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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 juin 2025, n° 24/09958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2024, N° 2024/10729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JOSEPH, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique c/ S.A.R.L. GROUPE GCH, Société KRONENBOURG, S.A.R.L. LE FORBIN, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/09958 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMG
S.A.S. JOSEPH
C/
S.E.L.A.R.L. [E] [T] – BERTHOLET
S.A.R.L. LE FORBIN
S.A.S. LES MANDATAIRES
Société KRONENBOURG
S.A.R.L. GROUPE GCH
Copie exécutoire délivrée
le : 12 juin 2025
à :
Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024/10729.
APPELANTE
S.A.S. JOSEPH
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, Immatriculé au RCS d'[Localité 6] sous le n° B 977 609 841 dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ambroise COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. LE FORBIN,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [E] [T] – BERTHOLET
ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de Maître [I] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL FORBIN
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. LES MANDATAIRES
Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 8], prise en la personne de Maître [M] [D], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL FORBIN
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société KRONENBOURG,
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAVERNE sous le numéro 775 614 308, dont le siège social se trouve [Adresse 7] à 67210 OBERNAI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Hélène ANGELINO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. GROUPE GCH
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION [B] LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquellel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— par jugement du 28 mars 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FORBIN et désigné la SELARL [B] SAINT [T] & BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire,
— par jugement du 20 juin 2024, arrêté le plan de cession de la société LE FORBIN au bénéfice de la société JOSEPH et autorisé une entrée en jouissance le 21 juin 2024 dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession.
Par jugement du 25 juillet 2024, la même juridiction a notamment :
— prononcé la résolution du plan de cession arrêté le 20 juin 2024,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société LE FORBIN,
— désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,
— débouté la société JOSEPH de sa demande de restitution des fonds versés entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— la société JOSEPH renonçant à son projet de d’acquisition, le plan de cession arrêté par le jugement du 20 juin 2024 doit être résolu,
— le passif déclaré de la société LE FORBIN s’élève à 2 041 722, 19 euros,
— la période d’observation a démontré que l’entreprise n’était pas en mesure d’assurer la poursuite de son activité en présentant un plan de redressement,
— il en résulte que le redressement de la société LE FORBIN est manifestement impossible de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire,
— il se déduit de l’article L642-11 du code de commerce qui est d’ordre public que le prix payé par le cessionnaire reste acquis et la société JOSEPH doit être déboutée de sa demande de restitution.
La société JOSEPH a fait appel de cette décision le 31 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 30 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et, en raison de plusieurs motifs principaux et subsidiaires, de :
— ordonner que la somme de 232 000 euros lui soit restituée,
— débouter la société LE FORBIN de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société GCH, la société KRONENBOURG, la SELARL [B] [P] & BERTHOLET ès qualités et la SAS LES MANDATAIRES ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 15 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 novembre 2024, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [D], ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL [E] [T] & BERTHOLET, ès qualités d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
— débouter la société JOSEPH de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— condamner la société JOSEPH aux dépens et à leur payer 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, signifiées au RPVA le 13 novembre 2024, la société LE FORBIN demande à la cour, statuant dans les limites de l’appel principal, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la société JOSEPH de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société JOSEPH aux entiers dépens et à lui payer :
-5 000 euros de dommages et intérêts,
-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 novembre 2024, la société GROUPE GCH, bailleresse de la société LE FORBIN, demande à la cour à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la société JOSEPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société JOSEPH aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 novembre 2024, la société KRONENBOURG, caution solidaire de la société LE FORBIN au titre d’un prêt qui lui a été consenti par le CIC EST, demande à la cour à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la société JOSEPH de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société JOSEPH aux entiers dépens et à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 27 mars 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
Le 16 septembre 2024, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 2 avril 2025.
La procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS [B] LA DECISION
1) Aux termes de la déclaration d’appel, la cour relève que la résolution du plan de cession et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LE FORBIN ne sont pas remis en cause et que l’appel est formellement limité au chef de jugement ayant débouté la société JOSEPH de sa demande de restitution de la somme de 232 000 euros.
2) Dans une note en délibéré déposée au RPVA le 12 mai 2025, le parquet général de la cour de ce siège sollicite la réouverture des débats en l’état d’éléments nouveaux dont il aurait eu connaissance après l’audience.
Le 14 mai 2025, l’appelante a, elle aussi, adressé à la cour une note en délibéré par RPVA dans laquelle elle acquiesce à la réouverture des débats, insistant sur l’importance des éléments nouveaux susceptibles d’être portés à la connaissance de la cour.
La SAS LES MANDATAIRES, dans une note en délibéré communiquée au RPVA le 28 mai 2025, ne s’oppose pas à la réouverture des débats.
Dans une note en délibéré, signifiée au RPVA le 28 mai 2025, la société GCH, bailleresse du fonds de commerce objet de la cession, poursuit l’irrecevabilité de la note du parquet général et le rejet de la demande de réouverture des débats.
3) Il est patent qu’en l’espèce aucune note en délibéré n’a été autorisée. Pour autant, la cour relève que la société JOSEPH affirme avoir renoncé à acquérir la société LE FORBIN et au plan de cession qu’elle avait pourtant réglé parce que son dirigeant, M. [F], avait fait l’objet de menaces et d’intimidations à la fois contre sa personne mais aussi contre sa famille.
Comme le souligne le ministère public, il s’agit là de faits gravissimes qui portent une atteinte très lourde à l’ordre public dont il est garant.
Il en résulte que la cour estime que, dans son pouvoir souverain d’appréciation, il convient de recevoir les notes en délibéré qui lui ont été adressées.
4) Dans sa note, le parquet général fait état d’éléments nouveaux qui ont été portés à sa connaissance par le parquet d'[Localité 6] saisi de la plainte de M. [F] et estime en substance qu’il procède d’une bonne administration de la justice d’attendre le résultat des investigations actuellement conduites pour que la cour puisse statuer dans le présent dossier de manière éclairée.
Il ne saurait valablement être remis en cause que si, comme elle le prétend, il devait être établi que la raison exclusive du renoncement au plan de cession par la société JOSEPH était les menaces exercées sur son dirigeant par des tiers la solution du litige pourrait être impactée.
Dans ces conditions, la cour estime qu’il convient de surseoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 14 JANVIER 2026 à 8 h 40 dans l’attente du résultat des investigations menées par les services enquêteurs sur la plainte déposée par M. [F].
4) Le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du MERCREDI 14 JANVIER 2026 à 8 h 40 dans l’attente du résultat des investigations menées par les services enquêteurs sur la plainte déposée par M. [F], dirigeant de la société JOSEPH ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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