Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 septembre 2023, N° 16/6856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE L' AIN ayant pour mandataire de gestion la CPAM DE LA LOIRE, La société ZURICH INSURANCE PLC, La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMZ7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 11 septembre 2023
RG : 16/6856
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [J] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1968
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Représentée par Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON, toque : 137
INTIMEES :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
La CPAM DE L’AIN ayant pour mandataire de gestion la CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre prorogée au 09 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2014, Mme [J] [U] épouse [S] a été victime d’une chute sur le parking du magasin Géant Casino de [Localité 11].
Une expertise médicale a été ordonnée le 17 novembre 2015 par le juge des référés. Les demandes de provision ont été rejetées en raison des contestations sérieuses de la société Distribution Casino France (la société Casino) quant à sa responsabilité.
Par actes des 6, 9 et 17 mai 2016, Mme [U] a fait assigner la société Casino et son assureur, la société Zurich insurance PLC (l’assureur), ainsi que la CPAM de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que la société Casino était tenue, in solidum avec l’assureur d’indemniser Mme [U] des conséquences dommageables de sa chute du 8 août 2014,
— ordonné une nouvelle expertise médicale, en l’absence de consolidation médico-légale à la date de la première expertise,
— condamné in solidum la société Casino et l’assureur à payer à Mme [U] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné in solidum la société Casino et l’assureur à payer à la CPAM la somme de 34.199,19 euros à valoir sur ses débours définitifs.
Par un arrêt du 3 décembre 2020 la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu le 12 décembre 2017.
Le 16 novembre 2021, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties pour le paiement d’une provision complémentaire de 30.000 euros en sus des 3.000 euros déjà perçus par Mme [U]
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné in solidum la société Casino et l’assureur à payer à Mme [U] la somme de 181.291,69 euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Casino et l’assureur à payer à la CPAM la somme de 482,56 euros au titre du remboursement des prestations servies à Mme [U], provisions payées déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— dit que la CPAM pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la société Casino et l’assureur aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de Mme [U].
Par déclaration du 10 janvier 2024, Mme [U] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 septembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé
— réformer le jugement
— condamner la société Casino et l’assureur in solidum à lui payer :
— la somme de 5.860,78 euros au titre des frais divers,
— la somme de 28.960 euros au titre des frais de tierce personne temporaire,
— la somme de 103.929,69 euros au titre des frais de tierce personne permanente,
— la somme de 174.996,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 6.681,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 28.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 4.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— la somme de 600 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Casino et l’assureur in solidum aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel, distraits au profit de la SCP Ligier de Mauroy, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 28 juin 2024, les sociétés Distribution Casino France et Zurich insurance demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel sur les postes suivants :
— dépenses de santé actuelles,
— frais de déplacement,
— assistance par tierce personne temporaire et permanente,
— préjudice matériel,
— pertes de gains professionnels futurs,
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice esthétique temporaire,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique permanent,
— préjudice d’agrément,
— réformer la décision dont appel sur les postes suivants :
— pertes de gains professionnels actuels,
— incidence professionnelle,
— souffrances endurées,
— préjudice sexuel,
— allouer en conséquence à Mme [U] en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
Préjudices
Total du
préjudice
Droit pour la
victime
Créance
tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
12.210, 28 euros
0
12.210,28 euros
Frais de déplacement
3.770,76 euros
3.770,76 euros
Préjudice matériel
600 euros
600 euros
Tierce personne temporaire
28.960 euros
28.960 euros
0
Pertes de gains professionnels
actuels à titre principal
rejet
rejet
rejet
A titre subsidiaire
22.471,47 euros
0
22.471,47 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs
ATP viagère
95.027,13 euros
95.027,13 euros
0
PGPF
rejet
rejet
0
Incidence professionnelle à titre principal
rejet
rejet
0
Incidence professionnelle à titre subsidiaire
10.000 euros
10.000 euros
0
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
DFTT et DFTP
6.681,25 euros
6.681,25 euros
0
PE temporaire 2/7
500 euros
500 euros
0
SE 4/7
8.000 euros
8.000 euros
0
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
DFP 14 %
28.350 euros
28.350 euros
0
PE 2/7
2.500.00 euros
2.500 euros
0
Préjudices d’agrément
2.500 euros
2.500 euros
0
Préjudice sexuel
2.000 euros
2.000 euros
0
— déduire les provisions versées à hauteur de 33.000 euros,
— réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 juillet 2024, la CPAM de l’Ain demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Casino et l’assureur à lui payer la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; montant à actualiser à 1.191 euros en application de l’arrêté du 18 décembre 2023,
— dit qu’elle pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum la société Casino et l’assureur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 septembre 2023, en ce qu’il a condamné in solidum la société Casino et l’assureur à lui payer la somme de 482,56 euros au titre du remboursement des prestations services à Mme [U], provisions payées déduites, outre intérêt à taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau y ajoutant,
— condamner in solidum la société Casino et l’assureur, à lui payer la somme de 11.857 euros au titre de ses débours définitifs imputables à l’accident survenu le 8 août 2024, déduction faite de la provision d’un montant de 34.681,75 euros déjà versée avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme,
— condamner in solidum la société Casino et l’assureur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum la société Casino et l’assureur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation de Mme [U] n’est plus contesté.
Sur la fixation des préjudices de Mme [U]
Le rapport d’expertise de M. [G] est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme [U], née le [Date naissance 4] 1968, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Les conclusions médico-légales du rapport d’expertise du 28 décembre 2018 sont les suivantes :
« Déficit fonctionnel temporaire :
Période de déficit fonctionnel temporaire total du 27/11/2014 au 28/11/2014 puis du 7/09/2015 au 8/09/2015
Périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 8/08/2014 au 26/11/2014 : taux de 50%
— du 29/11/2014 au 6/09/2015 : taux de 30%
— du 9/09/2015 au 16/03/2017 : taux de 25%
Consolidation : l’état de santé de Mme [U] est considéré comme consolidé à partir du 17 mars 2017.
Déficit fonctionnel permanent : 14%
Assistance tierce personne :
— 3 heures par jour 7/7 durant les périodes de DFTP à 50 et 30%
— 2 heures par jour 7/7 durant la période du 9/09/2015 au 9/12/2015
— 1 heure par jour 7/7 durant la période du 10/12/2015 au 17/03/2017
— 3 heures par semaine actuellement et de manière pérenne
Incidence professionnelle : on retient une pénibilité accrue au travail du fait des douleurs persistantes ainsi qu’une restriction du port de charges lourdes et de l’accès à la [12] (zone d’atmosphère contrôlée) de classe A et B
Souffrances endurées : 4,5/7
Préjudice esthétique :
— un préjudice esthétique temporaire à 2/7
— un préjudice esthétique définitif à 2/7
Préjudice sexuel : il existe un préjudice sexuel
Préjudice d’agrément : le préjudice d’agrément existe, il est imputable et définitif, Mme [U] ne peut plus faire de vélo, zumba, yoga. »
La date du 17 mars 2017 proposée par l’expert comme date de consolidation est retenue.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1. a – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
*sur les frais divers
Le jugement déféré a accordé la somme de 3.770,76 euros à la victime.
Mme [U] sollicite la somme de 5.860,78 euros faisant valoir que :
— ses séances de kinésithérapie ont engendré des frais de déplacement (402 séances x 34 km (aller-retour) = 13.668 km soit selon le barème de 2014 : 13.668 km x 0,335 + 1.282 = 5.860,78 €).
La société Casino et son assureur sollicitent la confirmation répliquant que :
— le domicile de Mme [U] étant distant de la clinique de 14 km, elle ne peut prétendre à la prise en charge d’une somme supérieure à 402 séances x 28 km x 0,335 = 3.770,76 €.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de justificatif permettant d’établir que la distance à parcourir pour se rendre à ses séances de kinésithérapie est de 34 kilomètres, il y a lieu de retenir la distance de 14 kilomètres indiquée par la société Casino et son assureur soit, en l’absence de toute autre contestation sur le nombre de séances et le coût du kilomètre, des frais de déplacement d’un montant total de 3.770,76 euros.
Dès lors, le jugement est confirmé de ce chef.
*sur les dépenses de santé actuelles
La créance de la CPAM de ce chef, fixée dans le jugement déféré à la somme totale de 12.210,28 euros, n’est pas contestée entre les parties.
Dès lors, le jugement est confirmé de ce chef.
*sur les pertes de gains professionnels actuels
Le jugement déféré a fixé la créance de la CPAM de ce chef à la somme de 22.471,47 euros.
La CPAM sollicite à ce titre la somme de 33.845,91 euros en faisant valoir que le tribunal n’a pas pris en compte qu’elle a versé en outre à Mme [U] des indemnités entre le 7 février 2016 et le 30 octobre 2016 pour un montant de 11.374,44 euros.
La société Casino et son assureur sollicitent le rejet de cette demande et subsidiairement, ils demandent la confirmation du jugement faisant valoir qu’ il est impossible de déterminer le montant de la créance de la CPAM, en l’absence de justificatifs des revenus de Mme [U] pour les périodes d’arrêt de travail ante-consolidation.
Mme [U] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que Mme [U] justifiant avoir perçu des salaires pour un montant total de 11 348,69 euros du 1er janvier au 31 juillet 2014, soit 1 621, 24 euros par mois en moyenne, il y a lieu de retenir que sur la période d’arrêt de travail du 8 août 2014 au 7 février 2016, elle aurait dû percevoir la somme de (1 621,24 X 18) 29 182,32 euros, de sorte que la créance de la Caisse qui justifie avoir versé pour cette période des indemnités journalières de 22.417,47 euros, dispose d’une créance de ce montant.
De même, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’à défaut pour Mme [U] de justifier des revenus qu’elle a perçus pour la période de mi-temps thérapeutique du 8 février 2016 au 1er décembre 2016, l’assiette du recours de la Caisse ne peut pas être déterminée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM de ce chef à la somme de 22 417,47 euros.
*sur l’assistance temporaire par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 28.960 euros à Mme [U].
Mme [U] et la société Casino et son assureur demandent la confirmation du jugement.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
1. b – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
*sur les pertes de gains professionnels futurs
Le jugement déféré a rejeté la demande de Mme [U] à ce titre.
Mme [U] sollicite la somme de 174.996,34 euros en faisant notamment valoir que :
— elle perçoit une pension d’invalidité (catégorie 1) depuis janvier 2021 et depuis le 12 octobre 2016, la MDPH a reconnu son statut de travailleur handicapé,
— après la consolidation, elle a été contrainte d’exercer son activité professionnelle à temps partiel en raison des séquelles physiques et psychologiques, ce qui a généré une perte de revenus en 2018, 2019, 2020 et 2021.
La société Casino et son assureur sollicitent la confirmation du jugement déféré soutenant que Mme [U] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi pour la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il ressort des pièces produites par Mme [U] que:
— elle avait obtenu en 2013 le poste de technicienne de maintenance supérieure et avait la charge du matériel de métrologie d’une trentaine de bâtiments de Sanofi,
— elle a dû exercer son activité à temps partiel, à 80% à partir du 21 février 2018,
— le 6 septembre 2018, la médecine du travail l’a déclarée apte à une reprise à temps partiel thérapeutique à 40%.
L’expert retient qu’il n’existe pas de perte de gains professionnels futurs.
Cependant, il relève également à la date de son examen au mois de septembre 2018 une « persistance d’une raideur du coude gauche en flexion et extension sans atteinte de la pronusupination ainsi qu’une diminution de la force musculaire du poignet et de la main gauche mais sans amyotrophie significative. »
Il ajoute que Mme [U] a repris son travail dans un premier temps à mi-temps (8 février 2016) puis à temps complet le 1er décembre 2016 jusqu’au 30 janvier 2018. Elle travaille actuellement à temps partiel avec restriction de son poste (port de charges lourdes, pas d’accès aux zones d’atmosphère contrôlées A et B). Il existe deux volets de préjudices: l’un physique et l’autre psychologique. Sur le plan physique, l’imputabilité des séquelles actuelles est complète, elle est directe, certaine et exclusive au traumatisme initial du 8 août 2014. Sur le plan psychologique (…) L’examen psychiatrique retient un retentissement thymique des suites de l’accident. Le dr [N] retient un état dépressif imputable, un traitement psychotrope et prise en charge psychiatrique ambulatoire imputable jusqu’à consolidation du 17 mars 2017 et un DFP imputable de 6%. »
De même, la CPAM a reconnu un état d’invalidité, justifiant le classement dans la catégorie 1. Le rapport médical produit démontre que cet état résulte de l’accident.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien de causalité entre la réduction des revenus de Mme [U] à compter de 2018 et son accident.
Au regard des revenus perçus par Mme [U] au titre de l’année 2014 (33 531 euros), elle a perdu:
— en 2018, la somme de (33 531 – 12 386,19) 21 144,81 euros,
— en 2019, la somme de (33 531 – 17 366) 16 165 euros,
— en 2020, la somme de (33 531 – 12 848,39) 20 682,61 euros,
— en 2021, la somme de (33 531 – 12 848,39 + 10 707 euros au titre de la pension d’invalidité) 9 975,61 euros.
Pour les arrérages à échoir, il convient de retenir l’euro de rente limitée à l’âge de 65 ans pour une femme âgée de 53 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2020, soit 11,729.
Par suite, les arrérages à échoir s’établissent à la somme de (9 975,[Immatriculation 7] 729) 117.003,93 euros.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de fixer la créance de Mme [U] à la somme totale de 174.996,35 euros.
*sur l’assistance permanente par tierce personne
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 103.929,69 euros.
Mme [U] sollicite confirmation du jugement.
La société Casino et son assureur proposent de réduire ce poste de préjudice à la somme de 95.027,13 euros afin de tenir compte de l’actualisation du prix de l’euro de rente viagère.
C’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont évalué la créance de Mme [U] à la somme de 103.929,69 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*sur l’incidence professionnelle
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 18.000 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 30.000 euros faisant valoir que :
— le rapport a retenu une pénibilité accrue au travail du fait des douleurs persistantes ainsi qu’une restriction du port de charges lourdes et de l’accès à la zone d’atmosphère contrôlée de classe A et B,
— elle a dû changer de poste pour un poste moins intéressant qui comporte moins de responsabilités.
La société Casino et son assureur demandent le rejet de cette demande faisant valoir que Mme [U] ne produit aucun élément justifiant de sa demande.
Ils proposent subsidiairement la somme de 10.000 euros à ce titre, soutenant que l’incidence retenue par l’expert est limitée à une pénibilité accrue en lien avec le port de charge lourde.
Réponse de la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur la marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
Il a été précédemment démontré que Mme [U] a dû modifier son temps de travail en raison de ses séquelles et à changer de poste pour un travail à moindre responsabilité.
Par ailleurs, il sont établis l’ existence une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue en raison des séquelles présentées (raideur du coude, douleurs persistantes, restriction du port de charges lourdes).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de ce chef à la somme de 18 000 euros.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2. a – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
*sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 6.681,24 euros.
Mme [U] et la société Casino et son assureur sollicitent la confirmation du jugement.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
*sur les souffrances endurées
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 16.000 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 20.000 euros, le rapport ayant retenu des souffrances endurées à 4,5/7.
La société Casino et son assureur proposent la somme de 8.000 euros.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— Mme [U] a subi des traitements orthopédiques, d’une intervention chirurgicale, puis d’une ablation de la prothèse radiale et la résection de l’extrémité du radius en raison de la persistance de douleurs,
— Mme [U] a bénéficié de 402 séances de kinésithérapie,
— elle a dû être suivie régulièrement suivie par un psychiatre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 16.000 euros.
*sur le préjudice esthétique temporaire
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 500 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 2.000 euros soutenant qu’elle devait marcher avec un bras en écharpe ou la main dans la poche du fait de la persistance d’une raideur du coude.
La société Casino et son assureur sollicitent la confirmation du jugement à ce titre.
L’expert ayant évalué ce préjudice à 2/7, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 500 euros.
2. b – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
*sur le déficit fonctionnel permanent
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 28.350 euros.
Mme [U] et la société Casino et son assureur sollicitent la confirmation du jugement à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
*sur le préjudice d’agrément
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 2.000 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 6.000 euros soutenant qu’elle ne peut plus pratiquer le vélo, la zoumba, et le yoga, définitivement.
La société Casino et son assureur sollicitent la confirmation du jugement.
Mme [U] n’ayant pas justifié d’une pratique autre que celle du yoga, comme en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de ce chef à la somme de 2.000 euros.
*sur le préjudice esthétique permanent
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 2.500 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 4.000 euros faisant valoir que le rapport a retenu une cicatrice, un léger valgus du coude et une attitude du membre supérieur.
La société Casino et son assureur sollicitent la confirmation du jugement à ce titre.
Compte tenu de la localisation des séquelles et de leur visibilité, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
*sur le préjudice sexuel
Le jugement déféré a fixé la créance de Mme [U] de ce chef à la somme de 3.000 euros.
Mme [U] sollicite la somme de 4.000 euros soutenant que :
— le rapport a retenu l’existence d’un tel préjudice,
— ses relations sont devenues plus difficiles du fait de la persistance de la raideur du coude et d’une douleur permanente.
La société Casino et son assureur proposent la somme de 2.000 euros soutenant que ce préjudice a été retenu uniquement sur la base des déclarations de baisse de libido de Mme [U].
Compte tenu de la persistance de l’état dépressif de Mme [U], des douleurs et de la prise médicamenteuse élevée retenue par l’expert, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 3 000 euros.
* sur le préjudice matériel
Le jugement déféré a accordé la somme de 600 euros à Mme [U].
Mme [U] et la société Casino et son assureur sollicitent la confirmation du jugement à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
****
Mme [U] a perçu une provision judiciaire de 3 000 euros et une provision amiable de 30 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Casino et son assureur à payer à la victime la somme de 214.291,69 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 33.000 euros au titre des provisions payées.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a débouté la victime de sa demande au titre du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, qui est évalué à la somme de 174.996,35 euros.
En conséquence, infirmant le jugement, la société Casino et son assureur sont condamnés à payer à la victime la somme totale de 356.288,04 euros en indemnisation de son préjudice.
Enfin, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Casino et son assureur à payer à la CPAM la somme de 482,56 euros, déduction faite des provisions payées.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] et de la CPAM, en appel. La société Casino et son assureur sont condamnés à leur payer respectivement à ce titre les sommes de 3.000 euros et de 1.000 euros.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Casino et son assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute Mme [U] de sa demande au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et en ce qu’il fixe l’indemnité forfaitaire revenant à la CPAM à la somme de 1.098 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs revenant à Mme [U] à la somme de 174.996,35 euros,
Condamne en conséquence in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance PLC à payer à Mme [U] la somme totale de 356.288,04 euros en indemnisation de son préjudice, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt,
Condamne in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance PLC à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre intérêts légaux à compter de l’arrêt,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance PLC à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance PLC à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum la société Distribution Casino France et la société Zurich insurance PLC aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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