Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[V] [O]
[H] [E] épouse [O]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GN56
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 162
INTIMÉS :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [H] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (71)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Par acte authentique du 23 décembre 2005, le Crédit Immobilier de France – Financière Rhône-Ain a consenti aux époux [V] [O] / [B] [E], un prêt immobilier.
Se fondant sur ce titre exécutoire, le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du prêteur, a, par acte du 28 septembre 2022, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Appart City, pour recouvrer la somme globale de 319 525,12 euros.
Cette saisie a été dénoncée aux époux [O] par acte du 4 octobre 2022.
Les époux [O] ont contesté cette saisie.
Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité du Creusot a notamment ordonné la main-levée de cette saisie.
Le CIFD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2024 et l’affaire a été enrôlée le jour même par le greffe sous le n°RG 24/696.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 6 juin 2024.
Par acte du 14 juin 2024, le CIFD a dénoncé aux époux [O] sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai.
Les intimés ont constitué avocat le 17 juin 2024.
Le CIFD a notifié ses conclusions d’appelant le 5 juillet 2024.
Les époux [O] ont notifié leurs conclusions d’intimés le 25 juillet 2024.
*****
Par conclusions du 19 juillet 2024, les époux [O] ont saisi le président de la chambre d’un incident relatif à la caducité de la déclaration d’appel du CIFD.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [O] demandent au président de la chambre, au visa des articles 900, 901 et 902, et 748-3 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter le CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le CIFD aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le CIFD demande au président de la chambre, au visa des articles 367 et 905-1 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de :
— joindre la présente procédure avec la procédure 'rectificative’ enrôlée sous le n°RG 24/941 suite à sa déclaration d’appel du 23 juillet 2024 qui ne diffère de celle du 4 juin 2024 qu’en ce qui concerne son adresse,
— débouter les intimés des fins de leur incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel du 4 juin 2024,
— condamner les époux [O] :
. aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Sophie Leneuf, avocat postulant aux offres de droit,
. à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
Par note en délibéré du 22 octobre 2024, le CIFD a transmis l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2024 sous le n°21-24.102.
Par message du 23 octobre 2024, les époux [O] ont demandé le rejet de cette note au visa de l’article 445 du code de procédure civile.
Par message du 25 octobre 2024, le CIFD a indiqué que compte tenu de sa teneur, sa note n’avait 'aucune importance’ et qu’il n’était pas opposé à une réouverture des débats si nécessaire.
MOTIVATION
Sur la note en délibéré du CIFD
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est, notamment, à la demande du président.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été sollicitée et autorisée après la clôture des débats à la fin de l’audience du 10 octobre 2024.
En conséquence, la note du CIFD du 22 octobre 2024 est irrecevable.
Cette irrecevabilité n’empêchera pas qu’il soit fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, y compris celle issue de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 3 octobre 2024, sous le n°21-24.102.
Sur la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n° 24 / 941
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le CIFD expose que sa seconde déclaration d’appel du 23 juillet 2024 n’a été faite que dans le but de rectifier sa première déclaration d’appel du 4 juin 2024 affectée d’une erreur quant à son adresse, qui n’est plus située au [Adresse 3] à [Localité 10] mais au [Adresse 4] à [Localité 10].
Dans la mesure où l’adresse de l’appelant a été rectifiée d’une part dans l’acte du 14 juin 2024 signifié aux époux [O] et d’autre part dans ses conclusions au fond du 5 juillet 2024 et que par ailleurs, les époux [O] n’ont pas soulevé la nullité de la déclaration d’appel du 4 juin 2024 en raison du vice affectant l’adresse de l’appelant, la jonction demandée ne s’impose pas.
Eu égard par ailleurs à la nature du présent incident, il serait même contraire à l’administration d’une bonne justice d’ordonner une jonction.
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 4 juin 2024
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, ce à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
L’acte du 14 juin 2024 par lequel le CIFD a signifié aux époux [O] la déclaration d’appel du 4 juin 2024 est intervenu dans le délai de 10 jours prescrit par les dispositions rappelées ci-dessus.
Les documents joints à l’acte étaient les suivants, outre le jugement dont appel :
— la déclaration d’appel au format PDF adressé par l’avocat de l’appelant au greffe de la cour
— l’annexe à la déclaration d’appel
— l’avis de fixation du 6 juin 2024.
Les époux [O] invoquent notamment les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, selon lesquelles Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
Ils soutiennent, en se référant notamment à l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation sous le n°19-21.978, que dans la mesure où le fichier récapitulatif établi par le greffe lors de l’enregistrement de la déclaration d’appel et donc de l’enrôlement de l’affaire ne leur pas été signifié, le CIFD ne peut pas être regardé comme ayant satisfait à la diligence procédurale mise à sa charge, le message de données au format PDF ne comportant aucune indication sur la juridiction destinataire et ne justifiant pas de sa remise effective au greffe de la cour.
Le fichier récapitulatif qui aurait dû être signifié aux époux [O] reprend toutes les mentions qui figurent dans le message de données au format PDF et l’annexe à la déclaration d’appel. En sus de ces mentions, il révèle que la cour d’appel a bien été saisie en précisant la date de la saisine, et il informe sur les coordonnées de la cour et sur le n°RG sous lequel l’affaire a été enrôlée.
En l’espèce, malgré l’absence de signification de ce fichier récapitulatif, la preuve de la saisine de la présente cour, la date de sa saisine, et les informations relatives notamment au n°RG sous lequel l’affaire avait été enrôlée, ont été portées à la connaissance des époux [O] par l’avis de fixation à bref délai du 6 juin 2024.
L’irrégularité constitutive d’un vice de forme affectant l’acte du 14 juin 2024 ne leur a donc causé aucun grief, si bien que cet acte n’encourt pas la nullité et que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être supportés par les époux [O], le conseil du CIFD pouvant prétendre au bénéfice de l’article 699 du même code.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur du CIFD, auquel il convient d’allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre à l’incident soulevé par les époux [O].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la note en délibéré du CIFD du 22 octobre 2024,
Disons n’y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n°RG 24/941,
Déboutons les époux [O] de toutes leurs demandes, notamment de celle tendant au constat de la caducité de la déclaration d’appel du CIFD du 4 juin 2024,
Les condamnons in solidum
— aux dépens de l’incident, Maître Sophie Leneuf étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— à payer au CIFD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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