Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/16721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 19 octobre 2021, N° F20/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/348
N° RG 21/16721
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUD
[N] [I]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
— Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00064.
APPELANT
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [I] est immatriculé au registre du commerce en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 7 mars 2008 avec un début d’activité à compter du 2 janvier 2008.
Il a effectué des travaux d’entretien dans une propriété située [Adresse 7] à [Adresse 3] dans le Morbihan, acquise en SCI par ses beaux-parents, M et Mme [E], leur fille, à laquelle il était marié depuis 2009, et lui-même, et dans laquelle il vivait avec son épouse. Il a également effectué des travaux dans les gîtes appartenant à ses beaux-parents sur la propriété de [Adresse 4] à [Localité 8] dans le Morbihan, ces derniers lui versant, en retour, la somme mensuelle de 1.500 euros.
La famille a déménagé dans le Var en août 2019, M. et Mme [E] ayant vendu les gîtes bretons et acheté une grande propriété à [Localité 5], et M. [I] et son épouse se sont séparés au mois de décembre suivant.
2. M. [I] considérant avoir été salarié de M. et Mme [E] pendant toutes ces années, a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et, par jugement rendu le 19 octobre 2021, le conseil a :
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes
— débouté M. et Mme [E] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. [I] au paiement des dépens.
Le jugement a été notifié le 6 novembre 2021 à M. [I] qui en a interjeté appel le 30 novembre suivant. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 septembre 2025.
3. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2021 par lesquelles M. [I] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue,
— requalifier le lien contractuel l’ayant uni aux époux [E] en contrat de travail,
— les condamner en conséquence à lui verser :
— 2.000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 16.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 8.250 euros pour violation de l’obligation de déclaration préalable à l’embauche,
— 3.000 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.500 euros au titre des indemnités de congés payés sur la dernière année qui n’ont pas été pris compte tenu du déménagement,
— les condamner à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard ses bulletins de salaire depuis son embauche, rectifiés avec paiement des charges sociales, ainsi que ses certificats de travail, solde de tout compte et attestation [2],
— les condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2022 par lesquelles M. [E] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [I] au titre de la procédure abusive,
— dire qu’il n’existe aucune relation de travail pouvant porter la qualification de contrat de travail entre M. [I] et lui-même,
— dire qu’il n’existe aucune rupture d’un contrat de travail entre M. [I] et lui-même,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros en réparation de la procédure abusive poursuivie par lui,
— condamner M. [I] à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du lien entre les parties en contrat de travail
5. M. [I] se prévaut d’une situation de salariat déguisé, dès lors qu’il n’a exercé son auto-entreprenariat que pour un seul client, les époux [E], et qu’il existe un lien de subordination tel qu’il est retenu entre des personnes d’une même famille. Il produit des attestations de voisins pour démontrer qu’il effectuait des travaux quotidiens de restauration et d’entretien des gîtes, ainsi qu’un témoignage et des sms de sa belle-mère pour démontrer qu’il lui était donné des directives. Il indique se fonder sur un procès-verbal de constatation d’huissier qui retranscrit un enregistrement pour faire établir que c’est M. [E] qui a mis fin à la relation.
M. [E] réplique que M. [I] échoue à rapporter la preuve d’un lien de subordination entre eux, précisant que les échanges de sms entre Mme [E] et M. [I] sont inopérants pour démontrer un lien de subordination à son égard, seul appelé en la cause en appel. Il ne conteste pas avoir versé des sommes d’argent à M. [I] mais considère qu’il s’agit de la rémunération de son activité indépendante d’auto-entrepreneur et non pas d’un salaire et fait valoir que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son travail à compter de 2008 alors même que les versements de sommes d’argent n’ont débuté qu’en 2013.En outre, il considère que le salarié échoue à rapporter la preuve de la rupture d’un contrat de travail, le constat d’huissier invoqué n’étant pas versé aux débats.
6. En vertu de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces même personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc.13 nov. 1996 n° 94-13.187 ; Soc. 23 janv. 1997 n° 94-17.979 ; Soc. 29 sept. 2009 n° 08-44.194). Il est constant que pour conclure à l’existence d’un lien de subordination, les juges procèdent selon la méthode du 'faisceau d’indices’ en relevant les éléments qui, pris isolément, ne suffisent pas nécessairement à caractériser le lien de subordination, mais dont la réunion permettra de conclure au caractère salarial de l’activité, tels que la rémunération, les horaires de travail, la fourniture du matériel ou le lieu de travail. A défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, c’est à celui qui invoque l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis produit par M. [I], sans que ce soit discuté par l’autre partie, qu’il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 7 mars 2008 avec un début d’activité de 'décoration, tous travaux d’entretien immobilier, exploitation et gestion de gîtes, négoce objets et mobilier de décoration’ fixé au 2 janvier 2008. Il s’en déduit qu’il est présumé n’être pas salarié dans l’exercice de cette activité et qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien de subordination avec son donneur d’ordre pour établir l’existence d’un contrat de travail.
Au soutien de l’existence d’un contrat de travail, M. [I] produit des attestations de voisins dont il ressort, sans que cela soit discuté par l’intimé, qu’il a effectué des travaux de rénovation (carrelage, faïence, peinture) puis d’entretien des espaces verts et de la piscine, ainsi que de l’intérieur des gîtes appartenant à M et Mme [E]. Aucune période de temps n’est indiquée et les conditions d’exécution des travaux ne sont pas précisées. Seule Mme [W] atteste avoir travaillé aux côtés de M. [I] dans les différentes propriétés de ses beaux-parents en ces termes : 'il était aux ordres de ces derniers – serviable et corvéable à merci.
[N] s’est toujours plié poliment aux désidérata et exigence de sa belle famille qui ne manifestait jamais une quelconque reconnaissance pour son travail et ses compétences'.
Les échanges de sms avec Mme [E], produits par M. [I] pour établir qu’il recevait des directives de sa part, sont les suivants :
mardi 19 novembre : – 'Alors'
— Il est en bas avec moi'
jeudi 28 novembre : -'j’ai vu le camion avec les poteaux téléphone ils sont là.
— oui [N] me l’a dit.'
Samedi 30 novembre : '- C bon pour kervéléan
— Ok merci'
mercredi 4 décembre : '- Et la petite fenêtre de l’atelier et la porte du local piscine''
6 août à 12h32 : – 'Il faut laisser pour le transfert du fax Il ne faut pas débrancher
— non
— ok
— non
— ok'
à 20h46 : – 'vous avez fini'
— non'
vendredi 3 mai : -'mon carton est plein
— un record [emojis]
— hihihihi…
Dimanche 5 mai : – 'il faut que tu te prépares psychologiquement pour ce qu’il faut emmener à la déchetterie
— j’ai peur [emojis]'
Jeudi 9 mai – [photographie d’une liste] – fissure sas atelier, encadrement fenêtre bureau, entourage porte véranda, peinture flexible cuisine, peinture fenêtre S.de B, [illisible], porte meuble bureau, porte S.de B, peinture fenêtres, bureau et chambre, bas [illisible] arrière cuisine
+ plinthes ma salle de bains
mardi 29 janvier : – 'comme ça'
jeudi 7 février : – '[Y] [M]'
lundi 11 février : [ photographie d’un plan]
6 août à 20h58 : -' Bientôt
— après c’est fini'
à 21h44 :- 'tu es rentré'
— je ferme tout et le rentre'
Les sms échangés avec M. [E] produits par M. [I] ne comportent que des clichés photographiques d’un plancher, de murs tâchés et de regard dans un jardin.
Enfin, M. [I] produit l’historique des mouvements de son compte bancaire dont il ressort, sans que cela fasse débats, que M et Mme [E] lui ont versé 1.500 euros par mois, le virement le plus ancien qui soit justifié étant daté de février 2011.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que M. [I] a été rétribué de manière régulière de février 2011 à février 2020, en contrepartie de la réalisation, pour le compte de M et Mme [E], de travaux d’entretien immobilier correspondant à l’activité pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. S’il résulte des échanges de sms que les époux [E] sollicitaient M. [I] pour l’exécution de travaux d’entretien, il n’est pas pour autant établi qu’ils lui imposaient de travailler avec leur propre matériel, qu’ils fixaient ses horaires de travail, qu’ils avaient un quelconque pouvoir de sanction en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux ou que M. [I] devait rendre des comptes. La seule rémunération de travaux dans le cadre d’une activité enregistrée au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à établir que le donneur d’ordre exerce un pouvoir de direction et de sanction sur le travailleur.
En conséquence, la cour, comme les premiers juges, estime que M. [I] ne rapporte pas la preuve du lien de subordination susceptible de caractériser un contrat de travail le liant à M et Mme [E] et le jugement qui l’a débouté de sa demande en requalification et des demandes indemnitaires consécutives, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
7. L’action en justice ne dégénère en abus de droit qu’en cas d’intention manifeste de nuire à l’autre partie.
A défaut pour M. [E] de justifier de l’intention de nuire de M. [I], aucune faute ne peut être valablement retenue à l’encontre de ce dernier et le jugement qui a débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêt pour procédure abusive, sera confirmé.
Sur les frais et dépens
8. M. [I] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [I] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Visa ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Forclusion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Action ·
- Appel ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Cautionnement ·
- Opposition ·
- Coûts ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Caducité ·
- Matériel ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Tarification ·
- Instance ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Délégués syndicaux ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ouvrier ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interpol ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Résiliation ·
- Entreprise ·
- Avis ·
- Facturation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Sinistre ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Belgique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Administrateur provisoire ·
- Provision ·
- Horaire ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Transport ·
- Rétractation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.