Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 28 nov. 2024, n° 21/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CBHG c/ Société de droit allemand, Société HUBENER VERSICHERUNGS, SARL ARCOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/11/2024
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : 272 – 24
N° RG 21/03198 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276013690503
S.A.R.L. CBHG
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Nelsie-Cléa KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278697272230
Société HUBENER VERSICHERUNGS
Société de droit allemand
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] ALLEMAGNE
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Eloise MARINOS, membre du Cabinet BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Décembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 25 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 avril 2018, la société CBHG, exploitant à [Localité 5] un club privé discothèque sous l’enseigne 'l'[4]', a conclu avec la société d’assurance Hübener Versicherungs AG, par l’intermédiaire de son mandataire d’assurance, la société Aleade, une police multirisque professionnelle discothèque.
Ayant fait l’objet, à compter du 15 mars 2020, d’ordres de fermetures successives et autres mesures restrictives dans le cadre des mesures prises par les autorités administratives afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, la société CBGH a effectué début juin 2020 une déclaration de sinistre auprès de la société Hübener Versicherungs AG et sollicité la mise en jeu de la garantie « pertes d’exploitation ».
La société Hübener Versicherungs AG ayant refusé sa garantie le 5 juin 2020, invoquant l’absence de sinistre garanti par le contrat d’assurances (soit incendie, explosion, événement naturel survenu dans le voisinage, catastrophes naturelles), la société CBHG a, par acte du 5 janvier 2021, fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 245 133 euros correspondant à l’indemnité maximale prévue au contrat de la perte d’exploitation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 1103 et 1170 du code civil,
— débouté la société CBHG de sa demande d’indemnité au titre de la garantie de perte d’exploitation et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société CBHG à payer à la société Hübener Versicherungs AG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société CBHG de sa demande à ce titre,
— condamné la société CBHG aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
Suivant déclaration du 17 décembre 2021, la société CBHG a interjeté appel de l’ensemble des chef expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société CBHG demande à la cour de :
— déclarer la société CBHG recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer la société Hübener Versicherungs AG mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, l’en débouter,
En conséquence,
— infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 19 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG à régler à la SARL CBHG la somme de 245 133 euros en paiement de l’indemnité maximale prévue au titre de la « garantie de protection financière » liée à la fermeture administrative de son établissement depuis le 15 mars 2020,
A titre infiniment subsidiaire, et si une mesure d’expertise était ordonnée sur l’évaluation de l’indemnité due, et en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
— condamner la société Hübener Versicherungs à régler à la société CBHG à titre de provision la somme de 245 133 euros à valoir sur l’indemnité due au titre de la « garantie de protection financière »,
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société Hübener Versicherungs AG,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG à régler à la SARL CBHG la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par l’avocat constitué de la SARL CBHG pour ceux dont il aura fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société Hübener Versicherungs AG, société de droit allemand, demande à la cour de :
Vu le code des assurances,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société CBHG de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie Hübener,
A titre subsidiaire,
— débouter la société CBHG de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande de provision et d’expertise, la demande de la société CBHG au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation n’étant pas justifiée,
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte de ce que la compagnie Hübener émet les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire de la société CBHG,
— condamner la société CBHG à supporter les frais de cette mesure si celle-ci venait à être ordonnée,
— débouter la société CBHG de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— débouter la société CBHG de sa demande de provision,
— débouter la société CBHG de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie Hübener à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société CBHG à verser la somme de 2 000 euros à la compagnie Hübener au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, pour l’affaire être plaidée le 25 janvier suivant.
MOTIFS :
Sur la garantie de la société Hübener Versicherungs AG :
La société CBHG fait valoir qu’elle est l’objet d’une fermeture administrative en application de l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé français ordonnant la fermeture des discothèques à compter du 15 mars 2020 et jusqu’à un nouvel arrêté
intervenu très recemment, à savoir jusqu’au 16 février 2022 ; que contrairement à ce que soutient l’assureur et ont retenu les premiers juges, la perte d’exploitation n’est pas seulement celle qui découle d’un événement garanti mais est définie de manière autonome dans les conditions générales en pages 7, 22, 26 ; que la garantie pertes d’exploitation est présentée dans la garantie dite 'protection financière’ en chapitre 3 des conditions générales par opposition à la 'protection des biens’ et à la 'protection de votre responsabilité’ ; qu’elle est située sous le titre '3/2 garantie de protection financière 3/2/1 pertes d’exploitation’ en page 46 des conditions générales ; qu’ainsi, dans les conditions générales, la garantie 'pertes d’exploitation’ est toujours présentée comme une garantie 'à part entière’ et jamais comme une garantie subséquente de la garantie dommages aux biens ; que s’il est prévu une garantie subséquente 'pertes d’exploitation’ en page 38, elle apparaît sous la garantie '2/13 la protection de vos biens’ de sorte qu’elle vient compléter les autres postes d’indemnisation en cas de dommages aux biens et ne vient pas limiter les contours de la garantie 'la protection financière’ qui comporte elle-même ses règles d’indemnisation en page 46.
Elle ajoute que les conditions particulières le confirment, selon le tableau des garanties figurant en page 5 où le risque 'valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou pertes d’exploitation’ y est présenté indépendamment du risque 'catastrophes naturelles’ et est affecté d’une limite de garantie (400 000 euros) et d’une franchise (500 euros ) à la différence du 'risque 'catastrophes naturelles’ ; que la perte d’exploitation garantie au titre de la garantie financière n’est pas la perte d’exploitation découlant d’un cas de garantie 'protection de vos biens’ ; qu’en effet cette perte d’exploitation spécifiquement garantie est définie en page 38 du contrat.
Elle soutient qu’à tout le moins, la présentation des garanties aux termes du contrat laisse penser à l’assuré qu’il souscrit une garantie autonome 'perte d’exploitation ; que l’autonomie des garanties est avérée en l’espèce et que, dans le doute, c’est cette interprétation qu’il convient de retenir, soit au bénéfice de l’assuré et contre celui qui a rédigé le contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du même code énonce que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Les dispositions générales de la police souscrite par la société CBHG prévoit page 7 au titre
'1.3 Quel est l’objet de votre contrat '
> LA PROTECTION DE VOTRE ACTIVITE
. La protection de vos biens
* incendie et événements annexes
* dégats des eaux et gel
* événements climatiques
* catastrophes naturelles
* attentats
* dommages électriques
* vol
* vol des fonds et valeurs
* dommages par vandalisme
* bris de glces et enseignes
* marchandises réfrigérées
. La protection de vos responsabilités (cette police ne couvre aucune autre garantie de responsabilité civile que celle définie au point 2/12 (p37)
* responsabilités liées à la propriété et/ou l’occupation des immeubles
. La protection financière
* pertes d’exploitation
* pertes de la valeur vénale du fonds'.
Il est stipulé page 38 à l’article '2.13 la protection de vos biens
Pertes d’exploitation
Sont garantis
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d’indemnisation de :
> la perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées,
> frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec l’accord préalable de l’agent de souscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
* d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
* de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
* d’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Sont garantis également
> le remboursement des honoraires de l’expert'.
Et page 39 à l’article '2/14 la protection de vos biens
Perte de la valeur vénale du fonds
Sont garantis
Le paiement d’une indemnité représentative de la perte totale ou partielle de valeur vénale du fonds de l’assuré par suite de la destruction totale ou partielle des locaux désignés résultant d’un sinistre garanti et indemnisé au titre du présent contrat…'.
Ainsi, dans la partie relative à la protection des biens de l’assuré, la police énumère de manière limitative les dommages (au nombre de onze) précisément dénommés qui peuvent actionner la garantie de l’assureur, laquelle n’est mobilisable que par la survenance d’un dommage subi par l’assuré.
Puis, la police s’attache à décrire les conséquences qui vont être prises en charge à la suite de la survenance d’un dommage garanti,
à savoir la responsabilité de l’exploitant en sa qualité de propriétaire ou d’occupant 'Protection des responsabilités’ ainsi définie en page 37, article 2/12 'Sont garantis
les conséquences pécuniaires des responsabilités que l’assuré encoure et définies ci-après, dans la mesure où elles résultent d’un incendie, d’une implosion, d’une explosion ou d’un dégât des eaux indemnisables au titre du présent contrat et atteignant les biens professionnels en sa qualité de propriétaire, locataire ou gardien'
et la prise en charge, au titre de la 'Protection financière', des pertes d’exploitation, si l’activité peut être reprise, ou de la valeur vénale du fonds de commerce, si l’activité ne reprend jamais, ces deux dernières garanties étant alternatives.
Ainsi les pertes d’exploitation se rattachent à un événement garanti par le contrat.
Au demeurant tant la garantie d’exploitation explicitée à l’article 2/13 que la garantie perte de la valeur vénale du fonds explicitée à l’article 2/14 figurent sous l’intitulé 'la protection de vos biens'. Elles se rattachent ainsi à cette protection et partant sont soumises à la survenance de l’un des onze risques énumérés en page 7 du contrat.
D’ailleurs, la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation prévue à l’article 2/13 du contrat mentionne que les pertes d’exploitation correspondent à la perte de marge brute résultant de la perte du chiffre d’affaires et/ou des frais supplémentaires d’exploitation, ces deux préjudices ne pouvant se voir appliquer un régime différent s’agissant de la même garantie. En effet, les frais supplémentaires d’exploitation ne sauraient seuls être soumis à l’existence d’un dommage matériel listé par la police, à l’exclusion de la perte du chiffre d’affaires. L’article 2/13 doit en réalité se lire comme une seule et même phrase, composée de retours à la ligne dans un objectif de clarté de la présentation, sans scinder ces deux chefs de préjudice, sauf à rendre incohérente la mise en oeuvre de cette garantie. Enfin, il convient de relever que la garantie perte de valeur vénale du fonds, alternative à la précédente pour le cas où le fonds de commerce aurait péri, se rattache expressément à la survenance d’un 'sinistre garanti et indemnisé au titre du présent contrat'.
Il en résulte que la garantie pertes d’exploitation s’applique dans trois cas précis :
— la survenance d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
— la survenance de dommages matériels directs non assurables,
— l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Or la société DEM n’établit pas avoir subi de tels dommages.
Quant aux conditions particulières, le tableau des garanties (page 5) dont se prévaut la société CBHG fait état de l’ensemble des garanties sous l’intitulé 'Garanties Assurance Dommages aux Biens'. Y figure la garantie 'Valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou Pertes d’exploitation', laquelle ne saurait constituer une garantie à part entière au vu de l’intitulé rappelé plus haut de 'garantie dommage aux biens’ mais peut seulement résulter d’un sinistre matériel garanti par la police. Comme le fait justement observer l’intimée, il existe dans ce tableau des lignes pour le 'nombre d’employés', le 'nombre de personnes autorisées', le 'classement et la catégorie ERP', de sorte qu’il ne peut être tiré de la ligne 'Valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou Pertes d’exploitation’ l’existence d’une garantie autonome, le tableau des conditions particulières ayant seulement vocation à donner les plafonds des garanties souscrites et fixer les franchises pour chacune d’elles, dans le cadre de la mise en oeuvre des garanties prévues aux conditions générales.
Il ne peut être soutenu au vu de ce qui précède que la police n’est pas suffisamment claire et compréhensible par l’assuré, de sorte que dans le doute il y aurait lieu, par application de l’article 1190 du code civil, d’interpréter le contrat au bénéfice de l’assuré et contre celui qui l’a rédigé.
Considérer en outre la garantie pertes d’exploitation comme une garantie autonome indépendamment de tout dommage garanti par la police retirerait tout aléa au risque couvert car cela impliquerait que toute perte de chiffre d’affaires soit indemnisée au motif d’une interruption ou une réduction quelle qu’elle soit, et sans la moindre condition, de l’activité déclarée, et faute d’aléa le contrat d’assurance ne peut exister, comme l’ont justement relevé les premiers juges.
En conséquence, la garantie de la société Hübener Versicherungs AG n’est pas mobilisable au titre de la fermeture administrative de l’établissement de la société CBHG. Par confirmation du jugement entrepris, la société CBHG sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société CBHG, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Hübener Versicherungs AG la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CBHG aux dépens d’appel,
Condamne la société CBHG à verer à la société Hübener Versicherungs AG la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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