants :
— à compter de l’année 2011, l’acharnement de son directeur d’établissement qui ne cessait de le dénigrer, l’ayant contraint à demander sa mutation, ce qu’il a obtenu en avril 2012,
— à compter de l’année 2014, une surcharge de travail l’ayant conduit à une tentative de suicide au mois de janvier 2015 en raison d’un «burn out» et d’une dépression,
— après un long arrêt de travail, une affectation temporaire sur un emploi normalement inexistant, sa hiérarchie l’incitant alors régulièrement à quitter l’entreprise pour se consacrer à une autre activité, ce qui lui a occasionné du stress,
— une convocation le 08/04/2016 à une réunion avec ses directeurs, lui mettant la pression pour qu’il quitte son poste, critiquant l’avis de la médecine du travail, cette épreuve l’ayant bouleversé à telle enseigne qu’il a quitté la réunion en pleurant,
— lors d’une nouvelle convocation devant le médecin du travail le 15/04/2016, avoir appris que sa supérieure hiérarchique Mme [R] était intervenue directement pour obtenir un avis d’inaptitude,
— après sa reprise suite à un accident du travail, avoir subi la pression en novembre 2016, de cette même supérieure hiérarchique, pour signer une rupture conventionnelle,
— avoir subi un isolement total de la part de ses collègues qui le traitaient de menteur et mettait en doute sa maladie,
— face à ces difficultés graves, avoir été victime d’une rechute de sa dépression et placé en arrêt de travail jusqu’au prononcé de son inaptitude.
Il produit à l’appui les documents suivants :
— son courrier de 9 pages du 19/04/2017 (pièce 2) qu’il qualifie de «bouteille à la mer d’un postier desespéré»
— une évaluation de stress du 12/12/2011 (pièce 15)
— la réponse négative du 29/11/2011 à sa demande de changement de poste (pièce 14)
— sa mutation en avril 2012 à [Localité 5] puis la lettre du 01/12/2012 le félicitant pour sa nomination en promotion à [Localité 6] en décembre 2012 (pièces 9 & 10)
— l’écrit de Mme [R] à la commission consultative paritaire (pièce 33) dans lequel elle indique : «cette situation pèse sur toute l’équipe » ; « en octobre 2016 je me rends sur [Localité 6], dans l’optique de parler aussi aux autres membres de l’équipe avec qui les relations se passent assez mal, et qui manifestent un ras-le-bol de la situation » ; « Il m’explique qu’il est très en souffrance, isolé, sans ami »
— son dossier médical de la médecine du travail (pièce 32)
— des lettres et certificats médicaux des médecins traitants des 28/09/2015, 15/12/2015, 14/04/2016 et 17/05/2017 (pièces 34-35-36-38), des ordonnances (pièces 42-43), ses arrêts pour maladie (pièces 39 à 41-45),
— la lettre de la psychologue adressée au médecin du travail le 14/04/2016 indiquant suivre M.[H] depuis le 24/11/2015 et précisant : «Il vient de vivre une situation professionnelle éprouvante sur fond de harcèlement qui l’a propulsé dans une forte anxiété avec désarroi professionnel et identitaire. Il manifeste un stress psychologique important avec affaiblissement de la réactivité générale» précisant une contre-indication à se rendre à [Localité 4] pour y occuper un emploi, comme le lui a annoncé sa hiérarchie (pièce 37)
— une lettre adressée par le médecin traitant à la diététicienne et le bilan de cette consultation (pièces 54-55)
— sa déclaration de maladie professionnelle du 24/04/2017 et ses réponses au questionnaire de la caisse primaire d’assurance maladie (pièces 44 & 46)
— le jugement du 16/11/2020 du pole social du tribunal judiciaire de Marseille lui ayant reconnu un taux d’IPP supérieur à 25% lui ouvrant droit à la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
— l’avis d’inaptitude du 23/05/2017 (pièce 3)
— les courriers de l’employeur pour absence injustifiée des 08/06 et 16/07/2017 (pièces 18 & 25)
— ses réponses, invoquant l’inaptitude constatée médicalement (pièces 19 & 26)
— son mail du 15/06/2017 dénonçant le comportement de son employeur qui occultait la souffrance au travail vécue (pièce 20)
— la décision de l’affecter en dehors de tout cadre légal par mise à disposition au secteur de Salon à compter du 13/07/2017 (pièce 21),
— sa lettre réclamant des informations sur cette affectation (pièce 22)
— la réponse de la société (pièce 25) et son refus du 07/07/2017 (pièce 24)
— sa lettre du 07/08/2017 (pièce 27) dans laquelle, il s’esprime ainsi : «Cela fait maintenant plus de deux ans que j’ai subi un harcèlement et j’en subi encore les conséquences !
En date du 23 mai 2017, j’ai été proclamé inapte définitif au poste de chargé de clientèle par le Docteur [O], Médecin du travail, mais sachez que mon inaptitude ne s’arrête pas à cela mais à ma vie entière. C’est à cause du harcèlement vécu que je suis devenu agoraphobe mais aussi à cause de celui-ci que ma santé s’est littéralement dégradée.
Depuis cette date, j’attends que vous me proposiez un poste concret mais rien ne vient.
Est-ce que ce temps d’attente est bien légal '
Ces atermoiements se rajoutent à mon état d’angoisse et ne me permettent pas de me reconstruire et prendre ma santé en main. Bien au contraire cela me détruit encore plus. »
— son courrier du 29/08/2017 dans lequel il rappelle sa missive du 19/04/2017 et dénonce Mme [R] comme une de ses harceleuses, et dit être dans l’attente de son licenciement (pièce 28)
— l’attestation de Mme [S] (pièce 58) : « J’ai rencontré [Y] [H] lors de la visite du bureau de poste de [Localité 6], en tant que syndicaliste CGT au mois de février 2016.
A sa sollicitation nous avons longuement discuté. Il était en temps partiel thérapeutique, désarçonné d’être sur une position de travail non pérenne et en souffrance morale.
J’ai alors demandé à rencontrer sa supérieure directe Madame [E] [W], pour qu’elle organise dans les plus brefs délais une visite chez le médecin du travail.
Par la suite, j’ai également échangé avec Madame [R], RRH de proximité.
Celle-ci m’a dit que les collègues de travail de [Y] le mettaient à l’écart et étaient désagréables avec lui et qu’elle suivait de près le dossier de Monsieur [H].
Avec [Y] nous avons évoqué les différentes formes d’aides que nous pouvions lui apporter, malheureusement son état de santé ne lui permettait pas de prendre de décision. »
La société fait valoir l’accompagnement dont a bénéficié M.[H], précisant que les difficultés dépressives résultent initialement d’une rupture douloureuse avec son compagnon, reconnue par le salarié devant le médecin du travail.
Elle indique qu’à chaque fois que M.[H] a souhaité reprendre le travail, entre de très longues périodes de maladie, elle a tenté de trouver des solutions.
Elle reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu un harcèlement moral qui aurait perduré depuis 2011 alors que le salarié n’en a jamais fait part avant 2015 au médecin du travail, lequel ne s’est d’ailleurs aucunement ouvert d’une quelconque difficulté auprès de lui, le salarié n’ayant en outre jamais saisi la représentation du personnel, ni fait aucune alerte.
Elle indique n’avoir connu les faits dont se plaint M.[H] qu’à travers son courrier d’avril 2017.
Elle demande le rejet des certificats médicaux, les qualifiant de complaisants voire constitutifs de fausses attestations, les praticiens ayant enfreint l’article 28 du code de déontologie des médecins, alors qu’ils n’ont pas été témoins de faits leur permettant de procéder à de telles affirmations sur le lien entre le syndrome anxiodépressif du salarié avec son activité professionnelle.
Elle fait valoir que M.[H] ne s’est jamais exprimé sur un comportement inapproprié auprès de l’assistant social rencontré.
Elle rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande de classement du syndrome dépressif en maladie professionnelle.
Elle relève que dans la décision judiciaire produite par M.[H], qui lui est inopposable, les 25% sont déclarés imputables à « syndrome anxiodépressif de type anxio phobique sur personnalité fragile, sans éléments prédictibles de séquelles définitives », et que si cette pathologie venait de son milieu de travail, la médecine du travail n’aurait pas manqué d’invoquer un danger pour le salarié, et de prononcer une inaptitude à tout poste, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle produit les documents suivants :
— le document EDARAX (pièce 6) rappelant les étapes de la carrière du salarié, les augmentations de salaire dont il a bénéficié et ses jours d’absence
— le mail de M.[H] du 16/02/2016 (pièce 16) demandant un rendez-vous à Mme [N] pour aide et conseil, expliquant que la sécurité sociale ne va plus les indemnités journalières à compter de mars 2016: «il ne prenne pas en compte mon agoraphobie» et sollicitant une place dans un centre courrier ou au centre financier où il pourrait reprendre un temps plein, précisant qu’il ne peut rester sur [Localité 6] car ce poste n’existe pas et n’était pas adapté pour lui
— le compte rendu de la réunion du 08/04/2016 par Mme [R] (pièce 14) dans lequel un point est fait avec ses supérieurs hiérarchiques après la reprise à temps plein, puis M.[H] est reçu en entretien au cours duquel « Il exprime qu’il est content d’avoir pu reprendre ce poste à [Localité 6]. Il exprime également le fait qu’il ne veut pas rester à mi-temps thérapeutique. Il exprime que nous avons perdu sa confiance, ses managers, [P] [N], et moi aussi, en lui proposant des pistes aussi peu intéressantes que guichetier ou faire une formation ' ».
— le mail du 20/06/2016 du médecin du travail indiquant que lors de sa visite à [Localité 6], il «a constaté de visu la grande difficulté pour M.[H] de travailler en espace client malgré ses efforts d’entrer dans la grande salle en ma compagnie. Aussi devant ce constat je réaffirme mes préconisations de travail en back office (…)» (pièce 16)
— le point de situation effectué en avril 2017 par Mme [R] (pièce 15 et pièce adverse 33) faisant un historique des rencontres avec le salarié
— la notification du 31/07/2017 de refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, d’une maladie ne figurant pas au tableau des maladies professionneles (pièce 34)
— le rapport de l’assistant de service social (pièce 35) indiquant avoir rencontré M.[H] sur le bureau de [Localité 6] dans une courte période en 2015 où il avait repris le travail et relatant : « A cette époque, Monsieur [H] a exprimé qu’il ne se sentait plus en état de pouvoir travailler auprès de la clientèle. Il avait d’ailleurs été positionné sur la fonction de caissier ce qui lui évitait d’avoir à prendre en charge les clients.
Lors de cet échange, il était confus mais il a pu exprimer un désir de vouloir quitter La Poste espérant ainsi se mobilise sur un autre projet professionnel qui lui restait à définir.
A la fin de cet entretien je lui ai proposé de le revoir mais il ne s’est pas manifesté auprès de moi et ce malgré le courrier que je lui avais adressé ' »
La cour constate à l’instar de l’employeur que dans le cadre de ses écritures, l’intimé invoque des manquements graves de la part de la société et notamment à son obligation en matière de sécurité et de prévention du harcèlement moral, mais ne lui impute pas directement des faits de cette nature.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a dit que les éléments produits laissait supposer un harcèlement moral qui a commencé en 2011 et aurait perduré, puisque :
— s’agissant de l’attitude de son supérieur hiérarchique à cette époque, il n’est produit aucune pièce (témoignage, lettre…) de nature à démontrer la réalité d’une telle situation, les seules affirmations du salarié reproduites par le médecin du travail ainsi pour la première fois, lors de la visite périodique le 13/01/2015 «[Localité 3] : carrière contrarié en raison d’une situation diff avec le sup, réagit encore émotionnellement à l’évocation de la période», et dont l’employeur n’a eu connaissance que par la lettre d’avril 2017, étant insuffisantes, aucun fait précis n’étant spécifié et daté; en outre le document sur une feuille volante concernant l’évaluation du stress daté de décembre 2011 n’est pas probant, correspondant davantage à une auto-évaluation non objectivée par un avis médical, aucun certificat, prescription de médecin traitant ne venant l’étayer et la pièce 60 du salarié démontrant que le même jour soit le 12/12/2011, il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail,
— concernant la surcharge de travail invoquée en 2014, elle ne ressort d’aucun document contemporain (témoignage, lettre….) autre que les dires de M.[H] rapportés uniquement au médecin du travail lors de la visite du 18 juin 2016 où il évoque «en 2015, après plusieurs mois de difficultés à gérer la charge de travail », le salarié n’ayant pas saisi sa hiérarchie ni la représentation du personnel de difficultés à cette période.
Lors de la visite périodique du 13/01/2015, le médecin du travail a noté au dossier personnel du salarié :
«Le métier n’est pas exaltant.»
«Je sors d’une période difficile, une séparation difficile avec un compagnon… je suis en train de me reconstruire petit à petit».
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 29/01/2015 et lors d’une visite de pré-reprise du 24/04/2015, le médecin du travail a requis un avis spécialisé et noté au dossier médical de l’intéressé, les éléments suivants :
«se dit en dépression, Agoraphobie, pdt 1 mois fin janvier 2015, pleurs, crise de larmes»
«en arrière plan, rupture difficile avec son compagnon survenue il y a 6 mois»
«vers le mois de décembre : attitude nouvelle différente et négative de la supérieure hiérarchique ([Localité 6]) : pas un bonjour,pas regarder, reproches sur la manière de travailler».
Le certificat du médecin traitant du 17/05/2017 vient préciser que «l’histoire clinique de sa maladie a débuté le 29 janvier 2015 pour un syndrome anxio-dépressif avec apparition progressive – depuis février 2015- d’une symptomatologie de type agoraphobie.»
Il relate la prescription d’un arrêt de travail du 29/01 au 16/12/2015 avec une tentative de reprise en avril 2015, puis à la fin du mois de février 2016, une récidive des symptômes anxio-dépressifs ayant conduit à la réintroduction de traitements, précisant avoir vu M.[H] le 03/12/2016 et avoir contaté qu’il présentait «une symptomatologie d’agoraphobie avec impossibilité de sortir de chez lui» nécessitant la reprise des traitements.
Comme l’indique à juste titre l’employeur, certains avis médicaux – sans devoir être rejetés – ont été établis au mépris des règles déontologiques et de prudence , ne pouvant relater que les dires de leur patient et dès lors, ils n’étaient pas autorisés à faire un lien avec son activité professionnelle, alors qu’ils n’ont pas été témoins de fait précis sur le lieu de travail.
Cependant, pour la période postérieure à 2015, sans nier les efforts d’accompagnement de la société dans un situation complexe, il est manifeste que l’ambiance relatée par Mme [R] elle-même, la demande d’une visite médicale supplémentaire au médecin du travail s’apparentant à une forme de recours contre l’avis donné quelques mois auparavant, la proposition maladroite d’une affectation à Salon sur un poste non défini, comme l’absence de prise en compte de la dénonciation de faits récents de harcèlement moral, doivent être retenus comme des manquements à l’obligation de sécurité, ayant eu notamment pour effet une dégradation de l’état de santé du salarié par la rechute de son état dépressif en 2016 s’étant poursuivie en 2017.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande indemnitaire du salarié, au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, à hauteur de 5 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n’appartient pas à la présente juridiction de dire si l’inaptitude est en lien avec une maladie professionnelle non actuellement reconnue, mais le manquement retenu de l’employeur à son obligation de sécurité et notamment de prévention renforcée, a entraîné une aggravation de l’état de santé du salarié et donc participé à l’inaptitude définitive de M.[H] à son poste, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sans critique de la part de l’employeur, il convient de confirmer la décision quant au montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec l’incidence de congés payés, et au montant du salaire de référence tel que fixé par le conseil de prud’hommes et calculé sur les trois derniers mois à hauteur de 2 228,63 euros.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit en l’espèce pour une ancienneté de 20 ans entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Il convient de fixer la juste indemnisation de M.[H] à la somme de 26 000 euros.
L’inaptitude ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue à ce jour, la sanction de l’article L.1235-4 doit s’appliquer à hauteur de deux mois.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire par le présent arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’appelante succombant au principal, doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[H] la somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme la décision déférée SAUF dans ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis avec l’incidence de congés payés, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société La Poste à payer à M.[Y] [H] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25/06/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société La Poste à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à cet organisme, par le greffe,
Condamne la société La Poste à payer à M.[Y] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Poste aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code civil
- Code du travail
- Code de déontologie des médecins
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